CEDH, 24 octobre 2006, Vincent c. France, requête n° 6253/03

par Revue générale du droit | Oct 24, 2006

Pour citer cet article

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 DEUXIEME SECTION

AFFAIRE VINCENT c. FRANCE

(Requête no 6253/03)

 

Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 25 septembre 2008

 

ARRÊT

STRASBOURG

24 octobre 2006

 

DÉFINITIF

26/03/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à larticle 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En laffaire Vincent c. France,

La Cour européenne des Droits de lHomme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 juin et 3 octobre 2006,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 6253/03) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Olivier Vincent (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 janvier 2003 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant[1] est représenté par Me M.A. Soubre MBarki, avocate à CergyPontoise. Le gouvernement français le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice de la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères.

3.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée dexaminer laffaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à larticle 26 § 1 du règlement.

4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1)

5.  Le 18 mars 2005, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de larticle 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de laffaire.

6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de laffaire (article 59 § 1 du règlement).

7.  Une audience sest déroulée en public au Palais des Droits de lHomme, à Strasbourg, le 27 juin 2006 (article 59 § 3 du règlement).

 

Ont comparu :

 

        pour le Gouvernement

Mme TISSIER, Magistrat, agent, Mme JOLY, Conseillère de tribunal administratif, conseil, Mme REUFLET, Magistrat, conseiller, Mme CHARBONNIER, Directrice des services pénitentiaires,conseiller, Mme TURPIN, Juriste, conseiller.

 

        pour le requérant

Me SOUBRE MBARKI, avocate, conseil.

 

La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Tissier et Me Soubre MBarki.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

8.  Le requérant est né en 1970 et est actuellement détenu à la maison darrêt de Villepinte.

9.  Il est paraplégique depuis un accident de la circulation survenu en 1989. Il ne peut se déplacer quen fauteuil roulant. Il a conservé une mobilité normale des membres supérieurs et est autonome. Son état est actuellement stabilisé.

10.  Le 25 novembre 2002, il fut mis en examen du chef denlèvement et séquestration dun mineur de quinze ans (enfant de sept mois), et de séquestration pour favoriser la fuite ou limpunité de lauteur ou du complice de ce crime. Il fit lobjet dune ordonnance de mise en détention provisoire du même jour et fut immédiatement incarcéré à la maison darrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine).

11.  Le 4 mars 2005, le requérant a été condamné par la cour dassises de Seine et Marne à quatorze ans de réclusion criminelle assortis dune période de sûreté de sept ans.

12.  Le 15 mars 2006, cette peine a été ramenée en appel à dix ans de réclusion criminelle.

A.  Nanterre

13.  Le requérant a été incarcéré à la maison darrêt des Hauts-de-Seine (Nanterre) du 25 novembre 2002 au 17 février 2003.

14.  Le 25 décembre 2002, suite à une tentative de suicide (phlébotomie de la cheville), il fut admis au service des urgences de lhôpital de Nanterre où il fut conduit avec des entraves. Il y resta quelques jours avant de retourner à la maison darrêt.

a) Thèse du requérant

15.  Dans sa cellule, il rencontra des difficultés quotidiennes dordre pratique : il ne pouvait utiliser ni le miroir, ni les placards, placés trop haut, et ne pouvait accéder au bain de linfirmerie en raison de labsence daménagements spécifiques pour les fauteuils roulants.

16.  Il indique navoir pu disposer de son fauteuil roulant du 31 janvier au 4 février 2003, en raison dune défaillance mécanique. Le fauteuil de remplacement fourni par la prison étant vétuste et inutilisable, il dut se déplacer en se traînant sur le sol, notamment pour se rendre aux toilettes.

17.  Le 17 février 2003, il fut transféré à Fresnes à la demande du psychiatre de létablissement, ce dernier souhaitant quil puisse être suivi dans un centre pénitentiaire doté dun service médico-psychologique régional (SMPR) et si possible incarcéré dans un hébergement adapté aux personnes à mobilité réduite.

