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CE, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, Bessis et autre, req. n°339595

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, Bessis et autre, req. n°339595, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 56150 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56150)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel comme gage de cohérence dans la protection des droits et libertés : dans le cadre de son contrôle a posteriori


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. Philippe A et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A et autre demandent au Conseil d’Etat, à l’appui de leur pourvoi tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2010 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution :

1°) de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ;

2°) des articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4124-6, L. 4142-3 et L. 4142-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes,

– les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

En ce qui concerne l’article L. 4124-6 du code de la santé publique :

Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique qui fixent l’échelle des peines pour méconnaissance des obligations professionnelles seraient contraires au principe de légalité des délits et des peines et à l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité qui s’opposeraient à ce que la chambre disciplinaire de l’ordre des chirurgiens-dentistes pût infliger une des sanctions prévues à cet article alors que n’auraient pas été définis avec une précision suffisante les devoirs imposés aux praticiens ni la sanction qui s’y rattache ;

Considérant, toutefois, ainsi qu’il ressort de la décision du Conseil constitutionnel n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, que les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles le titulaire d’une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements ; que ces exigences sont satisfaites dès lors que les textes applicables, en particulier l’article L. 4127-1 du code de la santé publique qui prévoit l’édiction d’un code de déontologie des chirurgiens-dentistes, fixé aux articles R. 4127-201 et suivants, font référence avec clarté à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de la profession à laquelle ils appartiennent ; que la question soulevée n’est pas nouvelle ; qu’elle ne présente pas davantage un caractère sérieux ;

En ce qui concerne les articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique :

Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions des articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique qui fixent la compositions des juridictions disciplinaires de l’ordre des chirurgiens-dentistes, en prévoyant que les assesseurs qui les composent sont élus, respectivement pour la chambre nationale et pour les chambres régionales, par le conseil national et par les conseils régionaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes alors que ces organes jouissent de pouvoirs de poursuite, seraient contraires au principe d’impartialité ;

Considérant, cependant, que les dispositions critiquées ne portent, par elle-même, aucune atteinte au principe d’impartialité et de l’indépendance de toute juridiction, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors qu’il ressort de l’ensemble des textes applicables, en particulier des articles L. 4126-2 et l’article L. 4122-3 du même code, qui font référence aux obligations d’abstention des juges, qu’aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales, et que la faculté de récusation est ouverte aux intéressés ; que la question soulevée n’est pas nouvelle ; qu’elle ne présente pas davantage un caractère sérieux ;

Considérant, ainsi, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

Sur les conclusions du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et autre.

Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et à la ministre de la santé et des sports.
Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel.

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