LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2011), que, le 13 mai 2005, Mme X… a accouché d’une fille prénommée Tifanny présentant une agénésie de l’avant-bras droit, qu’au cours de sa grossesse, elle avait fait l’objet de trois échographies, la première pratiquée le 16 novembre 2004 par M. Y…, les deux autres les 26 janvier et 30 mars 2005, par M. Z…, tous deux médecins échographistes ; que M. et Mme X… ont recherché la responsabilité des deux praticiens ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt de le condamner in solidum avec M. Y…, à réparer le préjudice moral subi par M. et Mme X…, alors, selon le moyen, que la responsabilité d’un professionnel de santé envers les parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse suppose la commission d’une faute caractérisée ; que, s’agissant d’une échographie, la faute caractérisée est celle qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge d’erreur habituelle d’appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal ; qu’en l’espèce, en affirmant que M. Z… avait commis une faute caractérisée sans préciser en quoi la mention dans le compte-rendu de l’échographie de l’existence de membres supérieurs du foetus dépassait la marge d’erreur habituelle d’appréciation pour un examen qui comporte une irréductible part d’aléa, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que M. Z… avait indiqué, dans son compte-rendu écrit du 26 janvier 2005, que les membres étaient » visibles avec leurs extrémités » ; qu’elle a pu en déduire que cette affirmation constituait une faute qui, par son intensité et son évidence, était caractérisée au sens de l’article précité ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y… reproche également à l’arrêt de le condamner à l’égard de M. et Mme X…, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée à l’égard des parents d’un enfant né avec un handicap qu’en cas de faute caractérisée ; qu’en se bornant à énoncer que M. Y…, qui avait affirmé de façon erronée que l’enfant avait ses deux mains, avait commis une faute caractérisée, sans indiquer en quoi, compte tenu de l’état de développement du foetus, peu avancé lors de la première échographie, cette erreur constituait une faute caractérisée, compte tenu des difficultés et de la marge d’erreur inhérentes à ce type d’examen, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ;
2°/ que la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée à l’égard des parents d’un enfant né avec un handicap qu’en cas de faute caractérisée ; qu’en se bornant à énoncer que M. Y…, qui avait affirmé de façon erronée que l’enfant avait ses deux mains, avait commis une faute caractérisée, motif pris qu’il s’était montré négligent et trop hâtif dans son examen, sans relever aucun élément permettant d’établir que M. Y… n’aurait pas consacré à l’examen médical tout le temps et l’attention que celui-ci requérait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a déduit l’existence d’une faute caractérisée au sens de l’article précité, de la constatation que M. Y… avait affirmé, dans le compte-rendu écrit de l’examen, la présence de deux mains, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z… et Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR condamné Monsieur Daniel Z… à payer la somme de 30. 000 € aux époux X… en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « les éléments du dossier et les déclarations recueillies par l’expert judiciaire et les constatations qu’il a pu faire, établissent que le docteur Jean-Michel Y…, qui l’a reconnu, et le docteur Daniel Z… ont commis des erreurs, en mentionnant dans leur propre compte-rendu d’échographie que l’enfant que portait Madame Isabelle X… née A… :- pour le docteur Jean-Michel Y… : avait deux mains,- pour le docteur Daniel Z… : avait des membres visibles avec leurs extrémités alors qu’elle était atteinte d’une agénésie ; qu’ainsi, le défaut de diagnostic tant du docteur Jean-Michel Y… que du docteur Daniel Z… lors de leurs premières échographies apparaît caractérisé et constitue au sens des dispositions de l’article 1147 du Code civil aux termes desquelles il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien sic notamment de lui donner des soins consciencieux et attentifs conformes aux données avérées de la science ; qu’il importe peu que les recommandations récentes mentionnées par l’expert judiciaire pour le dépistage prénatal concernant l’amputation d’au moins un segment de membre ne s’appliquaient pas à l’époque des faits, puisqu’en l’espèce le docteur Jean-Michel Y… et le docteur Daniel Z… avaient par écrit mentionné l’existence des deux mains et que la situation aurait été toute autre s’il n’avait porté