Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 août 1996, l’expédition du jugement en date du 6 août 1996, par lequel le tribunal administratif d’Orléans a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par Mme Colette X… tendant, d’une part, à l’annulation de la décision par laquelle le président de l’Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher, responsable du Centre éducatif et social spécialisé de Blois, a refusé le paiement de l’indemnité spécifique de placement à compter du 1er janvier 1993, et réclamé le remboursement d’un trop-perçu d’indemnité pour les années 1989 à 1992, d’autre part, à la condamnation du Centre éducatif et social spécialisé au versement de ladite indemnité à compter de 1993 ;
Vu le jugement, en date du 16 mars 1995, par lequel le conseil de prud’hommes de Romorantin-Lanthenay s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme X… ;
Vu, enregistrées le 20 septembre 1996, les observations du ministre du travail et des affaires sociales, contestant l’existence d’un conflit négatif de compétence, et tendant subsidiairement à ce que le Conseil de prud’hommes soit déclaré compétent pour connaître du litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X…, et à l’Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Vu le code de la famille et de l’aide sociale, et le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la décision du conseil de prud’hommes, déclarant cette juridiction incompétente, et renvoyant les parties à se mieux pourvoir, sans désigner une autre juridiction de l’ordre judiciaire qui serait estimée compétente, ni viser l’article R. 321-6, 3°) du Code de l’organisation judiciaire, a décliné la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; que dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif, saisi de demandes se rattachant au même litige, a fait application des dispositions de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Sur la compétence :
Considérant que Mme X…, agréée comme assistante maternelle dans le département du Loir-et-Cher, y a reçu des enfants confiés, au titre de l’aide sociale à l’enfance, par le Centre éducatif et social spécialisé de Blois, dépendant de l’Association des Centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher, ainsi que par l’Association Préservation de l’Enfance, Oeuvre Grancher de Paris ; que ces associations, même si elles sont investies d’une mission de service public, et bénéficient de financements publics, constituent des personnes morales de droit privé ; que les rapports entre Mme X… et ces associations ne peuvent être que des rapports de droit privé ;
Considérant qu’il suit de là que le litige qui oppose Mme X… à l’Association des Centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher, en raison du versement par l’autre association de l’indemnité spécifique de placement ou de prise en charge, prévue par la réglementation, ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X… à l’Association des Centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-etCher.
Article 2 : Le jugement rendu le 16 mars 1995 par le Conseil de prud’hommes de Romorantin-Lanthenay est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d’Orléans est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement du 6 août 1996.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.