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Cass., 1reciv., 14 février 2006, n° de pourvoi : 05-13.006

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., 1reciv., 14 février 2006, n° de pourvoi : 05-13.006, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 58850 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=58850)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que Mme Aïcha X… Y… épouse Z… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Ghezlene et Yahia, et Mlle Himmène Z… A…, sa fille majeure, ont engagé une action déclaratoire de nationalité française fondée sur l’article 18 du Code civil en faisant valoir que leur père et grand-père, M. Amar X… Y…, né en 1931 en Algérie, avait la nationalité française et l’avait conservée à la suite de l’indépendance de l’Algérie, sa propre mère, Mekna B…, française d’origine israélite, étant soumise au statut civil de droit commun en vertu du décret du 24 octobre 1870 ;

Attendu que pour débouter les intéressés de leur demande et constater leur extranéité, l’arrêt attaqué retient que faute de reconnaissance de M. Amar X… Y… par Mekna B… et en l’absence de possession d’état ou de mariage démontré de ses parents, son acte de naissance ne pouvait suffire à établir sa filiation maternelle ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mekna B… était désignée en tant que mère dans l’acte de naissance de M. Amar X… Y…, ce dont il résultait que la filiation maternelle de celui-ci était établie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu entre les parties le 30 mars 2004 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les consorts Z… A… de leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.

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