LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2012), que, le 19 juillet 2005, Mme X…, enceinte d’environ huit mois, a été hospitalisée en raison de signes de pré-éclampsie à l’hôpital privé de Seine-Saint-Denis, que, Mme Y…, gynécologue-obstétricien, ayant décidé de déclencher le travail, une anesthésie péridurale a été mise en place par M. Z…, médecin anesthésiste, mais que, des signes de souffrance foetale aiguë étant apparus, et Mme Y… ayant décidé à de pratiquer une césarienne, ce dernier a posé une rachianesthésie ; que l’arrêt indique encore qu’après l’extraction de l’enfant, en état de mort apparente mais qui a pu être ranimé, sans séquelle, Mme X… a présenté un arrêt cardio-respiratoire, que, prise en charge par M. Z… ainsi que par deux autres anesthésistes présents dans l’établissement, elle a été transférée dans une service de réanimation, qu’atteinte d’une encéphalopathie de type anoxique, elle en conserve de très lourdes séquelles ;
Attendu que M. X…, son époux, et sa mère, Mme A… (les consorts X…), tant en leur nom personnel qu’en qualité de tuteurs de Mme X…, après que la procédure amiable d’indemnisation n’eut pas abouti, l’ONIAM ayant refusé de substituer l’assureur défaillant, ont recherché la responsabilité de M. Z… et de son assureur, la société Inter Hannover, ainsi que celle de l’hôpital privé de Seine-Saint-Denis et de la société Axa France IARD, son assureur ; que M. Z… et son assureur ont appelé en garantie Mme Y… ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z… et la société Inter Hannover font grief à l’arrêt de les condamner, in solidum, à réparer le dommage subi par Mme X… ainsi qu’à verser certaines sommes à la CPAM de Seine-Saint-Denis, alors, selon le moyen :
1°/ que le médecin anesthésiste ne peut être condamné à supporter l’intégralité du dommage subi par un patient que si le lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le dommage, est direct et certain ; que pour condamner M. Z… à réparer l’entier préjudice de Mme X…, la cour d’appel a énoncé que la rachianesthésie qu’il avait pratiquée était la cause la plus » probable » de l’accident cardio-circulatoire dont Mme X… avait été victime, tout en relevant que l’embolie amniotique, moins probable et imprévisible ne pouvait être écartée faute de recherche en ce sens ; que la cour d’appel n’a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre la rachianesthésie pratiquée par M. Z… et l’accident cardio-circulatoire dont la patiente a été victime et a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
2°/ que ce n’est qu’en cas de responsabilité du fait d’un produit défectueux que le rôle causal de ce produit peut se déduire de simples présomptions graves précises et concordantes ; qu’en adoptant les motifs des premiers juges retenant l’existence de présomptions précises graves et concordantes leur permettant d’affirmer que le dommage était en lien de causalité avec les fautes reprochées à M. Z… et en le condamnant à réparer l’entier dommage subi par Mme X…, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a relevé, au vu des rapports d’expertise, que les fautes commises par M. Z…, lequel, en contradiction avec les bonnes pratiques de sa spécialité, avait pratiqué une rachianesthésie à la suite d’une anesthésie péridurale, avait effectué une ponction à un niveau du rachis trop élevé et avait utilisé une dose de produit supérieure à la dose recommandée, expliquaient de façon scientifique et objective la survenue d’une rachianesthésie totale, et que celle-ci apparaissait, selon les experts, être la cause la plus probable de l’accident cardio-circulatoire, tandis que la seule autre explication, la survenue d’une embolie amniotique, était une hypothèse imprévisible, exceptionnelle et considérée par les experts comme étant la moins probable ; que de ces constatations et appréciations, constitutives de présomptions graves, précises et concordantes, elle a pu déduire le lien de causalité entre les manquements reprochés à M. Z… et l’accident survenu ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et motifs adoptés, que M. Z… n’établissait pas que Mme Y… ou la sage-femme n’eussent pas donné l’alerte en temps voulu sur l’état de Mme X…, que c’est à lui qu’il appartenait d’appeler en temps opportun les deux