La loi prudemment intitulée « loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections » a été définitivement adoptée par le Parlement le 12 février 2014 et promulguée par le Président de la République le 21 février 2014.
Si l’on en croit certains parlementaires, il s’agit d’un « progrès démocratique majeur pour la République » (M. Claude Bartolone, PS), d’ « une avancée dans la transparence de la vie démocratique » (MM. François Sauvadet et François Zocchetto, UDI).
Mais quelle est la portée réelle de cette réforme ?
La loi n° 2014-172 du 21 février 2014 modifie plusieurs dispositions du code électoral, en particulier l’article L. 65, alinéa 3, auquel elle ajoute trois phrases :
« A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. »
Deux modifications mineures sont ainsi réalisées et entreront en vigueur le 1er avril 2014, soit après les élections municipales mais avant les élections européennes. Elles seront applicables à l’ensemble des votations politiques nationales et locales, à l’exception de l’élection présidentielle et du référendum local de l’article 72-1 de la Constitution qui nécessitent l’intervention d’une loi organique pour les rendre applicables et des référendums nationaux dont l’organisation est déterminée de façon ad hoc par le pouvoir réglementaire pour chaque consultation.
1. Désormais, les bulletins blancs ne sont plus comptabilisés avec les bulletins nuls, c’est-à-dire ceux que le code électoral considère comme non valables (définis aux articles L. 65, L. 66 et R. 66-2). Concrètement, cela signifie que le vote blanc et le vote nul ne seront plus mélangés. Le premier devra faire l’objet d’un décompte spécifique à l’échelon du bureau de vote (ce qui en pratique est déjà le cas) et le nombre total de bulletins blancs devra être répertorié dans les résultats du scrutin. Mais la réforme s’arrête là. Si reconnaissance il y a, c’est au sens faible du terme : il s’agit simplement d’autoriser l’identification du vote blanc au sein des votes considérés comme anormaux. Aucune conséquence juridique significative n’est attribuée à cette timide reconnaissance.
Si le vote blanc n’est plus un vote nul, il n’est toujours pas un vote qui compte. La véritable innovation aurait été de faire en sorte que les bulletins blancs soient comptabilisés pour la détermination des suffrages exprimés. Une telle réforme aurait donné à la voix de l’électeur manifestant sa volonté de ne pas choisir parmi l’offre politique qui lui est proposée une valeur équivalente à celle de l’électeur ordinaire. La proposition à l’origine de la loi du 21 février 2014, comme beaucoup d’autres avant elle, prévoyait cette réforme qui aurait mis fin à une exclusion du vote blanc des suffrages exprimés remontant à 1852. Mais cette initiative fût contestée par le Gouvernement et rejetée tant par l’Assemblée nationale que par le Sénat, sous prétexte des difficultés juridiques plus ou moins importantes qu’elle occasionnerait. Paradoxalement, la seule votation pour laquelle la reconnaissance du vote blanc pose problème est également la seule élection qui n’est pas concernée par le nouveau dispositif, à savoir l’élection présidentielle. Dans la mesure où l’article 7 de la Constitution prévoit que le « président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés », l’intégration des votes blancs aux suffrages exprimés pourrait conduire à ce que le candidat arrivé en tête au second tour ne dispose pas de la majorité absolue. Il faudrait alors organiser une nouvelle élection.
2. La deuxième innovation de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 tient à l’élargissement de la définition du vote blanc. Traditionnellement, le vote blanc consiste à mettre dans l’urne une enveloppe réglementaire contenant une feuille de papier blanc vierge de tout signe ou annotation. Désormais, l’électeur pourra également voter blanc en déposant dans l’urne une enveloppe réglementaire vide.
Une fois encore, la loi visant à reconnaître le vote blanc manque sa cible. Certes, il est donné, pour la première fois, une définition législative partielle du vote blanc qui élargit la catégorie puisqu’une enveloppe vide était antérieurement assimilée à un suffrage nul (par ex. v. CE, 24 octobre 2008, Gauthier, n° 317548). Mais le Parlement a rejeté l’amendement parlementaire proposant que des bulletins blancs soient mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote, comme le sont les bulletins officiels.
En principe, les bulletins blancs ne sont pas fournis dans les bureaux de vote et, en tout état de cause, aucune disposition du code électoral n’impose « de mettre à la disposition des électeurs des bulletins blancs » (CE, 22 février 2008, Guiraud et Leddet, n° 301664). En outre, l’interdiction générale de distribuer des bulletins, circulaires et autres documents le jour du scrutin (art. L. 49 du code électoral) interdit leur distribution à l’extérieur du bureau de vote. Les électeurs qui souhaitent voter blanc doivent donc les apporter avec eux le jour du scrutin.
Le législateur n’a pas souhaité remettre en cause cette situation. Son abstention atteste, si besoin en est, la stigmatisation persistante du vote blanc comme vote déviant.
Le maintien du statu quo sur ce point est, en outre, problématique sur le plan juridique car il pérennise une discrimination entre les électeurs qui votent par le biais d’une machine à voter et les autres. Selon l’article L. 57-1 du code électoral, « les machines à voter doivent … permettre l’enregistrement d’un vote blanc ». Il est donc proposé aux électeurs concernés une véritable alternative entre le vote pour un candidat, une liste ou une réponse et le vote blanc. Le refus de mettre à disposition des bulletins blancs dans les bureaux de vote dépourvus de machine à voter compromet l’existence de cette alternative pour les autres électeurs. Si la portée de cette discrimination est partiellement atténuée avec l’extension de la catégorie du vote blanc à une enveloppe vide, sa persistance contribue à souligner que les apports de la loi du 21 février 2014 sont timides, voire anecdotiques.