Contexte : Cet arrêt rendu le 28 juin 2012 illustre, une fois de plus, la difficulté pour les demandeurs en réparation de rapporter la preuve d’un lien causal entre leur affection et le vaccin contre l’hépatite B par le biais de présomptions de fait dont la Cour de cassation abandonne l’appréciation aux juges du fond.
Litige : Une personne présente les symptômes de la maladie de Guillain-Barré très peu de temps après l’injection, courant 1995, du vaccin contre l’hépatite B, Genhevac B, fabriqué par la société Pasteur vaccins. Elle demande réparation de son dommage à cette dernière sur le fondement de l’article 1147 et 1382 interprétés à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
Solution : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en retenant que, d’abord, l’arrêt, qui rappelle que la responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre l’un et l’autre, énonce, à bon droit, qu’il doit préalablement établir qu’il a subi l’injection du produit litigieux et que celle-ci peut être en corrélation avec son affection ; qu’ensuite, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve que la cour d’appel, sans omettre d’évoquer les désaccords sur les antécédents médicaux de la demanderesse qui s’était refusée à communiquer les dossiers détenus par son médecin traitant et sans se fonder sur l’éventuelle incidence de l’affection à Campylobacter jejuni, a retenu qu’il n’existe pas de consensus national et international en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et les affections démyélinisantes ni d’association statistique significative permettant de déduire un tel lien, pour en déduire, sans se contredire et en considération également des conclusions des experts ayant examiné la demanderesse et son dossier médical, que l’existence d’une corrélation entre son affection et la vaccination n’était pas établie, le lien de causalité demeurant purement hypothétique.
Analyse : Cette décision de la première chambre civile de la Cour de cassation s’ajoute à la longue liste de celles qui ont rejeté les pourvois dirigés contre des arrêts des juges du fond écartant leur demande en réparation, faute d’établir un lien causal certain entre leur maladie et le vaccin contre l’hépatite B (V . par exemple : Cass. 1re civ., 26 janv. 2012, n° 10-28195 ; 28 avr. 2011, n° 10-15289.- 25 nov. 2010, n° 09-16556 : Bull. I, n° 245).
Tandis que le Conseil d’Etat fait preuve d’une relative bienveillance en la matière, allant jusqu’à considérer « que le fait qu’une personne ait manifesté des symptômes d’une sclérose en plaque antérieurement à la vaccination contre l’hépatite B qu’elle a reçue n’est pas, par lui-même, de nature à faire obstacle à ce que soit recherchée l’imputabilité de l’aggravation de cette affection à la vaccination » (CE, 17 févr. 2012, n° 331277 : AJDA 2012, p. 1244, note C. Lantero), la Cour de cassation persiste « dans sa posture digne de Ponce Pilate en laissant les juges apprécier souverainement si les éléments présents au dossier permettent de caractériser l’existence de présomptions graves, précises et concordantes » (Ch. Radé, Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique : D. 2012, p. 112). Or, compte tenu de l’incertitude scientifique sur le lien causal entre les affections démyélinisantes et le vaccin contre l’hépatite B, les juges du fond rejettent le plus souvent la demande en réparation, en considérant que la preuve du lien causal n’est pas établie.
Très critiquée par une partie de la doctrine, la Cour de cassation invitée, à tout le moins, « à interdire effectivement aux juges du fond de se réfugier derrière le doute scientifique pour paresseusement débouter les demandeurs sans autre forme de procès… » (Ph. Brun, D. 2012, p. 47), ne paraît pas prête à faire évolution sa position, peu important manifestement si elle jure avec celle du Conseil d’Etat.