aucune indication sur ces membres ; que les observations de l’expert judiciaire sur les conséquences de ce qu’il qualifie » de défaut de diagnostic » ne présentent désormais plus d’intérêt pour le handicap subi par l’enfant lui-même, les demandes présentées de ce chef n’étant pas maintenues par ses parents, eu égard aux dispositions de la loi du 4 mars 2002 ; que le Professeur Yves B… indique que les conséquences de cette absence de diagnostic ont été l’impossibilité pour le couple de réfléchir à la prise en charge post-natale de Tiffany et précise en outre qu’en ce qui concerne le choc de cette nouvelle à la naissance, il est impossible de dire si ce choc eut été moindre si l’annonce avait été faite avant la naissance ; qu’il fait valoir en ce qui concerne une éventuelle demande d’interruption de grossesse pour raison médicale, celle-ci aurait été vraisemblablement refusée par les Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal Français et que le recours à un Centre d’interruption étranger aurait été possible essentiellement pendant moins de 10 jours après la date de l’examen échographique, le terme limite étant de 26 semaines au Royaume Uni ; qu’il ajoute qu’il est peu vraisemblable qu’une décision de cette gravité eut pu être prise dans ce contexte et dans un laps de temps aussi court ; que la décision du 6 février 2007 de l’ordre des médecins, conseil régional d’Ile-de-France, en rejetant la plainte déposée par les parents de Tiffany, précise qu’elle ne se prononce que sur des griefs de nature déontologique et non sur des griefs de nature technique dont l’appréciation ne peut être réalisée qu’au terme d’une expertise contradictoire et qu’il appartient aux juridictions de droit commun de diligenter, les critiques de Monsieur Patrick X… et de Madame Isabelle X… née A… apparaissant exclusivement de nature technique ; que les études, produites aux débats, pour intéressantes qu’elles soient, ne présentent aucune valeur probante en la présente instance ; qu’il convient d’examiner la demande dont est désormais saisie la Cour d’appel de Versailles par Monsieur Patrick X… et Madame Isabelle X… née A… au regard des de l’article L. 114-1 sic du Code de l’action sociale et des familles ainsi libellé : » lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis à vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice » ; que tant le docteur Jean-Michel Y… que le docteur Daniel Z…, professionnels particulièrement confirmés au vu des pièces produites et des indications fournies par l’expert judiciaire pour procéder à des échographies prénatales, se sont montrés négligents et trop hâtifs dans leurs examens et l’affirmation de ce que l’enfant avait bien ses membres supérieurs alors qu’il n’en était rien constitue une faute caractérisée au regard de l’article L. 114-1 sic du Code de l’action sociale et des familles, qui engagent leur responsabilité » ;
ALORS QUE la responsabilité d’un professionnel de santé envers les parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse suppose la commission d’une faute caractérisée ; que, s’agissant d’une échographie, la faute caractérisée est celle qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge d’erreur habituelle d’appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal ; qu’en l’espèce, en affirmant que Monsieur Daniel Z… avait commis une faute caractérisée sans préciser en quoi la mention dans le compte-rendu de l’échographie de l’existence de membres supérieurs du foetus dépassait la marge d’erreur habituelle d’appréciation pour un examen qui comporte une irréductible part d’aléa, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt d’attaqué d’avoir jugé que Monsieur Jean-Michel Y… a commis une faute caractérisée à l’égard de Madame X… lors de la réalisation de l’échographie et de l’avoir, en conséquence, condamné à verser à Monsieur et Madame X… la somme de 15. 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE les éléments du dossier et les déclarations recueillies par l’expert judiciaire et les constatations qu’il a pu faire établissent que le Docteur Jean-Michel Y…, qui l’a reconnu, et le Docteur Daniel Z… ont commis des erreurs, en mentionnant dans leur propre compte-rendu d’échographie que l’enfant que portait Madame Isabelle X… née A… :- pour le Docteur Jean-Michel Y… : avait deux mains,- pour le Docteur Daniel Z… : avait des membres visibles avec leurs extrémités alors qu’elle était atteinte d’une agénésie ; qu’ainsi, le défaut de diagnostic tant du Docteur Jean-Michel Y… que du Docteur Daniel Z… lors de leurs premières échographies apparaît caractérisé et constitue au sens des dispositions de l’article 1147 du Code civil aux termes desquelles