REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°/, sous le n° 149722, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 12 juillet 1993, présentée par M. Roger X…, commerçant exerçant sous l’enseigne PUBLIRAMA, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de l’arrêté du 23 juillet 1991 du maire de Saint-Jean-de-Vedas portant mise en demeure de supprimer les dispositifs implantés sur la parcelle cadastrée section D 463 sur le territoire de ladite commune, d’autre part, de l’arrêté du 18 novembre 1991 pris par la même autorité, procédant à la liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêté du 23 juillet 1991, pour un montant de 19 565,64 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°/, sous le n° 152848, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 21 octobre 1993, présentée par M. Roger X…, commerçant exerçant sous l’enseigne Publirama, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 18 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 13 novembre 1992 du maire de la commune de Saint-Jean-de-Vedas liquidant à 18 810 F l’astreinte mise à sa charge par application de l’arrêté du 23 juillet 1991 le mettant en demeure d’enlever un dispositif publicitaire implanté sur la parcelle cadastrée anciennement section D 463 puis section BA 50 sur le territoire de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 80-293 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
– les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées concernent une même procédure administrative ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits : » … Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n’est pas connue, l’arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. » ; et qu’aux termes de son article 25 : « L’arrêté visé à l’article 24 fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité des publicités, enseignes ou préenseignesirrégulières et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l’expiration de ce délai, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue » ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 1991 du maire de Saint-Jean-de-Vedas :
Considérant que par arrêté du 23 juillet 1991, le maire de Saint-Jean-de-Vedas a mis en demeure M. X… de supprimer un dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune, au motif qu’il était implanté à moins de 100 mètres d’un autre dispositif ;
Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article I 5-3 de l’arrêté municipal n° 27-91 du 13 février 1991 réglementant la publicité sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Vedas : « sur une même parcelle cadastrale et d’un même côté de la voie publique, plusieurs dispositifs sont admis à condition qu’ils soient de même format et alignés, un tous les 100 mètres ou tous les 150 mètres un dièdre ou doublon » ; qu’aux termes du dernier alinéa de ce même article : « deux dispositifs devront être séparés par au moins 100 mètres, 150 mètres pour les doublons ou dièdres » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que tous les dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Vedas doivent être distants d’au moins 100 mètres les uns des autres, que ces dispositifs soient installés sur une même parcelle ou non ; qu’ainsi, M. X…, qui ne conteste pas qu’en l’espèce le dispositif litigieux était implanté à moins de 100 mètres d’un autre dispositif, mais soutient simplement que ces dispositifs étaient implantés sur deux parcelles différentes, n’est pas fondé à soutenir que le maire de Saint-Jean-de-Vedas aurait commis une erreur de droit en estimant que le dispositif publicitaire en cause était implanté en méconnaissance du règlement municipal de publicité ;
Considérant que M. X… ne critique pas le délai qui lui a été imparti par l’arrêté attaqué pour procéder à l’enlèvement du panneau litigieux ; qu’il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner la suppression dudit panneau, le maire s’est borné à constater la violation des dispositions du règlement municipal de publicité sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce ; qu’en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 29 décembre 1979 précitées, il était tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure le requérant de retirer ce panneau ; qu’ainsi, les moyens tirés de ce qu’il n’aurait pas mis M. X… à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de l’arrêté du 23 juillet 1991, et de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé, sont inopérants ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Roger X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 22 avril 1993, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 juillet 1991 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Vedas l’a mis en demeure de supprimer le dispositif implanté sur la parcelle cadastrée section D 463 ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 18 novembre 1991 et du 13 novembre 1992 :
Considérant que M. X… soutient uniquement que ces arrêtés liquidant les astreintes prévues par l’arrêté de mise en demeure du 23 juillet 1991 doivent êtreannulés par voie de conséquence de l’annulation de ce dernier arrêté ; qu’ainsi, il résulte du rejet des conclusions de M. X… contre cet arrêté que le requérant n’est pas fondé à se plaindre que, par les jugements attaqués des 22 avril 1993 et 18 août 1993, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés des 18 novembre 1991 et 13 novembre 1992, procédant à la liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêté du 23 juillet 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X…, les sommes qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X… à payer à l’Etat une somme de 4 000 F au même titre ;
Article 1er : Les requêtes n° 149 722 et 152 848 de M. X… sont rejetées.
Article 2 : M. X… versera à l’Etat la somme de 4 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X…, au maire de Saint-Jean-de-Vedas et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.