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TA Besançon, 20 mars 2014, M. et Mme A., requête numéro 1201445

Citer : Revue générale du droit, 'TA Besançon, 20 mars 2014, M. et Mme A., requête numéro 1201445, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 15876 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15876)


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Décision commentée par :
  • TA Besançon, Possibilité pour le règlement du lotissement de déroger au règlement du plan local d’urbanisme pour l’implantation des constructions sur les différents lots


Décision citée par :
  • TA Besançon, Possibilité pour le règlement du lotissement de déroger au règlement du plan local d’urbanisme pour l’implantation des constructions sur les différents lots


M. Duboz

Rapporteur

___________

 M. Pech

Rapporteur public

___________

 Audience du 20 février 2014

Lecture du 20 mars 2014

___________

 Le Tribunal administratif de Besançon

(2ème chambre)

C+

68-03-03-02-02

68-03-03-02-05

68-01-01-02-02-07

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. et Mme A., demeurant au (…), par Me Levy ; M. et Mme A.demandent au Tribunal :

 1°) d’annuler la décision en date du 29 janvier 2010 par laquelle le maire de Malbuisson a accordé un permis d’aménager modificatif, au nom de sa commune, à la SARL Promotion Pellegrini ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Malbuisson les entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 9 octobre 2012 ainsi qu’une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le maire a commis une erreur de droit dès lors que le permis d’aménager modificatif a consisté à modifier les dispositions de l’article 7 du règlement du lotissement se rapportant à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et que ce permis d’aménager est contraire aux dispositions de l’article 2NA7 du plan local d’urbanisme de la commune ; que la décision du maire est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu les mémoires, enregistrés les 17 janvier et 1er février 2013, présentés pour la commune de Malbuisson, par Me Suissa, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A. à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que les requérants devront justifier du respect des formalités de notification imparties par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme tant à l’égard de la commune qu’à celui de la SARL Promotion Pellegrini ; que les travaux autorisés par le permis d’aménager ont été déclarés achevés respectivement au 30 avril 2010 et 11 juin 2010 de sorte que par application de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, les requérants ne sont plus recevables à poursuivre l’annulation du permis d’aménager modificatif ; que le plan local d’urbanisme ne s’oppose pas à la mise en œuvre de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, le règlement de lotissement pouvant apporter un complément aux règles fixées et définir librement les limites internes de l’opération ; que les requérants ont eu connaissance de cette modification lors de l’acquisition de leur propriété ; que le détournement de pouvoir n’est pas établi ;

Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2013 présenté pour M. et Mme A., qui persistent dans leurs conclusions ;

Ils soutiennent qu’ils ont justifié des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; qu’ils ne sont pas forclos au regard des dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, la commune ne pouvant justifier d’un achèvement des travaux aux dates des 30 avril et 11 juin 2010 ; que la commune ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R. 442-6 et R. 123-10-1 du code de l’urbanisme pour établir que le permis d’aménager pourrait contrevenir aux règles d’urbanisme en vigueur ; que les dispositions de l’article L. 442-7 du code de l’urbanisme ne leur sont pas davantage opposables dès lors qu’ils n’ont pu avoir connaissance du permis modificatif du 29 janvier 2010 ;

Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour la commune de Malbuisson, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient que la date d’achèvement des travaux a été fixée au 11 juin 2010 ; que le différé des travaux de finition des voiries est sans incidence ; que l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme permet qu’un complément aux règles d’urbanisme soit apporté par un règlement de lotissement ; que la modification de l’article 7 du règlement de lotissement ne viole pas les dispositions du PLU de la commune au regard des dispositions de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme ; qu’au vu des dispositions de l’article L. 442-7 du code de l’urbanisme le permis d’aménager modificatif modifiant l’article 7 du règlement de lotissement doit avoir été porté à la connaissance des requérants ;

Vu le mémoire enregistré le 5 février 2014 présenté pour M. Mme A. qui persistent dans leurs conclusions

Vu le mémoire enregistré le 10 février 2014 présenté pour la SARL Promotion Pellegrini, par Me Devevey, qui conclut au rejet de la requête de M. et Mme A. et à leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Elle soutient que la requête est irrecevable faute d’avoir contesté le permis d’aménager modificatif avant le 11 juin 2011 ; que le maire de Malbuisson en accordant le permis d’aménager modificatif n’a pas commis d’erreur de droit cette modification du permis d’aménager n’étant pas soumise au respect des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme ; que la preuve du détournement de pouvoir n’est pas rapportée ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2014 :

– le rapport de M. Duboz ;

– les conclusions de M. Pech ;

– et les observations de Me Landbeck, substituant Me Levy pour M. et Mme A. , de Me Suissa pour la commune de Malbuisson et de Me Devevey pour M. et Mme B ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

1. Considérant que par un arrêté du 29 janvier 2010, dont M. et Mme A.demandent l’annulation, le maire de la commune de Malbuisson a délivré à la SARL Promotion Pellegrini, un permis d’aménager modificatif ; que ce permis modifie l’article 7 du règlement de lotissement en permettant une implantation des constructions libre par rapport aux limites séparatives internes de l’opération ; que les requérants soutiennent que cette modification méconnaît l’article 2 NA 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives qui précise que : « 1°) La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres). (…) » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. » ; qu’il ressort de ces dispositions que, sauf mention expresse du règlement du plan local d’urbanisme affirmant le contraire, le respect des règles édictées par le plan local d’urbanisme doit être examiné par rapport à l’ensemble du projet et non lot par lot ; qu’en particulier, c’est la limite séparative du terrain d’assiette considéré dans son ensemble, qui doit être prise en compte pour apprécier le respect de la règle posée par l’article 2 NA 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;

3. Considérant que le règlement du plan local d’urbanisme de Malbuisson ne comporte aucune disposition s’opposant à l’application de l’article R. 123-10-1 ; que, dès lors, en vertu de cet article, le règlement de lotissement a pu légalement être modifié pour permettre l’implantation des constructions librement par rapport aux limites séparatives internes de l’opération, alors même que cette règle déroge à celle fixée par l’article 2 NA 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Malbuisson ne pouvait légalement autoriser la modification de l’article 7 du règlement du lotissement ne peut qu’être écarté ;

4. Considérant que le règlement du plan local d’urbanisme ne permettant pas de refuser l’autorisation sollicitée par la SARL Promotion Pellegrini, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du permis d’aménager modificatif du 29 janvier 2010 doivent être rejetées ;

Sur les frais de procès :

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Malbuisson qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A.la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ceux-ci incluant les frais du constat d’huissier du 9 octobre 2012 ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par la commune de Malbuisson et la SARL Promotion Pellegrini ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A.est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Malbuisson et la SARL Promotion Pellegrini sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A., à la commune de Malbuisson et à la SARL Promotion Pellegrini.

Délibéré après l’audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

M. Duboz et M. Fabre, assesseurs.

Lu en audience publique le 20 mars 2014.

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