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CAA Bordeaux, 4 février 1999, Francis, requête numéro 96BX30650, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Bordeaux, 4 février 1999, Francis, requête numéro 96BX30650, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 10086 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=10086)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1


Vu l’ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris a, en application du décret n 97-547 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux le dossier de la requête de Mme X… FRANCIS ;
Vu la requête enregistrée le 11 mars 1996 au greffe de la cour administrative de Paris, présentée pour Mme X… FRANCIS demeurant … à Gosier (Guadeloupe) ; Mme Y… demande à la cour :
1 ) d’annuler l’ordonnance du 24 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal du Gosier du 16 novembre 1995 qui a décidé de demander au préfet de la Guadeloupe de poursuivre par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique l’acquisition des terrains compris dans le périmètre de l’opération de résorption de l’habitat insalubre dénommé Mangot et au nombre desquels figurent les terrains de la succession Christophe ;
2 ) d’ordonner la suspension provisoire pour trois mois de l’exécution de cette délibération du conseil municipal de Gosier ;
3 ) d’ordonner le sursis à exécution de cette délibération ;
4 ) d’annuler cette délibération ;
5 ) de condamner la commune de Gosier à lui verser la somme de 10.000 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 1999 :
– le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
– et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l’ordonnance attaquée :
Considérant que Mme Y… demande l’annulation de la délibération en date du 16 novembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Gosier a décidé de demander au préfet de la Guadeloupe de poursuivre, par la voie de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique prévue par la loi n 70-612 du 10 juillet 1970, l’acquisition de terrains compris dans le périmètre de résorption de l’habitat insalubre, à « Mangot », et au nombre desquels existent des terrains de la succession Christophe ; qu’une telle délibération présente le caractère d’un acte préparatoire de l’acte déclaratif d’utilité publique rendu nécessaire pour cette opération, dont Mme Y… n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir, même à raison des vices propres allégués ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que la commune de Gosier n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce qu’elle soit condamnée à verser à Z… FRANCIS la somme qu’elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu’en application de ces mêmes dispositions, Mme Y… versera 5.000 F à la commune de Gosier en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y… est rejetée.
Article 2 : Mme Y… versera la somme de 5.000 F à la commune de Gosier en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

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