Ce transfert eut lieu en fourgon cellulaire. Létat de santé du requérant exigeait selon lui un transport sanitaire adapté en ambulance.

b) Thèse du Gouvernement

18.  Le Gouvernement souligne quun fauteuil de remplacement a été fourni au requérant lorsque le sien a dû être réparé.

Par ailleurs, le requérant disposait à Nanterre dune chambre individuelle au rez-de-chaussée, avec des portes suffisamment larges pour quil passe avec son fauteuil. Il navait pas de lit médicalisé et ne pouvait accéder au bain sans un transfert de son fauteuil. Toutefois, il bénéficiait dune intervention du personnel infirmier pour la toilette et de celle dun détenu auxiliaire pour le nettoyage de la cellule.

19.  Un rapport du chef détablissement en date du 5 décembre 2002 à la Direction régionale des services pénitentiaires de Paris signalait des difficultés dans la prise en charge sanitaire du requérant. Il demandait le transfert vers un établissement doté de lits médicalisés et dun service médico-psychologique régional (SMPR). Cette demande fut renouvelée le 12 février 2003 car il ny avait pas de place la première fois. Le requérant fut transféré le 17 février 2003 en fourgon cellulaire, le médecin ayant estimé que le transport en ambulance nétait pas nécessaire.

B.  Fresnes

20.  Le requérant fut incarcéré à la maison darrêt du Val-de-Marne (Fresnes) du 17 février 2003 au 11 juin 2003. Il y bénéficia dune cellule avec lit médicalisé, partagée avec un autre détenu également en fauteuil et disposa en outre dune salle de bain spécialement aménagée partagée avec trois co-détenus.

a) Thèse du requérant

21.  Durant ce séjour, il éprouva des difficultés de déplacement à lintérieur de la prison en raison du manque daménagements et notamment de létroitesse des portes qui ne lui permettait pas de les franchir en fauteuil. Il ne pouvait accéder au bâtiment du secteur socio-éducatif et ne participa à aucune activité (sport, culte, travail).

22.  Le 28 février 2003, le service pénitentiaire dinsertion et de probation (SPIP) adressa au requérant une note ainsi rédigée :

« Après avoir évoqué votre problème pour accéder aux activités au rapport de division, il savère effectivement que vous ne pouvez franchir aucune porte avec votre fauteuil roulant. (.) »

23.  Le 3 mars 2003, le Docteur Fac de lunité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) fournit au requérant à sa demande une attestation ainsi formulée :

« Je soussigné, Dr C. Fac certifie que [le requérant] () bénéficie dune cellule et de sanitaires adaptés. Néanmoins, il ne peut accéder, comme un détenu valide, à certaines activités en particulier musculation, enseignement, culte »

24.  Le requérant se trouva dans limpossibilité matérielle daccéder seul aux activités sportives, culturelles, cultuelles et denseignement, ainsi quaux cabinets des médecins et psychologues. Habituellement autonome, il se retrouva de fait dans une situation de dépendance, lintervention dun surveillant étant à chaque fois nécessaire pour le porter afin de laider à franchir les portes et passer le fauteuil en en démontant une roue.

Le requérant estime en outre quen cas « dincendie ou dincident extraordinaire », cette dépendance aurait mis sa vie et sa santé en danger en raison de limpossibilité pour lui dévacuer les lieux par ses propres moyens.

Enfin, il conteste avoir refusé de laide pour se déplacer à lintérieur de létablissement.

25.  Dans sa cellule, le requérant éprouva également des difficultés à utiliser la douche, celle-ci étant équipée dappuis latéraux malaisés à utiliser. Il demanda à plusieurs reprises que lui soit fournie une chaise et précise quil nen obtint une que le 16 avril 2003, soit deux mois après son arrivée à Fresnes. Durant cette période, il ne put prendre aucune douche.

26.  Le requérant se plaint par ailleurs de ce que le service médical de la maison darrêt lui fournit des sondes urinaires périmées.

27.  Il déplore en outre le fait davoir eu à effectuer ses soins intimes en présence et à la vue directe de ses trois co-détenus (sondages urinaires et touchers rectaux pour lévacuation des urines et des selles). Il se plaint également des rumeurs que ses co-détenus auraient alimentées dans la prison à ce sujet.

