CEDH, 25 juin 1996, Amuur contre France, req. n°19776/92

par Revue générale du droit | Juin 25, 1996

Pour citer cet article

, « CEDH, 25 juin 1996, Amuur contre France, req. n°19776/92 » : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 56899 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56899)

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE AMUUR c. FRANCE

 

(Requête no 19776/92)

ARRÊT

STRASBOURG

25 juin 1996

En laffaire Amuur c. France [1],

La Cour européenne des Droits de lHomme, constituée, conformément à larticle 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A [2], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM.R. Bernhardt, président,

L.-E. Pettiti,

R. Macdonald,

C. Russo,

MmeE. Palm,

MM.J.M. Morenilla,

J. Makarczyk,

P. Kuris,

U. Lohmus,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 janvier, 22 février et 20 mai 1996, Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1.  Laffaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de lHomme (« la Commission ») le 1er mars 1995, dans le délai de trois mois quouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47).  A son origine se trouve une requête (no 19776/92) dirigée contre la République française et dont quatre ressortissants somaliens, M. Mahad Abdi Amuur, Mlle Lahima Amuur, M. Abdelkader Abdi Amuur et M. Mohammed Abdi Amuur, avaient saisi la Commission le 27 mars 1992 en vertu de larticle 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi quà la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).  Elle a pour objet dobtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de lEtat défendeur aux exigences de larticle 5 de la Convention (art. 5).

2.  En réponse à linvitation prévue à larticle 33 par. 3 d) du règlement A, lavocate qui avait représenté les requérants devant la Commission a souligné limpossibilité dans laquelle elle se trouvait de prendre contact avec eux et a affirmé que les termes du mandat produit devant la Commission couvraient aussi la procédure devant la Cour.  Le 5 mai 1995, le président de la Cour la informée que la production dun nouveau mandat ne simposait pas.

3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A).  Le 5 mai 1995, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Macdonald, M. C. Russo, Mme E. Palm, M. J.M. Morenilla, M. J. Makarczyk, M. P. Kuris et M. U. Lohmus, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).

4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par lintermédiaire du greffier, lagent du gouvernement français (« le Gouvernement »), lavocate des requérants et le délégué de la Commission au sujet de lorganisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).  Le mémoire des requérants est parvenu au greffe le 26 septembre 1995, et celui du Gouvernement le 29.  Le 3 novembre, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué nentendait pas formuler dobservations écrites.

Le 22 décembre 1995, les conseils des requérants ont déposé un mémoire complémentaire dans lequel ils précisaient les prétentions de ces derniers en vertu de larticle 50 de la Convention (art. 50).

Le 16 janvier 1996, le président a décidé, eu égard aux circonstances particulières de laffaire, daccueillir la demande dassistance judiciaire que les avocats avaient introduite en lieu et place des intéressés (article 4 de laddendum au règlement A).

5.   Ainsi quen avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 23 janvier 1996, au Palais des Droits de lHomme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

– pour le Gouvernement

MM. J.-F. Dobelle, directeur adjoint des affaires juridiques

au ministère des Affaires étrangères,agent,

J. Lapouzade, conseiller de tribunal administratif,

détaché à la direction des affaires juridiques

du ministère des Affaires étrangères,

Mme M. Pauti, chef du bureau du droit comparé et du droit

international à la direction des libertés publiques

et des affaires juridiques

du ministère de lIntérieur,conseillers;

– pour la Commission

M. A. Weitzel,délégué;

– pour le requérant

Mes P. Taelman, avocate,

D. Monget-Sarrail, avocate,

L. Roques, avocate,conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Weitzel, Mes Taelman et Roques, et M. Dobelle. Les conseils des requérants ont produit des documents à loccasion des débats.

EN FAIT

I.   LES CIRCONSTANCES DE LESPECE

6.   Les requérants, Mahad, Lahima, Abdelkader et Mohammed Amuur, sont des ressortissants somaliens appartenant à la même fratrie et nés respectivement en 1970, 1971, 1973 et 1975.

A. Le refus dentrée sur le territoire et léchec des demandes dadmission au statut de réfugié

7.   Les intéressés arrivèrent le 9 mars 1992 à laéroport de Paris- Orly, par un vol de la compagnie aérienne syrienne en provenance de Damas (Syrie), où ils avaient séjourné pendant deux mois après avoir transité par le Kenya; ils prétendaient quils avaient fui la Somalie car, après le renversement du régime du président Siyad Barre, leur vie se trouvait en danger, et que plusieurs membres de leur famille avaient été assassinés.  Cinq cousins germains et treize autres ressortissants somaliens (dont onze enfants) arrivèrent, certains par le même vol, dautres, le 14 mars, en provenance du Caire. Toutefois, la police de lair et des frontières leur refusa lentrée sur le territoire français au motif que leur passeport était falsifié; elle les consigna à lhôtel Arcade dont une partie, louée par le ministère de lIntérieur, était transformée en zone dattente de laéroport dOrly.

Selon les intéressés, des fonctionnaires de police les déposaient très tôt le matin au salon Espace de laéroport et les ramenaient le soir à lhôtel Arcade.

8.  Le 12 mars, le ministre de lIntérieur examina, conformément à larticle 12 du décret no 82-442 du 27 mai 1982 (paragraphe 16 ci-dessous), une demande dadmission des requérants au titre du droit dasile.

Ces derniers bénéficièrent dune assistance juridique à partir du 24 mars, date à laquelle une association humanitaire, la CIMADE, qui sétait entre-temps informée de leur situation, les mit en contact avec un avocat.

9.  Le 25 mars, les intéressés sollicitèrent, auprès de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides (« lOFPRA »), leur admission au statut de réfugié en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.  Le 31 mars, lOFPRA se déclara incompétent au motif quils navaient pas obtenu une autorisation provisoire de séjour en France.

10.   Le 26 mars, ils saisirent, suivant assignation dheure à heure, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Créteil dune demande tendant à ce que lon mette fin à la voie de fait que constituait, selon eux, leur maintien à lhôtel Arcade.

B. Le renvoi des requérants en Syrie

11.   Le 29 mars, à 13 h 30, après un refus dentrée opposé par le ministre de lIntérieur, les intéressés furent renvoyés en Syrie, qui, selon le Gouvernement, avait accepté de les accueillir. Les dix-huit autres ressortissants somaliens (paragraphe 7 ci-dessus) non renvoyés furent reconnus réfugiés politiques par décision de lOFPRA du 25 juin 1992.

Le 10 juin, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (« le HCR ») communiqua au ministère de lIntérieur un message télécopié ainsi libellé:

« Les quatre personnes ont été réadmises sans difficulté sur leterritoire syrien suite aux garanties que lAmbassade de Franceavait obtenues en la matière auprès des autorités compétentessyriennes. Les quatre ressortissants somaliens devaient approcher ultérieurement notre Bureau en vue de la détermination de leur statut.  Nous sommes cependant à ce jour sans nouvellesde leur part et vous tiendrons informés éventuellement de toutdéveloppement ultérieur. »

Devant la Commission, les requérants alléguèrent que lesdites garanties avaient été données après leur éloignement de la France. Pour sa part, le Gouvernement déclara à laudience devant la Cour quil avait reçu du HCR, le 29 juillet 1992, un nouveau message télécopié, rédigé comme suit:

« La délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour lesréfugiés à Damas vient dinformer que les quatre consorts Amuuravaient été récemment reconnus réfugiés par le HCR, sur la basedu paragraphe 68 de son statut.  (…) La Syrie accordant lasileaux personnes reconnues réfugiées par le HCR sur la base de sonstatut, ces ressortissants somaliens nétaient pas exposés à unrisque de refoulement vers leur pays dorigine. »

C. Lordonnance du tribunal de grande instance de Créteil

12.   Le 31 mars, le tribunal de grande instance de Créteil constata par une ordonnance de référé lillégalité de la détention des requérants et décida leur mise en liberté. La partie pertinente de sa décision se lit ainsi:

« Si la régularité des décisions de refus dadmission desétrangers (…) ne saurait faire lobjet dun contrôle de la partdu juge des référés, (…) il reste que la rétention actuellementexercée par le ministre de lIntérieur dans des locaux qui, audemeurant, ne sont pas situés en zone internationale, nest prévue par aucun texte de loi, ce qui est dailleursimplicitement reconnu par le ministre de lIntérieur.

