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CE, 23 juillet 2010, requête numéro 328757, Société Touax

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 23 juillet 2010, requête numéro 328757, Société Touax, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 36996 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=36996)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Conseil d’État

N° 328757   
Publié au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
M. Jean Lessi, rapporteur
Mlle Courrèges Anne, rapporteur public
LE PRADO, avocat

lecture du vendredi 23 juillet 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE TOUAX, dont le siège est 5, rue Bellini Tour Arago à Puteaux-la Défense (92806), et pour la SOCIETE TOUAX ROM, dont le siège est sis à la même adresse ; les sociétés demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 1er avril 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 22 juin 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à obtenir réparation des préjudices résultant du blocage de la navigation sur le Danube du fait des opérations de bombardement menées par les forces françaises sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 9 834 009 euros augmentée des intérêts au taux légal correspondant au préjudice subi pour les années 1999 à 2003, ainsi qu’une somme de 1 806 280 euros par an, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2003 et jusqu’au 1er avril 2005, date de rétablissement de la navigation sur le Danube ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

– les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE TOUAX et de la SOCIETE TOUAX ROM,

– les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE TOUAX et de la SOCIETE TOUAX ROM ;

Considérant en premier lieu que les opérations militaires ne sont, par nature, pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat, y compris sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques ; que les préjudices résultant d’opérations présentant ce caractère ne sauraient ainsi ouvrir aux victimes droit à réparation à la charge de l’Etat que sur le fondement de dispositions législatives expresses ; qu’il suit de là que la cour administrative d’appel de Paris pouvait, sans commettre d’erreur de droit, après avoir relevé que les sociétés TOUAX et TOUAX ROM imputaient le préjudice qu’elles invoquaient à des bombardements réalisés par les forces françaises sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie dans le cadre des opérations conduites conjointement avec d’autres Etats membres de l’OTAN au cours de l’année 1999, présentant le caractère d’opérations militaires, en déduire par un arrêt suffisamment motivé que, dès lors que les sociétés requérantes n’invoquaient aucune disposition législative expresse de nature à fonder un éventuel droit à réparation, leur demande tendant à l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’elles estiment avoir subi du fait de l’immobilisation de leur flotte de navires de commerce consécutive à l’interruption de la navigation sur le Danube liée à ces bombardements, devait être rejetée ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l’article 1er de son premier protocole additionnel, qui n’est pas d’ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi des SOCIETES TOUAX et TOUAX ROM doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi des SOCIETES TOUAX et TOUAX ROM est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TOUAX, à la SOCIETE TOUAX ROM, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères et européennes.

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