Contexte : Dans cette décision rendue le 7 avril 2016, le Conseil d’Etat retient pour la première fois l’existence d’une faute caractérisée requise pour l’indemnisation du préjudice moral des parents d’un enfant atteint d’un handicap congénital qui n’a pas été décelé durant la grossesse.
Litige : Le 29 octobre 2002, une femme donne naissance à une enfant présentant une arthrogrypose, ainsi qu’un pied bot bilatéral et une fente palatine, entraînant une invalidité dont le taux est estimé à 80 %. Les parents et la fratrie recherchent la responsabilité des Hôpitaux civils de Colmar et les Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre d’un défaut de diagnostic de l’état de santé à naître et d’un défaut d’information sur les anomalies constatées lors de la grossesse. Les juges du fond rejettent leurs demandes.
Solution : Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 9 janvier 2014 qui a rejeté la réparation des parents au titre de leur préjudice personnel aux motifs que :
« 5. Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif de Strasbourg que les médecins des Hopitaux civils de Colmar et des Hôpitaux universitaires de Strasbourg avaient mis en oeuvre avec diligence tous les moyens disponibles sans parvenir à identifier une pathologie du foetus ; que l’expert indiquait notamment que l’absence de détection, lors des échographies, de la fente labiale et de la malposition des pieds trouvait son origine dans la difficulté particulière de ces examens du fait de l’immobilité du foetus et de l’insuffisance du liquide amniotique et ne résultait pas d’une faute ; qu’en jugeant, après avoir rappelé les examens pratiqués, que les médecins avaient satisfait à l’obligation de moyens qui pesait sur eux dans la recherche d’une pathologie, si bien qu’il ne pouvait leur être reproché d’avoir commis sur ce point une faute caractérisée, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis et leur a donné une exacte qualification juridique ;
6. Mais considérant que l’expert soulignait par ailleurs que l’hypotrophie très marquée du foetus, dont la taille était inférieure au troisième décile, et son immobilité presque totale, rapprochées de la consanguinité des parents et d’un antécédent familial, laissaient fortement soupçonner une affection grave et qu’alors même qu’aucune pathologie n’avait pu être identifiée, Mme F…aurait dû, à son sens, en être informée afin de pouvoir demander l’avis d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal sur la possibilité de pratiquer une interruption médicale de grossesse au titre d’une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable, ainsi que le permettaient les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 2213-1 et R. 162-27 du code de la santé publique ; qu’il ressort également du rapport de l’expert que les médecins de l’hôpital Hautepierre avaient, lors de l’hospitalisation de MmeF…, soumis son cas au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal rattaché aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et que ce centre avait demandé des examens complémentaires sans que l’intéressée en ait été informée et sans que le dossier fasse apparaître un avis rendu au vu du résultat de ces examens ; qu’en ne retenant pas que le défaut d’information de l’intéressée sur l’existence d’un risque de pathologie grave du foetus était constitutif d’une faute caractérisée, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».
Analyse : Cette décision nous éclaire un peu plus sur la notion de faute caractérisée au sens de l’article L. 114-5, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ».
Il faut rappeler que le Conseil d’Etat a précédemment jugé qu’une erreur de diagnostic n’est pas constitutive, « par son intensité et son évidence », d’une faute caractérisée au sens de ce texte (CE, 13 mai 2011, n° 329290). En revanche, la Cour de cassation a retenu que le fait pour des médecins d’affirmer, de façon manifestement mensongère, avoir observé l’extrémité des membres du foetus, alors que l’enfant en était dépourvu à la naissance, est constitutif d’une faute caractérisée (Cass. 1re civ., 16 janvier 2013, n° 12-14.020, Bull. I, n° 5).
En l’occurence, le Conseil d’Etat a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que tous les moyens avaient été mis en oeuvre pour identifier une pathologie du foetus et a relevé que l’expert indiquait que l’absence de détection, lors des échographies, de la fente labiale et la malposition des pieds trouvait son origine dans la difficulté particulière de ces examens du fait de l’immobilité du foetus et de l’insuffisance du liquide amniotique.
Cependant, il considère que certains indices auraient dû conduire les praticiens à informer les parents qu’ils soupçonnaient une affection grave, alors même qu’aucune pathologie ne pouvait être précisément identifiée : l’hypotrophie très marquée du foetus, son immobilité presque totale, la consanguinité des parents et un antécédent familial. Pour le Conseil d’Etat, il s’agit d’une faute caractérisée dans la mesure où ce comportement a empêché les parents de recourir à des examens complémentaires qui auraient permis de recourir à une interruption médicale de grossesse au titre d’une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable.
Finalement, comme les montrent ces différentes décisions, les juges admettent parfaitement la faillibilité des professionnels de santé, compte tenu des limites des connaissances scientifiques et de la technologie. En revanche, ils se montrent intransigeants dans l’appréciation de leurs devoirs d’humanisme : les praticiens doivent informer les parents de l’enfant à naître avec loyauté et avec l’exhaustivité qui s’impose lorsque des choix déterminants résultent de celle-ci.