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CE, 6 / 2 SSR, 8 mars 1999, Mme Butler, req. n°17134

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 6 / 2 SSR, 8 mars 1999, Mme Butler, req. n°17134, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 55741 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55741)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Dominique X…, demeurant :… ; Mme X… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 22 juin 1995 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté le recours hiérarchique qu’elle avait formé contre la décision verbale du 17 novembre 1994 la mutant du poste de secrétaire du consul général de France à Washington au service des archives, de la documentation et du chiffre du consulat, ainsi que cette décision du 17 novembre 1994 ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 8 100 F, au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Lerche, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 mars 1996 qui a nommé Mme X…, sténodactylographe de chancellerie, à l’ambassade de France à Washington n’a eu pour effet de rapporter, ni la décision du 21 novembre 1994 du consul général de France à Washington qui l’avait affectée au service des archives, de la documentation et du chiffre du consultat, ni la décision du 22 juin 1995 du ministre des affaires étrangères refusant de mettre fin à cette dernière affectation ; qu’ainsi, la requête de Mme X… n’est pas devenue sans objet ;

Considérant que Mme X…, qui était précédemment chargée des fonctions de secrétaire du consul général de France à Washington, a vu ses tâches modifiées par la décision, ci-dessus analysée, du 21 novembre 1994 ; que celle-ci n’a, toutefois, porté atteinte, ni à son statut, ni à ses perspectives de carrière ; qu’elle présente donc le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi la requête de Mme X… n’est pas recevable ;

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X… la somme qu’elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X… et au ministre des affaires étrangères.

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