28.  Le 6 mars 2003, il fut extrait en fourgon cellulaire pour comparaître devant le juge dinstruction.

Lors de cette extraction le médecin qui donna son accord pour ce mode de transport déclara quelle nétait « pas vétérinaire ». Jugeant ces propos inadmissibles, le requérant déposa une plainte contre elle auprès du procureur de la République de Créteil. Le médecin a ultérieurement fait lobjet dun avertissement de la part dun magistrat.

29.  Le 22 mai 2003, se tenait laudience de la cour dappel de Paris concernant lappel du requérant contre lordonnance de mise en détention provisoire du 25 novembre 2002. Il refusa de sortir du fourgon cellulaire pour protester contre ce moyen de transport quil estimait inapproprié à son état de santé. En conséquence, laudience se tint hors de sa présence. Son appel fut déclaré irrecevable comme tardif par un arrêt du 22 mai 2003.

Il forma un pourvoi en cassation, estimant que le principe du contradictoire navait pas été respecté. Le pourvoi fut rejeté le 23 septembre 2003.

b) Thèse du Gouvernement

30.  La maison darrêt de Fresnes a été conçue à la fin du XIXe siècle. Des travaux ont été faits dans une partie des locaux pour améliorer leur accessibilité aux détenus se déplaçant en fauteuil. Ainsi, des cellules ont été aménagées et les embrasures des portes des salles de soin situées au rez-de-chaussée ont été élargies. De même, la porte dune salle a été élargie pour permettre aux détenus en fauteuil dêtre reçus en audience dans des conditions de confidentialité satisfaisantes.

31.  Le requérant partageait une cellule aménagée (sanitaire et mobilier) en rez-de-chaussée avec un autre détenu en fauteuil et avait un lit médicalisé. Il partageait une salle de bains adaptée avec trois autres détenus à mobilité réduite, y avait accès quotidiennement et bénéficiait pour ce faire de laide dun détenu auxiliaire rémunéré par ladministration pénitentiaire.

32.  Le Gouvernement ajoute que des infrastructures daccueil des détenus handicapés ont été mises en place sous la forme dun suivi et dune garde médicale 24h/24, dun accès direct aux cours de promenade ainsi quaux parloirs. En outre, un accompagnement est proposé pour laccès à la bibliothèque, aux salles denseignement et à la chapelle, mais le requérant a toujours refusé. Un système de prêt douvrages à distance et de cours par correspondance était effectif au moment de lincarcération du requérant.

Laccès aux infrastructures sportives était subordonné à une liste dattente.

Pour ce qui est des promenades, le Gouvernement précise que le requérant refusait de sortir de sa cellule car il ne souhaitait pas se promener avec dautres handicapés.

33.  En ce qui concerne lextraction du 6 mars 2003, il indique que le médecin avait estimé que létat du requérant nétait pas incompatible avec un transport en fourgon cellulaire.

34.  Enfin, pour ce qui est de lincident avec le médecin le même jour, le Gouvernement précise que le rapport de la Commission nationale de déontologie[2] établit que, lorsque le médecin a décidé que le requérant pouvait être transporté en fourgon cellulaire, celui-ci a haussé le ton et indiqué quil nétait pas un animal. Cest en réponse à ces mots que le médecin a prononcé les paroles litigieuses. Ce nétait donc pas une expression de mépris mais simplement la réponse aux déclarations excessives du requérant. Elle a toutefois reconnu ensuite que ces propos étaient inappropriés. Elle a été entendue le 17 juin 2003 par les autorités judiciaires et a fait lobjet dun avertissement de la part dun magistrat du parquet.

C.  Cergy-Pontoise

35.  Le requérant a été incarcéré à la maison darrêt de Cergy-Pontoise (Osny) du 11 juin 2003 au 21 février 2005.

a) Thèse du requérant

36.  Il rencontra là aussi des difficultés daccès aux différentes activités de la prison.

Laccès à la bibliothèque et aux enseignements requérait laide dune tierce personne pour gravir les escaliers. Convoqué à plusieurs reprises à la bibliothèque, le requérant ne put sy rendre en labsence de personnel disponible pour laider.

Le requérant déclare que laccès au sport lui fut impossible jusquau 1er septembre 2003, puis de décembre 2003 à octobre 2004 car il avait été, selon lui, exclu sans motif. Il conteste par ailleurs avoir pu travailler.

