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CE Sect., 15 mars 1974, requête numéro 85703, Syndicat national CGT-FO des fonctionnaires et agents du commerce intérieur et des prix

Citer : Revue générale du droit, 'CE Sect., 15 mars 1974, requête numéro 85703, Syndicat national CGT-FO des fonctionnaires et agents du commerce intérieur et des prix, ' : Revue générale du droit on line, 1974, numéro 40532 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=40532)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2


Conseil d’Etat
statuant
au contentieux

N° 85703   
Publié au recueil Lebon
SECTION
M. Odent, président
M. Fournier, rapporteur
M. Braibant, commissaire du gouvernement

lecture du vendredi 15 mars 1974

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL C.G.T.-F.O. DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARTICLE 9 DU DECRET N° 71-1117 DU 17 DECEMBRE 1971 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N° 59-1305 DU 16 NOVEMBRE 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX EN TANT QUE LEDIT ARTICLE N’AUTORISE DES NOMINATIONS, A TITRE TRANSITOIRE, DANS L’EMPLOI DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL QUE POUR DES AGENTS SE TROUVANT A PLUS DE 5 ANS DE LA LIMITE D’AGE AFFERENTE AUDIT EMPLOI ; VU L’ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LE DECRET N° 59-307 DU 14 FEVRIER 1959 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE SI, DANS LE CAS OU, SANS Y ETRE LEGALEMENT TENUE, ELLE DEMANDE AU SUJET D’UN PROJET DE TEXTE L’AVIS D’UN ORGANISME CONSULTATIF, L’AUTORITE COMPETENTE DOIT PROCEDER A CETTE CONSULTATION DANS DES CONDITIONS REGULIERES, ELLE CONSERVE LA FACULTE D’APPORTER A CE PROJET, APRES LADITE CONSULTATION, TOUTES LES MODIFICATIONS QUI LUI PARAISSENT UTILES, QUELLE QU’EN SOIT L’IMPORTANCE, SANS AVOIR L’OBLIGATION DE SAISIR A NOUVEAU CE MEME ORGANISME ;
CONS., QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L’ARTICLE 15 DE L’ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET DE L’ARTICLE 46 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959 QUE LA CONSULTATION DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES N’EST PAS OBLIGATOIRE ; QUE, DES LORS, LE SYNDICAT C.G.T.-F.O. DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX N’EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DE CE QUE L’ARTICLE 9 DU DECRET ATTAQUE QUI MODIFIE LE STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX COMPORTE UNE DISPOSITION QUI NE FIGURAIT PAS DANS LE TEXTE SOUMIS AU COMITE PARITAIRE DE CETTE DIRECTION GENERALE, LEQUEL AVAIT ETE SAISI PAR L’ADMINISTRATION DU PROJET DE DECRET, POUR SOUTENIR QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE SERAIT INTERVENUE A LA SUITE D’UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; … REJET AVEC DEPENS .

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