REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Cereste (Alpes-de-Haute-Provence), représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1991 ; la commune de Cereste demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d’une part, s’est déclaré compétent pour connaître des conclusions des demandes de MM. Jean-Pierre Y…, Bruno X…, Philippe Z… et Jean-Marc X… tendant à l’annulation des décisions du maire de Cereste prononçant le licenciement des intéressés ; d’autre part, a décidé la réouverture de l’instruction aux fins de permettre à la commune requérante de produire ses observations sur lesdites demandes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) déclare la juridiction administrative compétente pour connaître de telles conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Monod, avocat de la commune de Cereste,
– les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les agents contractuels d’une personne publique affectés à un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant que par une délibération de son conseil municipal en date du 29 décembre 1988, la commune de Cereste (Alpes-de-Haute-Provence) a décidé de reprendre en gestion directe le « Village vacances du Grand Lubéron » et de prendre en charge le personnel en place ; que ce village de vacances, dont aucune des modalités de la gestion n’implique que la commune ait entendu lui donner le caractère d’un service public industriel et commercial, constitue un service public administratif ;
Considérant que MM. Jean-Marc X…, chef-cuisinier, Bruno X…, cuisinier, Jean-Pierre Y…, et Philippe Z…, chargés notamment de l’entretien des locaux et des espaces verts, sont des agents contractuels travaillant pour le compte du service public administratif, géré par la commune de Cereste, que constitue le « Village vacances du Grand Lubéron » ; qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu, contrairement à ce que soutient la commune, de rechercher dans quelle mesure leurs fonctions les font participer à l’exécution du service public, le contrat qui lie chacun d’eux à la commune présente le caractère d’un contrat administratif ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige né du licenciement de ces agents par le maire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Cereste n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 1991, le tribunal administratif de Marseille s’est déclaré compétent pour connaître dudit litige ;
Article 1er : La requête de la commune de Cereste est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cereste, à MM. Jean-Marc X…, Bruno X…, Jean-Pierre Y… et Philippe Z… et au ministre de l’intérieur.