RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° B 14-90.010 FS-D
N° 2375
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS – 17e chambre, en date du 13 février 2014, dans la procédure suivie du chef de contestation de crimes contre l’humanité contre :
– M. Fabrice X…,
– M. Vincent Y…,
reçu le 14 février 2014 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 8 avril 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l’avocat général CORDIER ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
« L’article 9 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 insérant l’article 24 bis dans la loi du 29 juillet 1881 est-il conforme à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que « La loi fixe les règles concernant.. : – la détermination des crimes et délits… » ; « La loi fixe les règles concernant.. : – les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques… » ? Le même article 9 est-il conforme à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;
« Les dispositions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sont-elles conformes au principe constitutionnel de légalité des délits d’où découle le principe de clarté et de précision de la loi pénale consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à l’article 34 de la Constitution qui fixe le domaine de la loi ainsi qu’au principe constitutionnel de la liberté d’expression énoncé par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? » ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ;
Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que, d’une part, la qualification juridique de l’infraction critiquée se réfère à des textes régulièrement introduits en droit interne, définissant, en termes suffisamment clairs et précis pour permettre une interprétation, qui entre dans l’office du juge, sans risque d’arbitraire, l’infraction de contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité, tels qu’ils ont été définis par l’article 6 du statut militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis, soit par des membres d’une organisation criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, d’autre part, l’atteinte portée à la liberté d’expression par une telle incrimination apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis par le législateur : la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, ainsi que la protection de l’ordre public ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;