37.  Dans sa cellule, la douche nétait pas adaptée à une personne paraplégique puisquil devait actionner le bouton poussoir avec larrière de sa tête pour obtenir de leau.

Le requérant critique le manque de diligence du directeur de la maison darrêt qui constata ce problème de douche le 16 octobre 2003 et ne prit une mesure daménagement que le 23 novembre 2003.

38.  Par ailleurs, lors de son extraction pour la confrontation du 31 juillet 2003, le requérant rapporte quil resta de 9 heures à 20 heures sans boire ni manger.

b) Thèse du Gouvernement

39.  Le requérant était hébergé dans une cellule individuelle, située en rez-de-chaussée et équipée dune douche. Il pouvait accéder, de manière autonome, à lunité médicale, à la cour de promenade, aux parloirs et aux structures sportives. En revanche, une assistance était nécessaire pour accéder aux activités situées au premier étage (bibliothèque, salle de culte et unité scolaire).

Le requérant pouvait bénéficier du système de bibliothèque ambulante, de lenseignement par correspondance et de rencontres en cellule avec un aumônier. Il a pu accéder aux activités sportives à partir du 1er septembre 2003.

Il a été classé dans un petit atelier spécifique destiné aux détenus handicapés ou fragiles. Toutefois, faute de commandes, aucune tâche na pu lui être proposée. Le Gouvernement précise quà cette période, seuls 9% des détenus de cette maison darrêt se voyaient régulièrement proposer du travail.

40.  Pour ce qui est des difficultés rencontrées avec la douche, les travaux ont été exécutés un mois et demi après leur constatation, après létablissement dun devis, la commande de la prestation et le délai dintervention. Le Gouvernement souligne par ailleurs que, dans un courrier quil a adressé le 4 juillet 2003 au directeur régional, le requérant indiquait : « du côté des sanitaires (WC, douche), vu mon état de santé actuel, jai encore la possibilité dy avoir accès grâce à une relative autonomie, cependant vu la rapidité avec laquelle lévolution de mon état de santé se dégrade, cela sera impossible dici quelques mois. » Il en conclut que le requérant reconnaissait avoir pu, dès son arrivée, utiliser la douche de sa cellule, et ce même avant que les travaux soient effectués.

41.  En ce qui concerne les extractions pour lesquelles lheure de retour du prévenu est inconnue, le détenu se voit remettre un « panier repas ».

D.  Meaux-Chauconin

42.  Le requérant a été transféré le 21 février 2005 dans cet établissement récent et particulièrement adapté aux personnes handicapées. Il ne soulève aucun grief à légard de cet établissement.

43.  Un médecin inspecteur de santé publique fit, le 27 mai 2005, un compte-rendu denquête qui se lit comme suit :

« Situation de Mr Vincent au regard de laccessibilité des lieux :

Mr Vincent est porteur dun handicap lamenant à être en permanence en fauteuil roulant.

Au regard de cette contrainte

la maison darrêt de Meaux/Chauconin est accessible aux handicapés dans tous les lieux.

– Il y a des ascenseurs, accessibles aux fauteuils roulants.

La cellule de Mr Vincent :

mesure 10m², comporte une douche accessible, aménagée à laide dune chaise à accoudoirs, mais sans tablette ou chaise rabattable,

des toilettes sont aménagées avec barre dappui,

le lit est à bonne hauteur,

il ny a pas de sonnette dappel en cas de chute,

les portemanteaux ne sont pas à une hauteur facile daccès.

Au regard des loisirs sportifs

Mr Vincent me dit avoir accès au gymnase, au tennis de table, au basket ;

en revanche, il est plus difficile daccéder à la salle de musculation en raison de marches à monter ;

Au regard de laccès à la culture et à linformation

Mr Vincent me fait savoir que laccès est total.

Il est du reste sollicité pour prochainement devenir le responsable de la médiathèque, qui lui permettra daccéder à un travail.

Au regard de laccès aux soins

Mr Vincent peut faire tous les soins que requiert son état :

-Matériel, traitement, accès aux consultations ambulatoires comme les autres détenus.

