Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du lundi 5 juillet 1993
N° de pourvoi: 92-86681
Publié au bulletin Rejet
Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction., président
Rapporteur : M. Guilloux., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Perfetti., avocat général
Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
– X… Alain,
contre l’arrêt de la cour d’assises du Calvados, en date du 2 octobre 1992, qui, pour vols avec port d’arme et association de malfaiteurs, l’a condamné à 19 années de réclusion criminelle, a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 13 années de réclusion criminelle prononcée le 22 mai 1992 par la cour d’assises de la Marne, et a porté aux deux tiers de la peine la période de sûreté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-2 et 359 du Code de procédure pénale :
» en ce que la peine de réclusion prononcée contre l’accusé a été assortie d’une peine de sûreté des 2 / 3, prononcée par décision spéciale sans autre motif, et à la simple majorité absolue ;
» alors, d’une part, que les dispositions de l’article 720-2 du Code de procédure pénale, qui exigent que l’élévation de la période de sûreté soit prononcée par décision spéciale, impliquent que cette décision spéciale soit motivée ;
» alors, d’autre part, que cette décision défavorable à l’accusé ne peut être acquise qu’à la majorité de 8 voix au moins » ;
Attendu que la période de sûreté prévue par l’article 720-2 du Code de procédure pénale n’est qu’une modalité d’exécution de la peine ;
Qu’il en résulte que la décision qui la prononce n’a pas à être motivée et doit être acquise à la majorité absolue ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été également appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Analyse
Publication : Bulletin criminel 1993 N° 237 p. 594
Décision attaquée : Cour d’assises du Calvados , du 2 octobre 1992
Titrages et résumés :
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- COUR D’ASSISES – Délibération commune de la Cour et du jury – Décision sur la peine – Vote à la majorité absolue – Domaine d’application – Modalités d’exécution de la peine – Période de sûreté.
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- La période de sûreté prévue par l’article 720-2 du Code de procédure pénale n’est qu’une modalité d’exécution de la peine. Il en résulte que la décision qui la prononce n’a pas à être motivée et qu’elle doit être acquise à la majorité absolue (1).
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- PEINES – Exécution – Cour d’assises – Délibération commune de la Cour et du jury – Vote à la majorité absolue – Domaine d’application PEINES – Exécution – Modalités – Période de sûreté – Prononcé – Décision spéciale
Précédents jurisprudentiels :
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- CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-12-10, Bulletin criminel 1980, n° 344, p. 884 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-01-16, Bulletin criminel 1985, n° 29, p. 74 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-07-08, Bulletin criminel 1992, n° 269, p. 733 (cassation).
Textes appliqués :
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- Code de procédure pénale 359, 720-2