Au surplus, en létat des textes applicables en France, quils soient législatifs ou constitutionnels, aucune rétention ne peutêtre exercée par lautorité administrative hors les cas prévuspar lordonnance de 1945 dans son article 35 bis, lequel lasoumet au demeurant au contrôle du juge judiciaire.

Il y a donc lieu de considérer en létat actuel de notre droit,et quelles que soient les conditions matérielles dentrée desétrangers concernés, quil y a privation arbitraire de libertépour les demandeurs et, en conséquence, quil existe une voie defait quil appartient au juge des référés de faire cesser.

Il sera donc fait injonction au ministre de lIntérieur de remettre en liberté les demandeurs. »

Le ministère public ninterjeta pas appel de cette ordonnance.

D. Laction devant la Commission des recours des réfugiés

13.   Entre-temps, le 30 mars, les intéressés avaient saisi, par lintermédiaire de leur avocat, la Commission des recours des réfugiés. Ils linvitaient à déclarer la décision du ministre de lIntérieur leur refusant lentrée sur le territoire français ainsi que celle les renvoyant en Syrie contraires aux dispositions suivantes: larticle 5 par. b) de la loi du 25 juillet 1952 relatif au caractère suspensif de la saisine de ladite commission, larticle 31 par. 1 de la Convention de Genève, qui interdit lapplication de sanctions pénales pour lentrée ou le séjour irréguliers des réfugiés sur le territoire dun Etat, larticle 33 par. 1 de la même Convention, qui prohibe le refoulement dun réfugié vers un pays où sa vie serait menacée.

14.   Le 17 avril 1992, la Commission des recours débouta les requérants; elle estima que les décisions déloignement du territoire français ne remettaient pas en cause le caractère suspensif du recours dès lors que la Commission était saisie postérieurement à lexécution de ces décisions, que les intéressés navaient fait lobjet daucune poursuite pénale et que le gouvernement français avait obtenu des autorités syriennes des assurances quant à la vie et la liberté des requérants.

II.   LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La demande dadmission au statut de réfugié

15.   Une circulaire du premier ministre du 17 mai 1985, relative aux demandeurs dasile, prévoit que ladmission provisoire au séjour en France des étrangers demandeurs dasile requiert la délivrance successive de deux documents: une autorisation provisoire de séjour « en vue de démarches auprès de lOFPRA », dune durée dun mois, et un récépissé portant la mention « a sollicité lasile », décerné pour une période renouvelable de trois mois et valant autorisation provisoire de séjour et de travail.  Les démarches susmentionnées ne sont cependant accessibles quaux personnes admises sur le territoire national; la décision dadmettre ainsi un étranger est de la compétence du ministre de lIntérieur.

16.   Selon la procédure prévue dans le décret no 82-442 du 27 mai 1982, en vigueur à lépoque des faits, « lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus dentrée en France opposée à létranger est prise (…) par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste (…) »; larticle 12 du même décret précise que « lorsque létranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit dasile, la décision du refus dentrée en France ne peut être prise que par le ministre de lIntérieur, après consultation du ministre des Affaires étrangères ».  Selon la pratique suivie, ledit ministre demandait à titre consultatif lavis du représentant du HCR.

17.   Larticle 5, troisième alinéa, de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France dispose:

« Tout refus dentrée doit faire lobjet dune décision écrite,(…) spécialement motivée daprès les éléments de lespèce, dontle double est remis à lintéressé.  Létranger auquel est opposéun refus dentrée est mis en mesure davertir ou de faire avertirla personne chez laquelle il a indiqué quil devait se rendre,son consulat ou le conseil de son choix. »

La loi no 89-548 du 2 août 1989 a ajouté aux dispositions précédentes lalinéa suivant, applicable au moment des faits de la cause:

« En aucun cas, le refus dentrée ne peut donner lieu à unemesure de rapatriement contre le gré de lintéressé avantlexpiration du délai dun jour franc.  Létranger auquel estopposé un refus dentrée peut être maintenu dans des locaux nerelevant pas de ladministration pénitentiaire pendant le tempsstrictement nécessaire à son départ, dans les conditions prévuesà larticle 35 bis. »

18.   Larticle 35 bis de lordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à lépoque des faits, disposait:

« Peut être maintenu, sil y a nécessité absolue, par décision écrite motivée du préfet dans des locaux ne relevant pas deladministration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, létranger qui:

1o Soit nest pas en mesure de déférer immédiatement à la décision lui refusant lautorisation dentrer sur le territoirefrançais;

2o Soit, faisant lobjet dun arrêté dexpulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français;

3o Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peutquitter immédiatement le territoire français.

Pour lapplication du 1o du présent article, le préfet peutdéléguer sa signature à un fonctionnaire ayant la qualitédofficier de police judiciaire.

Le Procureur de la République en est immédiatement informé.

Létranger est immédiatement informé de ses droits par lintermédiaire dun interprète sil ne connaît pas la langue française.

Quand un délai de vingt-quatre heures sest écoulé depuis ladécision de maintien, le président du tribunal de grande instanceou un magistrat du siège désigné par lui est saisi; il luiappartient de statuer par ordonnance, après audition delintéressé, en présence de son conseil, sil en a un, ou leditconseil dûment averti, sur une ou plusieurs des mesures desurveillance et de contrôle nécessaires à son départ ci-aprèsénumérées:

Remise à un service de police ou de gendarmerie de tousdocuments justificatifs de lidentité, notamment du passeport,en échange dun récépissé valant justification de lidentité;

Assignation à un lieu de résidence;

A titre exceptionnel, prolongation du maintien dans les locauxvisés au premier alinéa. Lordonnance de prolongation du maintien court à compter de lexpiration du délai de vingt-quatre heures fixé au présent alinéa.

Lapplication de ces mesures prend fin au plus tard àlexpiration dun délai de six jours à compter de lordonnancementionnée ci-dessus. »

B. Le maintien dans la zone internationale

1. La circulaire du 26 juin 1990

19.   A lépoque des faits, la pratique du maintien dans la zone internationale, dite aussi zone de transit, faisait lobjet dune circulaire du ministre de lIntérieur (non publiée), du 26 juin 1990, relative aux procédures de non-admission détrangers aux frontières. Les passages pertinents de cette circulaire se lisaient ainsi:

« (…) Létranger qui fait lobjet dun refus dentrée et quiest en attente de départ a le droit dêtre libre dans la zoneinternationale, lorsquelle existe et quelle présente desinstallations convenablement adaptées aux types de surveillanceet dhébergement requis par létranger en cause.  Il convientalors de pourvoir à son hébergement et de prendre les mesuresnécessaires pour quil ne pénètre pas sur le territoire français.

(…)

III.2.1. Le maintien dans la zone internationale

En pratique, il existe une zone internationale, essentiellementdans certains ports et aéroports.

(…)

Est réputée zone internationale, dans les aéroports, la zoneétanche (ou pouvant être rendue telle) affectée à larrivée desvols internationaux et située entre le point darrivée despassagers et les contrôles de police.

Subsidiairement, un hôtel situé à proximité immédiate du portou de laéroport peut être affecté à lhébergement des étrangersnon admis et auxquels il nest pas fait application desdispositions de larticle 35 bis de lordonnance du 2 novembre 1945 sans que ce déplacement puisse être assimilé àune entrée sur le territoire.  Les étrangers concernés sontinformés de ces conditions.

(…)

Le maintien en zone internationale des étrangers ayant faitlobjet dun refus dentrée donne lieu de la part des servicesde contrôle aux frontières à une surveillance appropriée, maisqui ne peut en aucun cas se traduire par lisolement complet desintéressés dans un local clos.

(…)

III.2.3. Droits de létranger

(…) En conséquence, dans tous les cas, létranger refoulé aura lapossibilité, une fois la décision de refus dentrée prise,davertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il aindiqué quil devait se rendre, conformément aux déclarationsenregistrées dans la notification, son consulat ou le conseil deson choix; dans la pratique, ce sont les services ayant prononcéle refus dadmission qui mettront létranger concerné en mesurede communiquer avec les personnes énumérées.  Vous lui accorderezdonc laccès à un téléphone et aux informations téléphoniquesutiles, étant entendu que cet appel ne doit pas dépasser leterritoire national, et rester dune durée raisonnable.

(…)

III.2.5. Demandeurs dasile

(…)

Sans quil y ait lieu de décrire la procédure de traitementdune demande dasile à la frontière, il est rappelé quaucunedécision de mise en rétention administrative ne peut être priseà légard de lintéressé, tant que léventuelle décision de refusdentrée na pas été notifiée.

Lorsquun étranger déclare demander lasile alors quunedécision de refus dentrée lui a déjà été notifiée, létrangernayant pas pénétré sur le territoire, la demande est considéréecomme une demande dasile à la frontière et portée dans lesmeilleurs délais à la connaissance de la direction des libertéspubliques et des affaires juridiques qui fera connaître aprèsinstruction du dossier la décision prise en application desdispositions de larticle 12 du décret no 82-442 du 27 mai 1982.

(…) »

2. La loi du 6 septembre 1991

20.   La loi du 6 septembre 1991 portant modification de lordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France constitue la première tentative de légiférer en matière de zones de transit.  Lors de la présentation à lAssemblée nationale du projet de larticle 8 de la loi du 6 septembre 1991, le ministre de lIntérieur avait soutenu que « les étrangers dans cette situation ne sont pas retenus, puisquils ne sont pas sur le territoire français, car ils sont libres de partir à tout moment » (Journal officiel, 19 décembre 1991, p. 8256).

Larticle 8 par. 1 de cette loi insérait dans lordonnance précitée un article 35 quater, aux termes duquel:

« (…) létranger qui na pas été autorisé à entrer sur leterritoire français à la frontière aérienne ou maritime ou quia demandé son admission à cette frontière au titre de lasilepeut être maintenu dans la zone de transit du port ou delaéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départou à lexamen de sa demande dadmission sur le territoire et pourune durée qui ne peut excéder vingt jours. Cette zone, qui estdélimitée par arrêté du préfet, sétend des points dembarquementou de débarquement sur le territoire français aux postes où sonteffectués les contrôles des personnes à lentrée et à la sortie du territoire. Elle peut être étendue pour inclure dans sonpérimètre un ou plusieurs lieux dhébergement (…), le maintienen zone de transit est prononcé par une décision écrite etmotivée du chef du service de contrôle aux frontières ou dunfonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade dinspecteur.Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant létatcivil de létranger concerné et les conditions de son maintien;(…) létranger est libre de quitter à tout moment la zone detransit pour toute destination étrangère de son choix (…) »

3. La décision du Conseil constitutionnel, du 25 février 1992

21.   Saisi par le premier ministre en vertu de larticle 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel jugea, le 25 février 1992, larticle 8 de la loi du 6 septembre 1991 contraire à la Constitution par les motifs suivants:

« Il y a lieu de relever à cet égard que le maintien dun étranger en zone de transit dans les conditions définies parlarticle 35 quater-I ajouté à lordonnance du 2 novembre 1945par larticle 8-I de la loi déférée nentraîne pas à lencontrede lintéressé un degré de contrainte sur sa personne comparableà celui qui résulterait de son placement dans un centre derétention en application de larticle 35 bis de lordonnanceprécitée;

Mais le maintien dun étranger en zone de transit, en raison de leffet conjugué du degré de contrainte quil revêt et de sadurée, a néanmoins pour conséquence daffecter la libertéindividuelle de la personne qui en fait lobjet au sens delarticle 66 de la Constitution; que si la compétence pourdécider du maintien peut être confiée par la loi à lautoritéadministrative, le législateur doit prévoir, selon des modalitésappropriées, lintervention de lautorité judiciaire pour quecelle-ci exerce la responsabilité et le pouvoir de contrôle quilui reviennent;

Quelles que soient les garanties dont les dispositions delarticle 35 quater entourent le maintien en zone de transit desétrangers, ces dispositions ne prévoient pas lintervention delautorité judiciaire en vue dautoriser, sil y a lieu, laprolongation du maintien, et en lui permettant ainsi dapprécier,de façon concrète, la nécessité dune telle mesure; quen toutétat de cause, sa durée ne saurait excéder un délai raisonnable;

Il suit de là quen conférant à lautorité administrative le pouvoir de maintenir durablement un étranger en zone de transit,sans réserver la possibilité pour lautorité judiciairedintervenir dans les meilleurs délais, larticle 35 quaterajouté à lordonnance du 2 novembre 1945 par larticle 8-I de la loi déférée est, en létat, contraire à la Constitution. »

4. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris, du 25 mars 1992

22.   Le 25 mars 1992, le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur une action en dommages-intérêts intentée par trois demandeurs dasile qui avaient été maintenus dans la zone internationale à lhôtel Arcade de laéroport de Roissy, estima:

« (…) le maintien de létranger dans les locaux de lhôtelArcade, en raison du degré de contrainte quil revêt et de sadurée, – laquelle nest fixée par aucun texte et dépend de laseule décision de ladministration, sans le moindre contrôle judiciaire -, a pour conséquence daffecter la libertéindividuelle de la personne qui en fait lobjet; quil nest pasnécessaire, pour que latteinte à la liberté daller et venirsoit caractérisée, quil y ait privation absolue de cetteliberté; quil suffit que, comme en lespèce, la personne ait vusa liberté gravement restreinte par suite de la décision qui lavise;

(…) le défendeur nest pas fondé à soutenir, pour écarter legrief datteinte à la liberté individuelle, que létranger seraitseulement empêché dentrer en France, en étant retenu dans unlieu devant être considéré comme une « extension » de la zoneinternationale de laéroport; quen effet, il nest pas justifiéde lexistence dun texte, national ou international, conférant une quelconque extra-territorialité à tout ou partie des locauxde lhôtel Arcade, situé au demeurant hors de lenceinte de laéroport et de la zone « sous douane » de celui-ci;

(…) en létat, cette zone qui constitue une fictionjuridique, ne saurait être soustraite aux principes fondamentauxde la liberté individuelle;

(…) la prérogative incontestable de ladministration, seulecompétente en matière de police des étrangers pour prendre desdécisions de refus daccès au territoire national, même, sous lesconditions précisées à larticle 12 du décret du 27 mai 1982, encas de présentation dune demande dasile, ne permet pascependant au ministre de lIntérieur dentraver la liberté delétranger hors les cas et conditions déterminés par la loi;

(…)

(…) en létat de la législation française concernant lesétrangers, lautorité administrative ne peut privertemporairement un individu de sa liberté daller et venir quedans les hypothèses et suivant les modalités définies par lesarticles 5, dernier alinéa, et 35 bis de lordonnance du2 novembre 1945, applicables notamment au refus dentrée dunétranger en France, qui fixent la durée maximale de la rétentionet prévoient lintervention obligatoire du président du tribunalde grande instance pour en autoriser la prolongation au-delà dundélai de 24 heures;

(…) en labsence de norme spécifique régissant le maintienen zone internationale du demandeur dasile pendant le délaiindispensable à lexamen par ladministration de la recevabilitéde la requête, ladministration nest pas davantage fondée àinvoquer à son profit un droit nécessaire et général à maintenirlétranger dans cette zone surveillée. »

Le ministère public interjeta appel de ce jugement devant la cour dappel de Paris; toutefois, le 23 septembre 1992, laffaire fut radiée du rôle faute pour lappelant davoir conclu dans les délais.

5. La loi du 6 juillet 1992

23.   A la suite de la décision précitée du Conseil constitutionnel (paragraphe 21 ci-dessus), le parlement a adopté la loi no 92-625 du 6 juillet 1992, elle-même modifiée par la loi no 94-1136 du 27 décembre 1994.  Ce texte, qui comme le précédent (paragraphe 20 ci-dessus), insère un article 35 quater à lordonnance du 2 novembre 1945, dispose:

« I.  Létranger qui arrive en France par la voie ferroviaire,maritime ou aérienne et qui, soit nest pas autorisé à entrer surle territoire français, soit demande son admission au titre delasile, peut être maintenu dans une zone dattente située dansune gare ferroviaire ouverte au trafic international et désignéepar arrêté, un port ou un aéroport pendant le temps strictementnécessaire à son départ et, sil est demandeur dasile, à unexamen tendant à déterminer si sa demande nest pas manifestementinfondée.

Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs,sil y a lieu par lintermédiaire dun interprète. Mention estfaite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé parlintéressé.

La zone dattente est délimitée par le représentant de lEtatdans le département.  Elle sétend des points dembarquement etde débarquement à ceux où sont effectués les contrôles despersonnes. Elle peut inclure, sur lemprise, ou à proximité de la gare, du port ou de laéroport, un ou plusieurs lieux dhébergement assurant aux étrangers concernés des prestationsde type hôtelier.

II. Le maintien en zone dattente est prononcé pour une duréequi ne peut excéder quarante-huit heures par une décision écriteet motivée du chef de service de contrôle aux frontières ou dunfonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du gradedinspecteur. Cette décision est inscrite sur un registrementionnant létat civil de lintéressé et la date et lheureauxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle estportée sans délai à la connaissance du Procureur de laRépublique. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditionset pour la même durée.

Létranger est libre de quitter à tout moment la zone dattente pour toute destination située hors de France. Il peut demander lassistance dun interprète et dun médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix.

III. Le maintien en zone dattente au-delà de quatre jours àcompter de la décision initiale peut être autorisé, par leprésident du tribunal de grande instance ou un magistrat du siègedélégué par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure àhuit jours.  Lautorité administrative expose dans sa saisine lesraisons pour lesquelles létranger na pu être rapatrié ou, sila demandé lasile, admis, et le délai nécessaire pour assurer sondépart de la zone dattente. Le président du tribunal ou sondélégué statue par ordonnance, après audition de lintéressé, enprésence de son conseil sil en a un, ou celui-ci dûment averti.Létranger peut demander au président ou à son délégué quil luisoit désigné un conseil doffice. Il peut également demander au président ou à son délégué le concours dun interprète et la communication de son dossier. Le président ou son délégué statueau siège du tribunal de grande instance, sauf dans les ressortsdéfinis par décret en Conseil dEtat. Dans un tel cas, sous réserve de lapplication de larticle 435 du nouveau code deprocédure civile, il statue publiquement dans une salledaudience spécialement aménagée sur lemprise ferroviaire,portuaire ou aéroportuaire.

Lordonnance est susceptible dappel devant le premier président de la cour dappel ou son délégué.  Celui-ci est saisisans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sasaisine.  Le droit dappel appartient à lintéressé, au ministèrepublic et au représentant de lEtat dans le département.  Lappelnest pas suspensif.

IV. A titre exceptionnel, le maintien en zone dattente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditionsprévues par le III, par le président du tribunal de grandeinstance ou son délégué, pour une durée quil détermine et quine peut être supérieure à huit jours.

V. Pendant toute la durée du maintien en zone dattente,létranger dispose des droits qui lui sont reconnus au deuxièmealinéa du II.  Le Procureur de la République ainsi que, à lissuedes quatre premiers jours, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au II.

Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions daccès du délégué du Haut Commissaire des Nations Unies pour lesréfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone dattente.

VI. Si le maintien en zone dattente nest pas prolongé auterme du délai fixé par la dernière décision de maintien,létranger est autorisé à entrer sur le territoire français sousle couvert dun visa de régularisation de huit jours.  Il devraavoir quitté ce territoire à lexpiration de ce délai, sauf silobtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dedemande de carte de séjour.

VII. Les dispositions du présent article sappliquentégalement à létranger qui se trouve en transit dans une gare,un port ou un aéroport si lentreprise de transport qui devaitlacheminer dans le pays de destination ultérieure refuse delembarquer ou si les autorités du pays de destination lui ontrefusé lentrée et lont renvoyé en France.

VIII. Si le départ de létranger du territoire national nepeut être réalisé à partir de la gare, du port ou de laéroportdont dépend la zone dattente dans laquelle il est maintenu,létranger peut être transféré vers toute zone dattente dunegare, dun port ou dun aéroport à partir desquels son départpeut effectivement avoir lieu.

Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délaide quatre jours à compter de la décision initiale de maintien enzone dattente, elle est prise dans les conditions prévues au IIdu présent article.

Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre ours à compter de la décision initiale de maintien, lautorité dministrative en informe le président du tribunal de grande nstance ou son délégué au moment où elle les saisit dans lesconditions prévues aux III et IV du présent article.

Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement dumaintien en zone dattente ont été accordés, lautoritéadministrative informe le président du tribunal de grandeinstance ou son délégué ainsi que le Procureur de la Républiquede la nécessité de transférer létranger dans une autre zone attente et procède à ce transfert.

La prolongation ou le renouvellement du maintien en zonedattente ne sont pas interrompus par le transfert de létranger ans une autre zone dattente. »

Plus précisément, la loi du 27 décembre 1994 élargit et assouplit le dispositif instauré par la loi du 6 juillet 1992: la procédure de larticle 35 quater de lordonnance de 1945 sapplique dorénavant à létranger qui arrive en France par voie ferroviaire.  Les gares ferroviaires concernées, qui doivent être « ouvertes au trafic international », seront désignées par un arrêté du ministre de lIntérieur et les zones dattente seront délimitées par le représentant de lEtat dans le département.  De plus, la zone dattente ne se définit plus comme une zone de débarquement et de contrôle, exceptionnellement étendue à des espaces en dépendant directement; elle peut désormais inclure sur lemprise ou à proximité de la gare, du port ou de laéroport, un ou plusieurs lieux dhébergement assurant aux étrangers des prestations de type hôtelier. En outre, et afin déviter toute confusion entre les zones dattente prévues à larticle 35 quater de lordonnance de 1945 et les centres de rétention mentionnés à larticle 35 bis de celle-ci, ladite loi précise que les locaux servant pour les uns et pour les autres doivent être matériellement distincts et séparés.

6. Le décret du 15 décembre 1992

24.   Le décret no 92-1333 du 15 décembre 1992 fixe les règles de procédure applicables aux actions intentées conformément à larticle 35 quater de lordonnance du 2 novembre 1945 et prévoit une aide juridictionnelle pour les étrangers qui font lobjet de ces procédures. Selon le décret, le président du tribunal de grande instance compétent pour autoriser le maintien dun étranger dans la zone dattente au-delà de quatre ou de douze jours (paragraphe 23 ci-dessus) est saisi par une simple requête, motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, émanant du chef du service de contrôle aux frontières.  Il avise létranger de son droit de choisir un avocat ou il lui en fait désigner un doffice si létranger le demande.  La requête et les pièces qui y sont jointes peuvent, dès leur arrivée au greffe, être consultées par lavocat de létranger; elles peuvent être également consultées, avant louverture des débats, par létranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète, sil ne connaît pas suffisamment la langue française.

7. Le décret du 2 mai 1995

25.   Le décret no 95-507 du 2 mai 1995 détermine les conditions daccès du délégué du HCR ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone dattente dune gare ferroviaire ouverte au trafic international, dun port ou dun aéroport, définie par larticle 35 quater de lordonnance du 2 novembre 1945 (paragraphe 23 ci-dessus).

Il prévoit notamment que les représentants du HCR et des associations humanitaires, dont laccès en zone dattente est subordonné à un agrément individuel accordé par le ministre de lIntérieur, peuvent sentretenir confidentiellement avec les personnes y maintenues et quune réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement de ces zones entre ces représentants et le ministre de lIntérieur.

III.   LES TRAVAUX DANS LE CADRE DU CONSEIL DE LEUROPE

A. Le rapport de lAssemblée parlementaire sur larrivée de demandeurs dasile dans les aéroports européens, du 12 septembre 1991

26.   Le 12 septembre 1991, lAssemblée parlementaire du Conseil de lEurope a dressé un rapport sur larrivée de demandeurs dasile dans les aéroports européens. Ce document, qui présentait un bref aperçu de la situation existant à lépoque dans six grands aéroports européens visités par son rédacteur, relevait en ce qui concerne Roissy-Charles- de-Gaulle à Paris:

« Les demandeurs dasile présentent leur requête à la police desfrontières, après quoi cest à lOffice français de protectiondes réfugiés et apatrides (OFPRA) quil incombe doctroyer ou nonle statut de réfugié.

Ni interprètes ni assistance juridique ne sont prévus pour lesdemandeurs dasile immédiatement après le dépôt de leur demande:lassistance nest accordée quaprès lentrée en France.

Les demandeurs dasile sont détenus dans une zone diteinternationale de laéroport, ce qui signifie quils ne setrouvent pas encore sur le territoire français et, donc, que lesautorités françaises ne sont pas légalement tenues dexaminerleur demande, comme elles le sont dans le cas dune requêteprésentée par une personne déjà présente sur leur territoire.La zone internationale na pas de base juridique et doit êtreconsidérée comme un dispositif permettant déviter lesobligations.

Durant leur détention les demandeurs dasile nont pas lapossibilité de rencontrer des travailleurs sociaux, ni en faitde communiquer avec le monde extérieur. De plus, les demandeursdasile nont pas toujours accès au téléphone. Un aumônier peutleur rendre visite avec la permission de la police desfrontières. Enfin, aucun équipement récréatif ou éducatif nestmis à leur disposition.

Il nexiste aucun cadre juridique régissant la détention et laloi ne stipule pas de durée maximale. Les autorités françaisesaffirment que les demandeurs dasile restent au maximum unesemaine dans la zone internationale et que des enfants sontrarement maintenus en détention.  Certains demandeurs dasilesoutiennent quils y ont passé six semaines en attendant que leMinistère de lIntérieur décide soit de transmettre leur demandeà lOFPRA soit de les refouler.

Dans la zone internationale, les demandeurs dasile dorment parterre ou sur des chaises en plastique.  Laéroport leur fournitles repas et met à leur disposition quelques douches dont ilspeuvent se servir au milieu de la nuit lorsquelles sont libres.

En raison du manque de place, la zone internationale a étéétendue à lun des étages de lhôtel Arcade qui se trouve àproximité. »

B. La Recommandation R (94) 5 du Comité des Ministres relative aux lignes directrices devant inspirer la pratique des Etats membres du Conseil de lEurope à légard des demandeurs dasile dans les aéroports européens, du 21 juin 1994

27.   Dans une recommandation adoptée le 21 juin 1994, le Comité des Ministres invitait les Etats membres du Conseil de lEurope à donner application aux lignes directrices suivantes:

« (…)

Compte tenu du fait que la situation tout à fait particulièredes demandeurs dasile dans les aéroports peut engendrer desdifficultés spécifiques, liées à laccueil même de ces personnesainsi quau traitement de leur demande;

Estimant que, sans préjudice dautres principes applicables enla matière, des lignes directrices, fondées sur les principesfondamentaux dans le domaine des droits de lhomme, devraientinspirer la pratique des Etats membres à légard de la protectiondes demandeurs dasile dans les aéroports et contribuer àdévelopper une législation ainsi quà établir une infrastructureadministrative concernant laccueil des demandeurs dasile dansles nouveaux pays daccueil.

(…)

3. (…) chaque Etat conserve la possibilité denvoyer undemandeur dasile vers un Etat tiers dans le respect desdispositions de la Convention de Genève relative au statut desréfugiés, plus particulièrement de larticle 33, et de laConvention européenne des Droits de lHomme, plus particulièrement de larticle 3 (art. 3).

(…)

5.  a demande doit être examinée avec toute la diligence requise pour ne pas prolonger le maintien du requérant àlaéroport au-delà du temps strictement nécessaire au traitementdune telle demande.

(…)

9. Lorsquil doit rester à la frontière dans lattente dunedécision, le demandeur dasile doit être accueilli et hébergédans un lieu approprié, dans la mesure du possible prévu à ceteffet.

10. Il ne peut être maintenu dans ce lieu que dans lesconditions et pour une durée maximale fixée par la loi.

(…) »

C. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 4 juin 1992

28.   Lors de sa visite effectuée en France du 27 octobre au 8 novembre 1991, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT ») sest rendu dans certains établissements de rétention pour étrangers, dont les locaux de la police de lair et des frontières dans laéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, ainsi que lhôtel Arcade.

Dans son rapport, adopté le 4 juin 1992, il relevait notamment:

« Cependant, à la différence de la rétention administrative,aucun contrôle judiciaire, ni limite légale de durée de séjour,ne semblent être définis dans les textes pour ce qui concerne lesnon-admis.

(…) depuis le 1er octobre 1991, le gouvernement a mis enplace un organisme chargé de laide à caractère humanitaire,lOMI (lOffice des migrations internationales).

Le CPT tient à souligner limportance de lexistence dunepossibilité de recours efficace contre toute décision de non-admission, afin notamment de protéger les personnes concernéescontre un refoulement éventuel vers un Etat où il y a des motifssérieux de croire quelles risquent dêtre soumises à des mauvaistraitements. En conséquence, le CPT souhaiterait recevoir desinformations relatives à la possibilité de recours à lencontredune décision de non-admission. De plus, il souhaiteraitrecevoir des informations relatives au délai moyen de séjour dansles lieux regroupant les non-admis et au rôle exact de lOMI. »

29.   Le 19 janvier 1993, le gouvernement français a fourni au CPT les informations suivantes:

« (…)

2. La situation des personnes non admises: la zone dattente des ports et des aéroports

2.1. La loi du 6 juillet 1992 sur les zones dattente desports et aéroports (article 35 quater de lordonnance du2 novembre 1945 modifiée, cf. annexe 10) a, comme il a étésignalé au titre des généralités, fixé des conditions trèsprécises au maintien dun étranger non admis sur le territoire.

2.2. Ce texte apporte une série de garanties à létranger:

– quant à la durée du maintien dans cette zone: strictementcontrôlée par le juge judiciaire, cette durée ne peut excéder ledélai « raisonnable » prévu par la loi. Lintervention delautorité judiciaire est nécessaire pour autoriser ce maintienau-delà de 4 jours. Le délai de 20 jours ne pourra en aucun casêtre dépassé. On notera à cet égard que le délai dinterventiondu juge judiciaire initialement prévu au bout de 20 jours a étéramené par cette loi à 4 jours seulement. En outre, le délaitotal a été réduit substantiellement de 30 à 20 jours;

– quant aux conditions matérielles et juridiques de cemaintien: le maintien en zone dattente implique une décisionécrite et motivée du chef de service du contrôle aux frontières,linscription sur un registre, linformation immédiate duProcureur de la République, et également, au terme de 4 jours,une décision du président du tribunal de grande instance, ledroit daccès de ces deux magistrats à la zone dattente, ledroit à la communication avec toute personne de son choix, ledroit à lassistance dun interprète et dun conseil, le droità laide juridictionnelle.

3.Contrôle judiciaire et durée du maintien en zonedattente

3.1. Comme il a été signalé, au terme dun délai de 4jours, le juge judiciaire est appelé à se prononcer. Le juge statue dans le cadre dune procédure entourée de toutes les garanties prévues expressément par la loi: lautorisation de maintien ne peut excéder 8 jours. A titre exceptionnel, ce magistrat pourra renouveler son autorisation pour une durée supplémentaire de 8 jours. Dans les deux cas, il pourra êtreinterjeté appel de cette décision.

3.2. Les effets de la loi, dont lapplication a étéeffective dès le 13 juillet 1992, peuvent dores et déjà êtreappréciés concrètement. A linvitation du Ministre delIntérieur et de la Sécurité publique, des arrêtés dedélimitation des zones ont été pris en grand nombre (près dequarante) par les préfets des départements où existent des portset aéroports internationaux.

3.3. Quant à la durée de séjour, il convient de distinguerles deux catégories détrangers concernés:

3.4. Les étrangers non admis ou en transit interrompu(défaut de documents):

3.5. Pour eux, avant lintervention de la loi, la durée duséjour en zone internationale était déjà inférieure à 4 jours.Toujours inférieure à 4 jours dans chacun des postes considérés,la moyenne générale sétablit aujourdhui à 1,8 jour.

3.6. A cet égard, la loi sur la zone dattente na guère eudinfluence sur cette durée, tant il est vrai que la recherchedun prochain vol davion ou de bateau reste une donnéeincontournable.

(…) »

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

30.   Les requérants, Mahad, Lahima, Abdelkader et Mohammed Amuur ont saisi avec dix-huit autres ressortissants somaliens la Commission le 27 mars 1992. Ils alléguaient une violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention (art. 3, art. 5, art. 6, art. 13).

31.   Le même jour, le président de la Commission a indiqué au gouvernement français, en vertu de larticle 36 du règlement intérieur de celle-ci, quil était souhaitable, dans lintérêt des parties et pour le bon déroulement de la procédure, de ne pas renvoyer les requérants en Somalie avant le 4 avril 1992. En outre, il a invité le gouvernement français à fournir certaines informations quant au sort réservé à ceux-ci.

Le 2 avril 1992, la Commission a renouvelé cette indication pour ceux des requérants qui se trouvaient encore en France. Le 29 mars 1992, Mahad, Lahima, Abdelkader et Mohammed Amuur avaient déjà été renvoyés en Syrie.

32.   Le 18 octobre 1993, la Commission a décidé de rayer du rôle la requête (no 19776/92) pour autant quelle émanait des dix-huit autres requérants, qui avaient entre-temps été admis au statut de réfugié. Elle la retenue quant au grief selon lequel le maintien dans la zone internationale de laéroport de Paris-Orly de Mahad, Lahima, Abdelkader et Mohammed Amuur constituait une détention illégale, contraire à larticle 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1); elle la déclarée irrecevable pour le surplus.  Dans son rapport du 10 janvier 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, par seize voix contre dix, à linapplicabilité de larticle 5 (art. 5) et donc à labsence de violation de cet article (art. 5).  Le texte intégral de son avis et de lopinion dissidente dont il saccompagne figure en annexe au présent arrêt [3].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

33.   A laudience, le Gouvernement a invité la Cour à

« rejeter la requête comme irrecevable: à titre principal, parceque les requérants ne [pouvaient] se dire victimes duneviolation des droits garantis par la Convention au sens de sonarticle 25 (art. 25); à titre subsidiaire, parce que la requête[était] incompatible, ratione materiae, avec les dispositions delarticle 5 par. 1 de ladite Convention (art. 5-1) ».

EN DROIT

I.   SUR LEXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

34.   Daprès le Gouvernement, les requérants nont pas la qualité de victimes au sens de larticle 25 de la Convention (art. 25).

Invoquant le caractère subsidiaire du mécanisme instauré par la Convention, le Gouvernement rappelle que pour quun individu puisse se prétendre victime de la violation dun droit garanti par la Convention, il faut quil ait offert au préalable au juge national la possibilité de constater et de sanctionner la violation alléguée.  Comme le tribunal de grande instance de Créteil a donné gain de cause aux intéressés le 31 mars 1992, ceux-ci ne sauraient raisonnablement soutenir que le recours devant ce tribunal nétait pas efficace au motif que lordonnance de référé avait été adoptée après leur renvoi en Syrie; il appartenait à leur conseil de saisir ledit tribunal plus tôt, alors que les requérants séjournaient depuis le 9 mars dans la zone de transit.

35.   La Cour note que le Gouvernement avait déjà soulevé cette exception devant la Commission, non pas de manière autonome mais dans le cadre de son argumentation relative à larticle 5 (art. 5).  Elle sestime donc compétente pour en connaître, bien que la Commission, ayant retenu le grief tiré de cet article (art. 5), nait pas statué, à loccasion de lexamen de la recevabilité, sur cette exception.

36.   Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime » larticle 25 (art. 25) désigne la personne directement concernée par lacte ou lomission litigieux, lexistence dun manquement aux exigences de la Convention se concevant même en labsence de préjudice; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de larticle 50 (art. 50). Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup dautres, larrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p. 18, par. 34).

Or il est vrai quen lespèce le tribunal de grande instance de Créteil a constaté lillégalité du maintien des intéressés dans la zone de transit de laéroport de Paris-Orly et ordonné leur élargissement. Toutefois, cette décision na été adoptée que le 31 mars, alors que les requérants étaient maintenus dans cette zone depuis le 9 mars et, surtout, avaient été renvoyés en Syrie le 29 mars. Les intéressés nayant pu bénéficier de lassistance dun conseil avant le 24 mars (paragraphe 8 ci-dessus), une saisine plus rapide dudit tribunal savérait quasiment impossible.

Quant à largument du Gouvernement selon lequel il était loisible aux requérants dobtenir une réparation financière de leur préjudice, la Cour estime que leur renvoi précipité rendait illusoire lintroduction dune action à cette fin.

Il y a donc lieu de rejeter lexception.

II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE LARTICLE 5 PAR. 1 (art. 5-1) DE LACONVENTION

37.   Daprès les requérants, leur maintien dans la zone internationale de laéroport de Paris-Orly a constitué une privation de liberté contraire à larticle 5 par. 1 f) de la Convention (art. 5-1-f), aux termes duquel:

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

(…)

f) sil sagit de larrestation ou de la détention régulièresdune personne pour lempêcher de pénétrer irrégulièrement dansle territoire, ou contre laquelle une procédure dexpulsion oudextradition est en cours. »

A. Sur lexistence dune privation de liberté

38.   Les intéressés dénoncent les conditions matérielles de leur « détention » en zone de transit: elles ne seraient conformes ni à la Résolution (73) 5 du Comité des Ministres du Conseil de lEurope sur l« Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus », ni aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (paragraphe 28 ci-dessus), ni enfin à la Recommandation R (94) 5 du Comité des Ministres du 21 juin 1994 (paragraphe 27 ci-dessus); elles auraient en outre été aggravées par la durée excessive de leur « détention », élément déterminant pour lappréciation de la notion de privation de liberté. Ils soulignent aussi leur qualité de demandeurs dasile devant bénéficier, en vertu des conventions internationales et de la législation nationale en la matière, dune protection spéciale et dun traitement dérogatoire par rapport aux migrants clandestins.  La détention de telles personnes ne pourrait se justifier que si leur demande dasile était considérée manifestement infondée, ce qui clairement naurait pas été le cas des requérants; les autres membres de leur famille se sont vu reconnaître par lOffice français de protection des réfugiés et apatrides le statut de réfugié (paragraphe 11 ci-dessus).

39.   Daprès le Gouvernement, le séjour des intéressés dans la zone de transit nest pas comparable à une détention. Ceux-ci logeaient dans une partie de lhôtel Arcade où les « conditions matérielles » de séjour étaient satisfaisantes selon le rapport même du CPT. Leur séparation des autres clients de lhôtel se justifierait par le souci de les empêcher déchapper à la surveillance de la police de lair et des frontières et de sétablir clandestinement en France. A lorigine de leur maintien et de sa durée se trouverait leur obstination à pénétrer sur le territoire français malgré le refus qui leur avait été opposé. Ils ne pourraient donc « valablement se plaindre dune situation quils avaient dans une large mesure provoquée », comme la Cour la elle-même affirmé dans larrêt Kolompar c. Belgique du 24 septembre 1992 (série A no 235-C).

40.   Tout en admettant que le séjour des requérants dans la zone internationale ne se différenciait pas – compte tenu de sa durée – dune « détention » au sens ordinaire du terme, la Commission conclut à linapplicabilité de larticle 5 (art. 5).  Elle estime en effet que le degré de contrainte exigé pour qualifier cette mesure de « privation de liberté » faisait défaut en lespèce.

41.   La Cour relève dabord que la France consacre, par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (incorporé dans celle du 4 octobre 1958), le droit dasile sur les « territoires de la République » pour « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ».  Ce pays est aussi partie à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, dont larticle 1 définit ces derniers comme « toute personne craignant avec raison dêtre persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques »

La Cour note aussi que de nombreux Etats membres du Conseil de lEurope sont confrontés depuis plusieurs années à un flux croissant de demandeurs dasile. Elle est consciente des difficultés liées à laccueil de ces derniers dans la plupart des grands aéroports européens et au traitement de leurs demandes. Le rapport de lAssemblée parlementaire du Conseil de lEurope, du 12 septembre 1991, est révélateur sur ce point (paragraphe 26 ci-dessus). Les Etats contractants ont le droit indéniable de contrôler souverainement lentrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. La Cour souligne cependant que ce droit doit sexercer en conformité avec les dispositions de la Convention, dont larticle 5 (art. 5).

42.   Larticle 5 (art. 5), en proclamant dans son paragraphe 1 (art. 5-1) le « droit à la liberté », vise la liberté physique de la personne; il a pour but dassurer que nul nen soit dépouillé de manière arbitraire. En revanche, il ne concerne pas en principe les simples restrictions à la liberté de circuler qui, elles, obéissent à larticle 2 du Protocole no 4 (P4-2). Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de larticle 5 (art. 5), il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités dexécution de la mesure considérée.  Entre privation et restriction de liberté, il ny a quune différence de degré ou dintensité, non de nature ou dessence (arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 33, par. 92).

43.   Assurément, le maintien détrangers dans la zone internationale comporte une restriction à la liberté, mais qui ne saurait être assimilée en tous points à celle subie dans les centres de rétention détrangers en attente dexpulsion ou de reconduite à la frontière. Assorti de garanties adéquates pour les personnes qui en font lobjet, un tel maintien nest acceptable que pour permettre aux Etats de combattre limmigration clandestine tout en respectant leurs engagements internationaux, notamment en vertu de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et de la Convention européenne des Droits de lHomme; le souci légitime des Etats de déjouer les tentatives de plus en plus fréquentes de contourner les restrictions à limmigration ne doit pas priver les demandeurs dasile de la protection accordée par ces conventions.

Pareil maintien ne doit pas se prolonger de manière excessive car il risquerait de transformer une simple restriction à la liberté – inévitable en vue de lorganisation matérielle du rapatriement de létranger ou, si celui-ci a sollicité lasile, pendant lexamen de la demande dadmission sur le territoire au titre de lasile – en privation de liberté. Il faut tenir compte, à cet égard, du fait quune telle mesure sapplique non pas à des auteurs dinfractions pénales mais à des étrangers qui, craignant souvent pour leur vie, fuient leur propre pays.

Si la décision de maintien incombe par la force des choses aux autorités administratives ou policières, la prolongation de celui-ci nécessite le contrôle non tardif du juge, gardien traditionnel des libertés individuelles.  Avant tout et surtout, un tel maintien ne doit pas priver le demandeur dasile du droit daccéder effectivement à la procédure de détermination du statut de réfugié.

44.   Les requérants sont arrivés à laéroport de Paris-Orly en provenance de Damas le 9 mars 1992; ils déclaraient fuir leur pays dorigine, la Somalie, car persécutés par le régime au pouvoir et en danger de mort (paragraphe 7 ci-dessus). Leur titre de voyage étant falsifié, la police de lair et des frontières leur interdit lentrée sur le territoire français. Ils furent alors maintenus pendant vingt jours dans la zone de transit de cet aéroport (et à son extension, létage aménagé de lhôtel Arcade), soit jusquau 29 mars, lorsque le ministre de lIntérieur leur refusa ladmission en vertu du droit dasile (paragraphe 11 ci-dessus). Ils furent aussitôt renvoyés en Syrie sans quils aient pu saisir utilement lautorité compétente pour se prononcer sur leur qualité de réfugiés (paragraphe 9 ci-dessus).

45.   La Cour constate que pendant la plus grande partie de cette période, les intéressés, qui se prévalaient de leur qualité de réfugié, se trouvèrent livrés à eux-mêmes: placés sous une surveillance policière stricte et constante, ils nont bénéficié daucune assistance juridique et sociale – notamment pour accomplir les formalités de demande du statut de réfugié politique – jusquau 24 mars, date à laquelle une association humanitaire – informée entre-temps de leur présence dans cette zone – les a mis en contact avec un avocat. De plus, ni la durée ni la nécessité de ce maintien ne firent avant le 26 mars lobjet dun contrôle judiciaire (paragraphe 10 ci-dessus).

Saisi à cette date par lavocat des requérants, le tribunal de grande instance de Créteil, statuant en référé le 31 mars (paragraphe 12 ci-dessus), qualifia ledit maintien de « privation arbitraire de liberté ». Dans un contexte plus général, celui de lexamen de la constitutionnalité de la loi du 6 septembre 1991, le Conseil constitutionnel avait déjà relevé le 25 février 1992 latteinte que portait sur la liberté individuelle « leffet conjugué du degré de contrainte (…) et de [l]a durée » du maintien en zone de transit (paragraphe 21 ci-dessus); or la durée du maintien que le Conseil constitutionnel avait censurée équivalait à celle subie par les requérants.

46.   Pour conclure à linexistence dune privation de liberté, le Gouvernement et la Commission attachent un poids particulier à la faculté quavaient eue les requérants de se soustraire à tout moment à lemprise de la mesure litigieuse.  Plus particulièrement, le Gouvernement allègue que si la zone de transit est « fermée vers la France », elle reste « ouverte vers lextérieur », de sorte que les intéressés auraient pu repartir de leur propre chef en Syrie où leur sécurité était garantie, compte tenu des assurances que les autorités syriennes avaient données au gouvernement français.  La Commission ajoute que les requérants navaient pas démontré que leur vie ou leur intégrité physique serait menacée en Syrie ou que les autorités françaises les auraient empêchés dembarquer dans un avion à destination de ce pays.

47.   Les intéressés soutiennent que pareil raisonnement reviendrait à lier lapplication de larticle 5 (art. 5) à celle de larticle 3 de la Convention (art. 3), ce qui méconnaîtrait lobjet spécifique de larticle 5 (art. 5), ainsi que ses termes qui sont dinterprétation stricte; il le priverait (art. 5) aussi de tout effet utile, en particulier à légard de demandes dasile.

48.   La simple possibilité pour des demandeurs dasile de quitter volontairement le pays où ils entendent se réfugier ne saurait exclure une atteinte à la liberté, le droit de quitter tout pays, y compris le sien, étant du reste garanti par le Protocole no 4 à la Convention (P4); en outre, elle revêt un caractère théorique si aucun autre pays offrant une protection comparable à celle escomptée dans le pays où lasile est sollicité, nest disposé ou prêt à les accueillir.

Or le renvoi des intéressés en Syrie ne fut possible, outre les problèmes matériels du voyage, quà la suite de négociations entre les autorités françaises et syriennes. Quant aux assurances de ces dernières, elles étaient tributaires des aléas des relations diplomatiques, eu égard au fait que la Syrie nétait pas liée par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.

49.   La Cour conclut que le maintien des requérants dans la zone de transit de laéroport de Paris-Orly, en raison des restrictions subies, équivalait en fait à une privation de liberté. Larticle 5 par. 1 (art. 5-1) trouve donc à sappliquer dans le cas despèce.

B. Sur la compatibilité de la privation de liberté constatée en lespèce avec le paragraphe 1 de larticle 5 (art. 5-1)

50.   Reste à savoir si la privation de liberté constatée en lespèce était compatible avec le paragraphe 1 de larticle 5 (art. 5-1). En matière de « régularité » dune détention, y compris lobservation des « voies légales », la Convention renvoie pour lessentiel à la législation nationale et consacre lobligation den observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de larticle 5 (art. 5): protéger lindividu contre larbitraire (voir, parmi beaucoup dautres, larrêt Kemmache c. France (no 3) du 24 novembre 1994, série A no 296-C, pp. 19-20, par. 42).

En exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », larticle 5 par. 1 (art. 5-1) impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne.  Toutefois, ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit interne; tout comme le membre de phrase « prévue par la loi » du paragraphe 2 des articles 8 à 11 (art. 8-2, art. 9-2, art. 10-2, art. 11-2), ils concernent aussi la qualité de la loi; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à lensemble des articles de la Convention.

Pour rechercher si une privation de liberté a respecté le principe de légalité interne, il incombe donc à la Cour dapprécier non seulement la législation en vigueur dans le domaine considéré, mais aussi la qualité des autres normes juridiques applicables aux intéressés.  Pareille qualité implique quune loi nationale autorisant une privation de liberté – surtout lorsquil sagit dun demandeur dasile – soit suffisamment accessible et précise afin déviter tout danger darbitraire.  Ces caractéristiques revêtent une importance fondamentale dans le domaine des demandeurs dasile dans les aéroports, compte tenu notamment de la nécessité de concilier la protection des droits fondamentaux et les impératifs de la politique de limmigration des Etats.

51.   Les requérants prétendent que leur détention était dépourvue de toute base légale au regard tant de la loi française en vigueur à lépoque que du droit international.  Ils se seraient trouvés dans un état de non-droit où ils navaient ni accès à un conseil ni information sur leur situation concrète à ce moment-là.  A lappui de leur thèse, ils invoquent les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Créteil statuant en référé.

52.   La Cour note que même si les requérants ne se trouvaient pas en France au sens de lordonnance du 2 novembre 1945, leur maintien dans la zone internationale de laéroport de Paris-Orly les faisait relever du droit français.

En dépit de sa dénomination, ladite zone ne bénéficie pas du statut dextra-territorialité. Par sa décision du 25 février 1992, le Conseil constitutionnel na pas mis en cause la compétence du législateur de réglementer le maintien détrangers dans cette zone. Ainsi, la loi du 6 juillet 1992 (paragraphe 23 ci-dessus) prévoit notamment lintervention du juge judiciaire pour autoriser le maintien au-delà de quatre jours, lassistance dun interprète et dun médecin, ainsi que la faculté de communiquer avec un conseil.  Le décret du 15 décembre 1992 (paragraphe 24 ci-dessus) fixe les règles de procédure applicables aux actions intentées conformément à cette loi.  Quant au décret du 2 mai 1995 (paragraphe 25 ci-dessus), il accorde au délégué du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants ainsi quaux associations humanitaires un accès permanent à cette zone.

Toutefois, cette réglementation – postérieure aux circonstances de la cause – ne pouvait sappliquer alors aux requérants.

53.   La Cour souligne que les intéressés se trouvèrent du 9 au 29 mars 1992 dans la situation des demandeurs dasile dont la demande navait pas encore été examinée. Or, à cet égard, ni le décret du 27 mai 1982 ni la circulaire, dailleurs non publiée, du 26 juin 1990 – seul texte visant spécifiquement au moment des faits le maintien détrangers dans la zone de transit – ne constituaient une « loi » dune « qualité » suffisante au sens de la jurisprudence de la Cour: offrir une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention (arrêt Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A no 82, p. 32, par. 67).  Au demeurant, le décret du 27 mai 1982 ne porte pas sur le maintien détrangers dans la zone internationale.  En ce qui concerne la circulaire susmentionnée, elle constitue, de par sa nature même, des instructions données par le ministre de lIntérieur aux préfets et aux préfets de police en matière de non-admission détrangers aux frontières; elle est destinée à guider laction des services de contrôle dans les ports et aéroports; de plus, la section succincte quelle consacre audit maintien et aux droits des étrangers ne contient pas des garanties comparables à celles instituées par la loi du 6 juillet 1992.  Au moment des faits, aucun de ces textes ne permettait au juge judiciaire de contrôler les conditions de séjour des étrangers ni, au besoin, dimposer à ladministration une limite à la durée du maintien litigieux et ne prévoyait un accompagnement juridique, humanitaire et social ni ne fixait les modalités et les délais daccès à une telle assistance afin que soient assurées les démarches des demandeurs dasile, tels les requérants.

54.   Or le système juridique français en vigueur à lépoque et tel quil a été appliqué dans la présente affaire na pas garanti de manière suffisante le droit des requérants à leur liberté. Partant, il y a eu violation de larticle 5 par. 1 (art. 5-1).

III. SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)

55.   Selon larticle 50 de la Convention (art. 50),

« Si la décision de la Cour déclare quune décision prise ou unemesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autreautorité dune Partie Contractante se trouve entièrement oupartiellement en opposition avec des obligations découlant de la(…) Convention, et si le droit interne de ladite Partie nepermet quimparfaitement deffacer les conséquences de cettedécision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, sily a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »

A. Dommage

56.   Les requérants prétendent avoir subi un préjudice en raison de leur détention abusive, quils évaluent – en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation française en la matière – à 80 000 francs français (FRF), soit 1 000 FRF chacun par jour de détention.  Sy ajouterait un dommage pour limpossibilité daccéder à la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié et la perte de chance de se voir reconnaître ce statut, justifiant loctroi dune somme forfaitaire de 120 000 FRF.

57.   Le Gouvernement préconise le rejet des prétentions des intéressés.

58.   Selon le délégué de la Commission, seule la première demande devrait, le cas échéant, être retenue par la Cour. Quant à la seconde, le droit de séjourner sur le territoire dun Etat contractant, et plus particulièrement le droit dy obtenir lasile politique, nétant pas garanti par la Convention, aucune perte de chance ne peut entrer en considération.

59.   Compte tenu des particularités de laffaire, la Cour estime que le constat de violation de larticle 5 (art. 5) constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B. Frais et dépens

60.   Au titre des frais et dépens afférents à linstance suivie devant le tribunal de grande instance de Créteil puis devant les organes de la Convention, les requérants réclament une somme de 57 000 FRF, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise.

61.   Le Gouvernement ne se prononce pas alors que le délégué de la Commission sen remet à la sagesse de la Cour.

62.   Eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour fixe à 57 000 FRF le montant à payer pour frais et dépens, TVA comprise, moins les 9 758 FRF versés par le Conseil de lEurope au titre de lassistance judiciaire.

C. Intérêts moratoires

63.   Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en France à la date dadoption du présent arrêt était de 6,65 % lan.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A LUNANIMITE,

1. Rejette lexception préliminaire du Gouvernement;

 

2. Dit que larticle 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1) sapplique en lespèce et a été violé;

 

3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfactionéquitable pour le préjudice allégué;

 

4. Dit que lEtat défendeur doit verser aux requérants, dans lestrois mois, 57 000 (cinquante-sept mille) francs français, TVAcomprise, moins 9 758 (neuf mille sept cent cinquante-huit)francs français, pour frais et dépens, montant à majorer dunintérêt non capitalisable de 6,65 % lan à compter delexpiration dudit délai et jusquau versement;

 

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

 

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de lHomme, à Strasbourg, le 25 juin 1996.

 

Rudolf BERNHARDT

Président

 

Herbert PETZOLD

Greffier


[1] L’affaire porte le n° 17/1995/523/609.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2] Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3] Pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-III), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe

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