il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien notamment de lui donner des soins consciencieux et attentifs conformes aux données avérées de la science ; qu’il importe peu que les recommandations récentes mentionnées par l’expert judiciaire pour le dépistage prénatal concernant l’amputation d’au moins un segment de membre ne s’appliquaient pas à l’époque des faits, puisqu’en l’espèce, le Docteur Jean-Michel Y… et le Docteur Daniel Z… avaient par écrit mentionné l’existence des deux mains et que la situation aurait été toute autre s’ils n’avaient porté aucune indication sur ces membres ; que les observations de l’expert judiciaire sur les conséquences de ce qu’il qualifie » de défaut de diagnostic » ne présentent désormais plus d’intérêt pour le handicap subi par l’enfant lui-même, les demandes présentées de ce chef n’étant pas maintenues par ses parents, eu égard aux dispositions de la loi du 4 mars 2002 ; que le Professeur Yves B… indique que les conséquences de cette absence de diagnostic ont été l’impossibilité pour le couple de réfléchir à la prise en charge post-natale de Tiffany et précise en outre qu’en ce qui concerne le choc de cette nouvelle à la naissance, il est impossible de dire si ce choc eut été moindre si l’annonce avait été faite avant la naissance ; qu’il fait valoir en ce qui concerne une éventuelle demande d’interruption de grossesse pour raison médicale, celle-ci aurait été vraisemblablement refusée par les Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal Français et que le recours à un Centre d’interruption étranger aurait été possible essentiellement pendant moins de 10 jours après la date de l’examen échographique, le terme limite étant de 26 semaines au Royaume Uni ; qu’il ajoute qu’il est peu vraisemblable qu’une décision de cette gravité eut pu être prise dans ce contexte et dans un laps de temps aussi court ; que la décision du 6 février 2007 de l’ordre des médecins, conseil régional d’Ile-de-France, en rejetant la plainte déposée par les parents de Tiffany, précise qu’elle ne se prononce que sur des griefs de nature déontologique et non sur des griefs de nature technique dont l’appréciation ne peut être réalisée qu’au terme d’une expertise contradictoire et qu’il appartient aux juridictions de droit commun de diligenter, les critiques de Monsieur Patrick X… et de Madame Isabelle X… née A… apparaissant exclusivement de nature technique ; que les études, produites aux débats, pour intéressantes qu’elles soient, ne présentent aucune valeur probante en la présente instance ; qu’il convient d’examiner la demande dont est désormais saisie la Cour d’appel de Versailles par Monsieur Patrick X… et Madame Isabelle X… née A… au regard des de l’article L. 114-1 Lire L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles ainsi libellé : » lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis à vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice » ; que tant le Docteur Jean-Michel Y… que le Docteur Daniel Z…, professionnels particulièrement confirmés au vu des pièces produites et des indications fournies par l’expert judiciaire pour procéder à des échographies prénatales, se sont montrés négligents et trop hâtifs dans leurs examens et l’affirmation de ce que l’enfant avait bien ses membres supérieurs alors qu’il n’en était rien constitue une faute caractérisée au regard de l’article L. 114-1 Lire L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles, qui engagent leur responsabilité ;
1°) ALORS QUE la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée à l’égard des parents d’un enfant né avec un handicap qu’en cas de faute caractérisée ; qu’en se bornant à énoncer que le Docteur Y…, qui avait affirmé de façon erronée que l’enfant avait ses deux mains, avait commis une faute caractérisée, sans indiquer en quoi, compte tenu de l’état de développement du foetus, peu avancé lors de la première échographie, cette erreur constituait une faute caractérisée, compte tenu des difficultés et de la marge d’erreur inhérentes à ce type d’examen, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles ;
2°) ALORS QUE la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée à l’égard des parents d’un enfant né avec un handicap qu’en cas de faute caractérisée ; qu’en se bornant à énoncer que le Docteur Y…, qui avait affirmé de façon erronée que l’enfant avait ses deux mains, avait commis une faute caractérisée, motif pris qu’il s’était montré négligent et trop hâtif dans son examen, sans relever aucun élément permettant d’établir que le Docteur Y… n’aurait pas consacré à l’examen médical tout le temps et l’attention que celui-ci requérait, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles.