Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X…, demeurant B.P. 23 à Marseille Cedex 7 (13262) ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le sous-préfet d’Avranches a refusé de lui donner des informations sollicitées et concernant la liste des dirigeants d’associations enregistrées à la sous-préfecture d’Avranches ;
2°) d’annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le décret du 16 août 1901 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 77 du code des tribunaux administratifs : « La requête introductive d’instance … doit contenir l’exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties » ; que malgré la demande qui lui en a été faite par le tribunal administratif de Caen le 7 novembre 1989 compte tenu des incertitudes sur son nom qui résultaient du dossier administratif, le requérant a refusé de déclarer son identité exacte et complète ; qu’ainsi il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.