anesthésistes présents dans l’établissement de soins, ce qu’il avait pu faire, que dès lors que ces deux praticiens l’avaient assisté afin de procéder à la réanimation de la patiente, rien ne justifiait qu’il n’eût pas été fait appel à l’un d’eux pour que la mère reste sous la surveillance constante d’un anesthésiste pendant la réanimation de l’enfant, et que le choix de la rachianesthésie, quand une anesthésie générale, moins risquée aurait pu être pratiquée dans la salle où avait lieu l’intervention, était entièrement imputable à M. Z…, la cour d’appel a pu estimer que ni l’établissement, ni Mme Y… n’avaient commis de faute en relation avec le dommage et qu’ils devaient être mis hors de cause ; qu’aucun des griefs n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z… et la société Inter Hannover aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Inter Hannover et M. Z….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le docteur Dimitri Z… entièrement responsable des conséquences dommageables de la rachianesthésie pratiquée le 19 juillet 2005 sur la personne de Bochara A… épouse X… et de l’avoir en conséquence condamné in solidum avec la société Interhannover à réparer l’intégralité du préjudice
Aux motifs propres que c’est à la suite de motifs pertinents, répondant exactement aux moyens soulevés en première instance et repris devant la cour qui les adopte que les premiers juges ont retenu en analysant les rapports d’expertise des deux collèges d’experts désignés par la CRCI (1er rapport) et le juge de référés (2ème rapport) que le Docteur Z… n’a pas respecté les règles de bonnes pratiques et a commis des fautes en procédant à une rachianesthésie non recommandée après une péridurale en ponctionnant à un niveau trop haut et en utilisant un produit surdosé et ont constaté que ces fautes étaient en lien de causalité avec l’arrêt cardio-circulatoire dont Madame X… a été victime ; qu’en effet l’allergie au Syntocinon est écartée par les experts en raison de l’injection lente de ce produit et du tableau clinique décrit qui ne correspond pas à une manifestation allergique allant de la manifestation cutanée (ou rash cutané) à l’arrêt cardio-respiratoire brutal et immédiat de l’injection (1er rapport p 18, 2ème rapport (p19) ; certes l’embolie amniotique par nature imprévisible ne peut être écartée, faute de recherche en ce sens, mais que ce diagnostic est souvent un diagnostic d’élimination alors que, cas de l’espèce, la rachianesthésie haute est prévisible notamment suite à une péridurale en opposition aux recommandations de la société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) (2ème rapport p 19 et 21) étant observé que le docteur Z… ne caractérise pas en quoi il pouvait s’affranchir et quelles précautions il a prises au regard de ce qu’il dénomme la morphologie de Madame X… ; que par ailleurs une ponction pratiquée pour la rachianesthésie au dessus du point L2 est source de risque de lésion médullaire car plus le point est haut, plus le risque d’extension de la rachianeshésie est grand et plus le risque l’hypothension artérielle est important même avec l’utilisation de solutions hyperbares associées à une posture proclive (1er rapport p 19) ; que s’agissant de la salle d’intervention qui n’aurait pas permis de pratiquer une anesthésie générale pour laquelle Madame X… était classée ASA 1, c’est-à-dire le niveau le plus bas du risque, le professeur B…, expert du second collège, précise en réponse au dire du conseil de l’appelant en date du 1er mars 2008 que cette salle d’intervention était apte à accepter une telle anesthésie (2ème rapport p 27) ce qui est confirmé par le courrier du directeur de l’hôpital du Docteur C…, anesthésiste de l’établissement, anesthésiste de l’établissement et de l’ingénieur biomédical de l’hôpital, ce dernier ayant pris soins de se situer à la date des faits ; (pièces n° 51 ; 52 ; et 53 de l’hôpital) ;
