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Première QPC contre une loi référendaire renvoyée au Conseil constitutionnel

Note flash sous Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 628 du 20 février 2014, pourvoi n° 13-20.702

Citer : Charles-Edouard Sénac, 'Première QPC contre une loi référendaire renvoyée au Conseil constitutionnel, Note flash sous Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 628 du 20 février 2014, pourvoi n° 13-20.702 ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 14904 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14904)


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Décision(s) commentée(s):
  • Cour de cassation, soc., 20 février 2014, pourvoi numéro 13-20.702

Décision(s) citée(s):
  • Conseil constitutionnel, 23 septembre 1992, Loi autorisant la ratification du traité sur l’Union européenne, décision numéro 92-313 DC
  • Conseil constitutionnel, 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct adoptée par le référendum du 28 octobre 1962, décision numéro 62-20 DC


Par une décision du 20 février 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur une loi référendaire. Il s’agit en l’occurrence d’une disposition de l’article 8 de loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 adoptée par référendum national le 6 novembre 1988. Si cette disposition, de même que l’ensemble de la loi référendaire de 1988, a été abrogée par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, elle semble être encore applicable au contentieux pendant devant la Cour de cassation. En tout état de cause, c’est la première fois qu’une QPC contestant une disposition législative adoptée directement par le corps électoral est renvoyée au Conseil constitutionnel. Si ce dernier juge la question recevable, il consacrera une différence significative entre le contrôle a posteriori de l’article 61-1 de la Constitution et le contrôle a priori de l’article 61. En effet, le Conseil se considère, jusqu’à présent, incompétent pour statuer sur la constitutionnalité d’une loi référendaire adoptée sur le fondement de l’article 11 de la Constitution (Conseil constitutionnel, décision numéro 62-20 DC, 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct ; Conseil constitutionnel, décision numéro 92-313 DC, 23 septembre 1992, Loi autorisant la ratification du traité sur l’Union européenne).

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About Charles-Edouard Sénac

Professeur agrégé de droit public, Université de Bordeaux
Ancien Maître de conférences en droit public à l'Université de Picardie - Jules Verne et membre du CURAPP-ESS UMR 7319

Charles-Edouard Sénac

Professeur agrégé de droit public, Université de Bordeaux Ancien Maître de conférences en droit public à l'Université de Picardie - Jules Verne et membre du CURAPP-ESS UMR 7319

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