Et aux motifs adoptés que : le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs consciencieux et conformes aux données acquises par la science à la date de son intervention ; tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyen n’engage cependant la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le dommage, la preuve de la faute que du lien causal pouvant être rapportée au moyen d’un faisceau d’indices constituant des présomptions graves précises et concordantes ; en l’espèce il est constant que Bochara X… a présenté le 19 juillet 2005 à 17 heures 14 au décours de la césarienne, un arrêt cardio-respiratoire à l’origine d’une encéphalite anoxique et dont la cause n’a pas été formellement établie par les experts ; que les consorts X… recherchent à titre principal la responsabilité du docteur Dimitri Z… en lui reprochant plusieurs fautes dans la mise en oeuvre de l’anesthésie ; à cet égard il convient de rappeler que le 19 juillet 2005, à 14 heures 55 le docteur Dimitri Z… a posé une péridurale ; qu’il a été indiqué au cours des expertises qu’il avait mis en place au niveau de L3- L4 un mandrin gazeux avec injection de 20 ml de Naropeine et qu’une seringue électrique prévue pour maintenir cette analgésie n’a cependant pas été utilisée ; que lorsque la césarienne a été décidée à 16 heures 30, le docteur Dimitri Z… a procédé à une rachianesthésie en ponctionnant au niveau de D12- L1 et en injectant 15 mg de Marcaïne hypercare ; il résulte des deux rapports d’expertise concordants qu’une rachianesthésie après une péridurale est déconseillée par la société française d’anesthésie et de réanimation en raison du risque de rachianesthésie totale ; que le niveau de ponction D12- L1 était trop élevé et n’est pas conforme aux recommandations ; que la dose de marcaïne hypercare utilisée 15 mg est supérieure aux doses recommandées qui sont des 12, 5 mg maximum ; il apparaît ainsi que le docteur Dimitri Z… n’a pas respecté les règles de bonnes pratiques, qu’il a commis des fautes en procédant à une rachianesthésie non recommandée après une péridurale, en ponctionnant à un niveau trop élevé et en utilisant un produit surdosé ; les moyens qu’il invoque pour expliquer son choix thérapeutique tenant d’une part à la situation d’urgence dans laquelle il se serait trouvé qui ne lui aurait pas permis d’opter pour une autre technique anesthésique d’autre part au fait que celle retenue était la moins risquée pour la patiente ne peuvent permettre d’écarter les avis précis et concordants des experts judiciaires qui unanimement ont admis que la rachianesthésie pratiquée dans les conditions ci-dessus décrites n’était pas conforme aux données acquises de la science ; en outre il doit être relevé que le docteur Dimitri Z… ne démontre pas qu’il ne pouvait pas pratiquer d’anesthésie générale dès lors que la patiente avait été classée ASA 1 c’est-à-dire qu’elle présentait le niveau le plus bas de risque concernant l’anesthésie réanimation et que rien n’établit que ce type d’anesthésie ne pouvait être pratiquée dans la salle d’opération puisque les experts D…, B… et E… ont indiqué le contraire après avoir pris connaissance d’un document signé de l’ingénieur biomédical et des déclarations notamment d’un anesthésiste réanimateur de l’hôpital privé de la Seine Saint Denis ; il en résulte que le docteur Z… a commis des fautes certaines ; la question se pose de savoir si ces fautes sont en lien causal avec l’arrêt cardio-respiratoire survenu puisque plusieurs hypothèses ont été émises pour l’expliquer : allergie au Syntocinon administré quatre minutes avant l’accident, hypothèse qui a été écartée par les experts en raison du tableau clinique présenté par la patiente qui ne correspondait pas à un choc anaphylactique, embolie amniotique et rachianesthésie haut ; s’agissant de l’embolie amniotique, les experts D…, B… et E… ont indiqué que cette éventualité était à envisager de principe chez toute patiente développant un accident cardio-circulatoire particulièrement au moment de la délivrance et ne pouvait en l’espèce être écartée faute de recherche en ce sens ; concernant la rachianesthésie haute les experts D…, B… et E… ont précisé que la réalisation d’une rachianesthésie après une péridurale, le niveau élevé de ponction associé à un surdosage de produit anesthésique pouvaient avoir provoqué une rachianesthésie haute s’étant transformée en rachianesthésie totale et entraîné un collapsus cardio-vasculaire avec arrêt cardio respiratoire ; cet avis expertal est confirmé par celui des docteurs F… E… et G… lesquels ont indiqué : « une rachianesthésie supplémentaire pour renforcer une anesthésie péridurale est déconseillée en raison du risque de rachianesthésie totale de l’ordre de 10 % » ; selon ces derniers, « plus le niveau de ponction est haut situé, plus le risque d’extension de la rachianesthésie est grand et plus le risque d’hypotension artérielle est important, même avec l’utilisation de solutions hyperbares associée à une posture proclive ; d’autant que la parturiente était en préopératoire en décubitus dorsal sans inclinaison gauche même minime ; l’extension du bloc est peu prévisible et dépend de nombreux facteurs au nombre desquels âge taille poids anatomie rachidienne du patient mais aussi site d’injection vitesse d’injection caractéristiques du LCR de la solution injectée etc … » ; ils ont encore noté « de nombreux travaux ont montré qu’une posologie de Marcaïne de 12, 5 mg entraîne une extension du bloc anesthésique aux métamères cervicaux ; la vitesse d’installation du bloc dépend de la dose totale administrée ; la grossesse est par ailleurs un facteur influençant l’extension du bloc » ; il se déduit de l’analyse de ces deux rapports que l’arrêt cardio circulatoire subi par Bochara X… est susceptible de s’expliquer soit par la survenue d’une embolie amniotique, hypothèse imprévisible exceptionnelle et considérée par les experts comme la moins probable, soit par la survenue d’une rachianesthésie totale résultant des manquements du docteur Dimitri Z… précédemment indiqués, hypothèse considérée par ces experts comme étant la plus probable ; dès lors que les fautes commises par le docteur Dimitri Z… expliquent de façon scientifique et objective la survenue d’une rachianesthésie totale et que celle-ci apparaît être la cause la plus probable de l’accident cardio-circulatoire, il doit être considéré qu’il existe des présomptions suffisamment précises graves et concordantes qui permettent d’affirmer que le dommage est en lien de causalité avec ces fautes et de retenir en conséquence la responsabilité du docteur Dimitri Z… ;
1 Alors que le médecin anesthésiste ne peut être condamné à supporter l’intégralité du dommage subi par un patient que si le lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le dommage, est direct et certain ; que pour condamner le docteur Z… à réparer l’entier préjudice de Madame X…, la cour d’appel a énoncé que la rachianesthésie qu’il avait pratiquée était la cause la plus « probable » de l’accident cardio-circulatoire dont Madame X… avait été victime, tout en relevant que l’embolie amniotique, moins probable et imprévisible ne pouvait être écartée faute de recherche en ce sens ; que la cour d’appel n’a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre la rachianesthésie pratiquée par le docteur Z… et l’accident cardio circulatoire dont la patiente a été victime et a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1147 du code civil
2 Alors que ce n’est qu’en cas de responsabilité du fait d’une produit défectueux que le rôle causal de ce produit peut se déduire de simples présomptions graves précises et concordantes ; qu’en adoptant les motifs des premiers juges retenant l’existence de présomptions précises graves et concordantes leur permettant d’affirmer que le dommage était en lien de causalité avec les fautes reprochées au docteur Z… et en le condamnant à réparer l’entier dommage subi par Madame X…, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir mis hors de cause l’hôpital Privé de la Seine Saint Denis et d’avoir déclaré le docteur Z… entièrement responsable des conséquences dommageables de la rachianesthésie pratiquée le 19 juillet 2005 sur Madame X…
Aux motifs propres que s’agissant de la responsabilité de l’hôpital et du docteur Y…, c’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé l’absence de faute tant du premier que du second ; qu’en effet outre qu’il appartenait au docteur Z… d’appeler en temps opportun les deux anesthésistes, l’hôpital n’est pas contredit quand il indique qu’il y avait un pédiatre d’astreinte conformément aux dispositions du décret du 9 octobre 1998, toujours en vigueur pour les maternités ayant un effectif d’accouchement de 1. 200 et 1500 par an en l’espèce 1800 ; que s’agissant du défaut de suivi de la grossesse à risques de Madame X…, les experts ne relèvent pas d’incidence sur la suite des événements du fait que la patiente n’a pas été examinée par la sage-femme titulaire ou l’obstétricien ; que certes, ils indiquent les divergences entre le docteur Z… et le docteur Y… sur la programmation de la césarienne à 14 heures mais précisent que l’indication de celle-ci a été posée à 16 heures 45 « pour insuffisance foetale » et que si l’obstricien n’a été appelé qu’à 16 heures 22, le léger retard de 10 minutes ne semble pas avoir eu d’influence délétère sur l’état de l’enfant qui, arrivé en état de mort apparente, a récupéré rapidement sans séquelles, tout en confirmant l’urgence de l’extraction (2ème rapport p 15) qu’enfin le docteur Z… ne démontre pas que le docteur Y… et la sage-femme n’ont pas donné l’alerte en temps voulu sur l’état de Madame X… ; que dès lors tant la demande de complément d’expertise des appelants d’ailleurs non explicitée, dans le corps de leurs conclusions, que la question de la perte de chance et l’appel incident des consorts X…- A… à l’encontre de l’hôpital, du docteur Y… et de l’ONIAM deviennent sans objet ;
Et aux motifs adoptés que les experts n’ont relevé aucune faute du médecin obstétricien dans les soins dispensés à Bahara Bekti en lien avec l’arrêt cardio circulatoire qu’elle a présenté ; que s’il est regrettable qu’un médecin pédiatre n’ait pas été présente le jour des faits alors que nul ne pouvait ignorer les difficultés susceptibles d’être rencontrées par l’enfant compte tenu des troubles du rythme cardiaque foetal qui avaient été enregistrées et de la souffrance foetale certaine présentée ayant justifié la césarienne et l’état de l’enfant à sa naissance, il n’apparaît cependant pas que l’absence de ce médecin a été à l’origine du dommage subi par la mère ; en effet dès lors qu’il est acquis que le docteur Dimitri Z… a pu faire appel et a été assisté de deux anesthésistes présents dans l’établissement de soins afin de procéder à la réanimation de la patiente dès 17 heures 14, rien ne justifiait qu’il n’ait pas été fait appel à l’un de ceux-ci pour l’enfant ou la mère afin que celle-ci reste sous la surveillance constante d’une médecin anesthésiste d’autant plus nécessaire que le docteur Dimitri Z… qualifié très expérimenté en anesthésie loco régionale n’ignorait pas le risque encouru par la patiente du fait de la péridurale préalable, du point de ponction élevé délibérément choisi et de la dose de marcaïne utilisée
1) Alors que en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui procurer des soins qualifiés attentifs consciencieux et de veiller à sa sécurité en mettant à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par l’état des patients ; qu’en énonçant qu’il appartenait au seul docteur Z…, anesthésiste, d’appeler en temps opportun les anesthésistes présents dans l’établissement afin de veiller sur la parturiente qui venait de subir une césarienne, alors qu’il est constant que dès la naissance, il était occupé à réanimer le nouveau né, en état de mort apparente, la cour d’appel a méconnu les obligations de l’établissement de santé et a violé l’article 1147 du code civil
2) Alors que de plus lorsque l’intervention en urgence de l’anesthésiste, imputable à l’organisation d’une clinique a conduit l’anesthésiste à pratiquer une anesthésie comportant un risque, l’établissement de santé qui a contribué directement au préjudice subi par le patient, doit être déclaré responsable pour partie au moins du dommage ; que la cour d’appel a constaté que l’extraction de l’enfant était intervenue en urgence mais que l’absence de suivi de la patiente à risques, n’avait pas eu d’incidence sur la suite des événements dès lors que l’enfant avait été réanimé sans séquelles, mais qui n’a pas recherché si l’urgence dans laquelle le docteur Z… avait dû intervenir, ne l’avait pas conduit à pratiquer l’anesthésie incriminée, et si en conséquence, la faute qui lui était reprochée et le dommage causé à la mère, n’étaient pas la conséquence du manquement de la clinique à ses propres obligations, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la mise hors de cause du docteur Y… et d’avoir déclaré le docteur Dimitri Z… entièrement responsable des conséquences dommageables de la rachianesthésie pratiquée le 19 juillet 2005 sur Madame X…
Aux motifs propres que s’agissant de la responsabilité de l’hôpital et du docteur Y…, c’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé l’absence de faute ; qu’il appartenait au docteur Z… d’appeler en temps opportun les deux anesthésistes, l’hôpital ne s’est pas contredit quand il indique qu’il y avait un pédiatre d’astreinte conformément aux dispositions du décret du 9 octobre 1998 toujours en vigueur dans les maternités ayant un coefficient d’accouchement de 1200 à 1500 par an, en l’espèce 1800 ; que s’agissant du défaut de suivi de la grossesse à risques de Madame X… les experts ne relèvent pas d’incidence sur la suite des événements du fait que la patiente n’a pas été examinée par la sage femme titulaire ou l’obstétricien, que certes ils indiquent les divergences entre le Docteur Z… et le Docteur Y… sur la programmation de la césarienne à 14 heures mais précisent que l’indication de celle-ci a été posée à 16 heures 45 pour souffrance foetale et que si l’obstétricien n’a été appelé qu’à 16 heures 22 un léger retard de 10 minutes ne semblait pas avoir eu d’influence délétère sur l’état de l’enfant qui arrivé en état de mort apparente a récupéré rapidement sans séquelles tout en confirmant l’urgence de l’extraction ; qu’enfin le docteur Z… ne démontre pas que le docteur Y… et la sage-femme n’ont pas donné l’alerte en temps voulu sur l’état de Madame X… ;
Et aux motifs adoptés que les experts n’ont relevé aucune faute du médecin obstétricien dans les soins dispensés à Bahara Bekti en lien avec l’arrêt cardio circulatoire qu’elle a présenté ; que s’il est regrettable qu’un médecin pédiatre n’ait pas été présente le jour des faits alors que nul ne pouvait ignorer les difficultés susceptibles d’être rencontrées par l’enfant compte tenu des troubles du rythme cardiaque foetal qui avaient été enregistrées et de la souffrance foetale certaine présentée ayant justifié la césarienne et l’état de l’enfant à sa naissance, il n’apparaît cependant pas que l’absence de ce médecin ait été à l’origine du dommage subi par la mère ; en effet dès lors qu’il est acquis que le docteur Dimitri Z… a pu faire appel et a été assisté de deux anesthésistes présents dans l’établissement de soins afin de procéder à la réanimation de la patiente dès 17 heures 14 rien ne justifiait qu’il n’ait pas été fait appel à l’un de ceux-ci pour l’enfant ou la mère afin que celle-ci reste sous la surveillance constante d’une médecin anesthésiste d’autant plus nécessaire que le docteur Dimitri Z… qualifié très expérimenté en anesthésie loco régionale n’ignorait pas le risque encouru par la patiente du fait de la péridurale préalable, du point de ponction élevé délibérément choisi et de la dose de marcaïne utilisée
1 Alors que l’obstétricien comme tout médecin a une obligation de prudence et de diligence à l’égard de la parturiente, et à la suite de l’accouchement il a une obligation de surveillance de l’état de la patiente ; qu’en décidant que seul le docteur Z…, anesthésiste occupé à ranimer le nouveau né en état de mort apparente avait l’obligation d’appeler d’autres anesthésistes auprès de la mère, afin qu’elle reste sous une surveillance constante et que le docteur Y… obstétricien qui venait de pratiquer la césarienne n’avait commis aucune faute susceptible de limiter la responsabilité du docteur Z…, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil
2 Et alors que lorsque le défaut de surveillance par l’obstétricien de l’état d’une patiente dont l’accouchement présentait un risque certain et le retard de la césarienne ont conduit l’anesthésiste à pratiquer un choix anesthésique présentant des risques, l’obstétricien dont la carence a provoqué l’acte reproché à l’anesthésiste, est responsable de l’accident survenu à la patiente à la suite de l’anesthésie ; que la cour d’appel a énoncé que l’absence d’examen de Madame X… par l’obstétricien et le retard de programmation de la césarienne n’avaient pas eu d’incidence sur l’état de l’enfant réanimé sans séquelle, mais qui n’a pas recherché comme cela lui était demandé si ce défaut de surveillance et ce retard, n’avaient pas conduit le docteur Z… agissant dans l’urgence à faire le choix de la rachianesthésie qui lui est reprochée, et n’étaient pas à l’origine de l’accident survenu à la mère, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 1147 du code civil.