La kinésithérapie nest pas un soin possible dans lUCSA en raison de labsence de candidature de kinésithérapeute dans lhôpital (et hors hôpital).

Au total :

Les plaintes de Mr Vincent portent essentiellement sur ses conditions de détention antérieures.

Les conditions actuelles de détention garantissent apparemment sans discrimination son accès aux lieux de vie du centre de détention, son accès aux soins, aux loisirs, à la culture, et prochainement au travail. »

E.  Villepinte

44.  Le requérant a été transféré le 21 mars 2006 à la maison darrêt de Villepinte.

a) Thèse du requérant

45.  Selon lui, cette maison darrêt nest pas adaptée à son handicap et il ne bénéficie plus dans cet établissement dun suivi médical et psychologique. Il ajoute quil est privé de laccès aux services et que sa cellule nest pas aménagée pour quil puisse lutiliser.

b) Thèse du Gouvernement

46.  Le Gouvernement souligne que cest suite à son propre comportement que le requérant a été transféré à Villepinte. En effet, à partir de la fin de lannée 2005, il a commencé à mettre en cause le directeur adjoint de létablissement de Meaux-Chauconin et à laccuser de « harcèlement » et de « brimades ». Il a déposé le 26 décembre 2005 une plainte contre X pour harcèlement moral, qui visait notamment le Directeur adjoint de cet établissement. Dans ces conditions, son maintien à Meaux nétait pas possible et les raisons de son transfèrement lui ont été expliquées dans un courrier du Directeur régional de ladministration pénitentiaire en date du 11 avril 2006 et qui se lit comme suit :

« Pour faire suite à votre courrier du 28 mars 2006 dans lequel vous vous plaignez davoir fait lobjet dun transfert de la maison darrêt de Meaux-Chauconin sur la maison darrêt de Villepinte, je vous informe que votre transfert a été motivé par votre mauvais comportement sur létablissement de Meaux-Chauconin. Je vous rappelle que durant votre présence sur la maison darrêt de Meaux-Chauconin, vous navez eu de cesse de vous plaindre de vos conditions de détention, en atteste votre précédent courrier adressé au Directeur régional le 26/12/2005, tout comme durant lensemble de votre détention sur les établissements de Nanterre, Fresnes ou Osny.

Je vous indique dautre part quun dossier dorientation est en cours dinstruction sur la maison darrêt de Villepinte afin de vous affecter sur un établissement pour peines. Vous avez la possibilité de joindre à ce dossier une lettre indiquant vos vœux concernant cette affectation. »

47.  Le Gouvernement ajoute que le requérant est hébergé dans une cellule aménagée pour les handicapés, équipée dune douche. Il a la possibilité daccéder à la salle de sport, mais nen avait pas encore fait la demande au 25 avril 2006, à la promenade, au culte, aux parloirs et aux ateliers. La bibliothèque nest pas directement accessible, mais un fond dune centaine douvrages, régulièrement renouvelé, est accessible dans lunité où il se trouve et en outre, la bibliothécaire peut lui apporter les livres demandés.

F.  Recours exercés

48.  Le requérant indique avoir adressé plusieurs courriers en vain au directeur de la maison darrêt de Fresnes les 14 avril, 30 avril et 13 mai 2003, ainsi quau directeur de la maison darrêt de Cergy-Pontoise les 30 décembre 2003 et 28 janvier 2004.

49.  Concernant le problème du fauteuil roulant à Nanterre entre les 31 janvier et 4 février 2003, le requérant déposa une plainte le 10 août 2004 devant le procureur de la République de Nanterre. Celle-ci fit lobjet dun classement sans suite le 30 décembre 2004, après que le requérant, linfirmière responsable du personnel para-médical de la maison darrêt et un premier surveillant eurent été entendus.

Linfirmière, Mme R., déclara ce qui suit :

« Le jeudi soir, une infirmière ma appelée à la maison pour me signaler que lune des roues du fauteuil de M. Vincent était à plat. () Je lui ai dit déchanger ce fauteuil avec celui dont nous disposions au service. Nous avons un fauteuil qui nous sert à aller chercher les détenus dans les étages quand ils ont un malaise ou autre. Cétait donc un jeudi soir de 2003. Le vendredi matin jai essayé de voir sil était possible au niveau de la maintenance interne de réparer une chambre à air pour cette roue. Ce nétait pas possible. (). Jai vu la directrice qui se trouvait présente à cette période, qui ma autorisée à sortir la roue de létablissement et à la faire réparer à mon domicile par mon mari. En attendant, M. Vincent était toujours dans le fauteuil du service, qui se trouvait être en bon état. Le lundi matin, je suis revenue avec la roue réparée par mon mari, que nous avons remise en place sur son fauteuil.

Quand je suis allée, le même jour, rapporter le fauteuil à M. Vincent, jai tout de même été très étonnée de voir quil me rendait un fauteuil cassé. Il manquait des écrous, plus de roulement à bille. Il me la rendu en mauvais état, une roue étant à nouveau cassée et jai encore eu un mal fou à le faire réparer, ici et à lhôpital. Les écrous nétaient plus sur lappareil. Il na pas rendu les pièces manquantes, ni dit où elles pouvaient être, sans pouvoir nous indiquer où les récupérer et comment il avait pu faire.

Par contre, je ne sais pas à quelle période il a cassé ce fauteuil. Je nirais pas jusquà dire que ce fut volontaire mais je me demande comment il a pu faire. Ces appareils sont tout de même costauds et il aurait pu au moins restituer les pièces manquantes (écrous).

Je sais que le vendredi des faits le fauteuil nétait pas cassé, sinon il aurait bien su nous le faire savoir. Il la récupéré le lundi suivant, jen suis sûre. Il a pu rester trois jours avec le fauteuil de ladministration.

Des infirmières de lUCSA sont présentes le week-end dans létablissement même. Il na jamais fait appel à celles-ci durant le week-end. Il savait très bien, comme tout détenu, quelles étaient là en cas de besoin.

Il est vrai que sil la cassé durant le week-end, il navait plus de moyen de locomotion, mais il aurait pu faire appel. ()

Jai regardé dans son dossier, il ny a pas trace dappel et les infirmières ne se souviennent pas dune quelconque sollicitation.

Je ne peux rien dire de plus. Nous lui avons fourni un appareil, quil a cassé, je ne sais pas à quel moment. »

Le premier surveillant, M. Z., déclara quant à lui :

« Je me souviens très bien de cet incident. A lépoque, jétais responsable du bâtiment B. Ce monsieur avait un fauteuil roulant personnel. Il était très procédurier. Il sollicitait souvent des audiences pour tout et nimporte quoi. Tous les jours, je descendais lui rendre visite dans sa cellule adaptée pour les handicapés. Cest très rare que nous recevions des personnes handicapées. Il était toujours accompagné quand il avait à circuler dans le bâtiment, soit par le père Léo, soit par une infirmière quand il devait se rendre au service médical.

Par la suite, nous avions convenu avec la direction quil pouvait finalement se déplacer tout seul. Cest là que les problèmes ont commencé. Je ne sais pas sil avait crevé une de ses roues ou pas, toujours est-il quil sest vu attribuer un autre fauteuil, dont disposait ladministration (médicale). Sa roue a été prise par linfirmière en chef, Mme R., du fait que nous ne disposions pas de loutillage (rustines) en maison darrêt. Elle la fait réparer elle-même. Nous lui avions fourni un fauteuil donc, et du fait quà mon sens il nétait pas satisfait davoir ce nouveau fauteuil, il me lavait signifié, il avait démonté les deux roues, pas seulement une, arrières de ce nouveau fauteuil. Jai vu les deux roues arrières, après remise, démontées dans sa cellule. Elles étaient à terre. Je métais mis en colère. Cest un type intelligent. Il mavait déjà menacé de déposer plainte contre nous pour maltraitance. Nous navions pas dautre chariot à lui proposer.

Il nétait pas isolé puisque je venais le voir tous les jours. La plupart du temps, il dormait, était couché dans son lit. Quand je linterrogeais, il ne répondait pas ou à peine. ()

Pour moi, le démontage par M. Vincent du fauteuil prêté était volontaire, parce quil était mécontent de ce matériel. Il est vrai quil pouvait paraître moins facile, moins sophistiqué que le sien. Les deux roues étaient enlevées, écrous dévissés. Je me souviendrai toujours quil trouvait ce matériel défectueux, voulait son fauteuil personnel.

Il est vrai que nous nétions pas préparés à ce genre dincident. Il a conservé le fauteuil de ladministration à peine deux jours. Il nen voulait pas.

Quand jai retrouvé le fauteuil ainsi dans sa cellule, jai signalé au personnel médical que sil y avait un problème, il lui faudrait se déplacer jusquà la cellule.

Il est resté sans fauteuil effectivement le temps de la réparation de la roue de son fauteuil personnel.

De toute façon, il nallait pas en promenade. Il était mécontent de la structure de létablissement, voulant aller à Fresnes, mieux adapté pour son cas. Il a toujours été revendicatif pour nimporte quoi.

Il était en surveillance spéciale, ce qui veut dire que les agents doivent le visiter plus régulièrement que les autres, au même titre que les suicidaires ou autres, jour et nuit.

Pour les toilettes, il se débrouillait dans sa cellule, seul, les cellules étant aménagées. Pour la douche, il était conduit tous les deux jours par les infirmières dans les locaux ad hoc. () »

50.  Le requérant saisit le médecin inspecteur de la santé publique (MISP) qui écrivit ce qui suit au directeur de la maison darrêt du Val dOise dans un courrier non daté :

« En ma qualité de médecin inspecteur de la santé publique et en application de larticle D. 348-1 du code de procédure pénale, jai été saisi à deux reprises par des détenus de la maison darrêt du Val dOise pour un défaut daccessibilité de certains services, comme la bibliothèque ou dautres services de type socioculturel situés dans les étages. Les personnes à mobilité réduite ne peuvent sy rendre en labsence dascenseur.

Jimagine que la mise en place dun tel équipement nest pas réalisable immédiatement, mais je vous demanderais de rechercher tout autre moyen daméliorer laccessibilité des étages aux détenus handicapés, leur donnant ainsi des droits égaux à ceux des autres détenus. »

51.  Le 14 mai 2003, le requérant reçut en réponse à un courrier du 27 mars 2003 adressé au ministre de la santé, la copie dun rapport du directeur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Val-de-Marne adressé au chef de linspection générale des affaires sociales (IGAS) qui se lit comme suit :

« () [Le requérant] se plaint des conditions dincarcération non adaptées à son handicap. A Nanterre, les portes larges permettaient [au requérant] de circuler librement mais il ne pouvait accéder au bain sans être transféré de son fauteuil roulant.

A Fresnes, [le requérant] occupe une cellule aménagée spécialement pour handicapés et partage également avec trois autres co-détenus une salle de bain spécialement aménagée. Le siège de douche, trop haut pour lui et sans appuis latéraux, serait malaisé à utiliser. Les portes étroites de la maison darrêt (en dehors de celles des cellules, spécialement aménagées) ne lui permettent pas de sortir sur son fauteuil sans être transféré. Refusant de laide pour ce transfert, il ne participe pas aux activités. Il a toutefois accès aux promenades.

() La visite de la cellule ne permet pas de révéler danomalies au niveau de laménagement de la salle de bain. Le siège ne comporte pas dappuis latéraux mais une chaise a été proposée au détenu par ladministration pénitentiaire pour pallier à cet inconvénient. La salle de bains nest pas tout à fait adaptée au handicap du détenu mais les installations peuvent être utilisées sil le désire ()

La demande [du requérant] est dêtre transféré dans un centre tout à fait adapté à son handicap.

[Le requérant] a fourni lors de lenquête des sondes urinaires sèches de marque Coloplast, de type Easicath 5352 et de lot 9290718 périmées en avril 2002. Selon ses dires, ces sondes lui auraient été fournies par [lunité de consultation et des soins ambulatoires (UCSA)] à son arrivée à Fresnes.

La consultation du dossier médical permet de retrouver que lors de son incarcération à Nanterre, le détenu a continué à utiliser ses propres sondes sèches refusant dutiliser le matériel fourni par lUCSA (sondes lubrifiées).

Léquipe infirmière de lUCSA de Fresnes a été interrogée à ce sujet. Elle a donné [au requérant] des sondes Coloplast Speedicath et na pas dans son stock des sondes de type Easicath qui ne sont plus utilisées en raison du risque infectieux supplémentaire induit par lobligation de les enduire deau stérile lors de lutilisation.

La pharmacie de lUCSA de Fresnes a retrouvé dans son stock des sondes Coloplast Easicath mais de lot (9994968) et de date de péremption (05/2002) différents. La boîte non entamée navait jamais été utilisée. Il sagit dun vieux stock oublié.

Conclusion :

[Le requérant] a une personnalité revendicatrice.

La prise en charge [du requérant] au sein de Fresnes dans une cellule spécialement aménagée est optimale en fonction des possibilités offertes par cette prison.

Laccusation par rapport à lUCSA davoir fourni des sondes périmées ne paraît pas plausible.

Le patient a fait lobjet dun suivi psychiatrique et ne nécessite plus actuellement de prise de traitement. »

52.  Le 30 mai 2003 le requérant obtint en réponse à un courrier adressé au ministre de la justice, garde des sceaux le 12 mars 2003, une lettre du chef du bureau de la gestion de la détention indiquant ceci :

« () jai transmis votre requête à M. le directeur régional des services pénitentiaires de Paris à qui jai demandé de procéder à un examen attentif et dy réserver la suite quil convient. () »

53.  Le 25 avril 2003, lobservatoire international des prisons (OIP) alerté par le requérant, saisit lIGAS qui diligenta une enquête. Par un courrier du 26 juin 2003 lIGAS informa lOIP des résultats de lenquête et indiqua que :

« () La prise en charge de Monsieur [Vincent] à la maison darrêt de Fresnes dans une cellule spécialement aménagée pour handicapés est optimale en fonction des possibilités offertes par cette prison. Monsieur [Vincent] partage avec trois autres co-détenus une salle de bain spécialement aménagée. Les portes étroites de la maison darrêt ne lui permettant pas de sortir sur son fauteuil sans être transféré, il refuse de laide pour ce transfert, et ne participe donc pas aux activités. Il a toutefois accès aux promenades.

Le signalement de la fourniture de sondes périmées ne me paraît pas plausible. () ».

54.  Le 30 juillet 2003, le directeur régional des services pénitentiaires, saisi par courriers des 19 mars et 4 juillet 2003 du requérant, fournit à ce dernier une réponse ainsi formulée :

« () La gestion des personnels placés sous main de justice à mobilité réduite ou en fauteuil roulant est très difficile car nos établissements sont mal adaptés pour cette catégorie de détenus. Dans votre situation après vos difficultés dadaptation à la maison darrêt de Nanterre et à la maison darrêt de Fresnes, la maison darrêt du Val dOise semblait la plus adaptée à votre pathologie malgré quelques inconvénients. Comme dans chaque établissement le personnel pénitentiaire fait preuve de patience et de bonne volonté pour gérer vos difficultés. »

55.  La commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la république (autorités publiques, services publics et personnes privées)[3] fut saisie le 1er juillet 2003 par M. Noël Mamère, député de la Gironde. Elle auditionna le requérant le 19 novembre 2003 et adopta un avis et une recommandation le 9 janvier 2004 (voir annexe).

56.  Le requérant écrivit le 28 février 2004 à la direction régionale des services pénitentiaires de Paris (DRSP) pour attirer lattention sur sa situation. Le directeur répondit au requérant en ces termes dans un courrier du 22 mars 2004 :

« () Vous vous plaignez ainsi de ne pouvoir accéder aux bâtiments du secteur socio-éducatif pour y suivre des enseignements et aller à la bibliothèque. Vous indiquez par ailleurs navoir reçu aucune explication de la part de la direction à ce sujet.

Saisi par mes soins, le directeur de la maison darrêt du Val dOise ma précisé quil vous avait reçu et vous [avait] déjà fourni toutes les explications : si lunité de soins se trouve en rez-de-chaussée, les salles de cours et la bibliothèque sont situées à létage, sans ascenseur. Votre mobilité réduite ne peut vous permettre daccéder à ce secteur.

Néanmoins, la direction a tout mis en œuvre pour que vos conditions de détention soient aussi justes que possible : le directeur de la maison darrêt ma indiqué que vous aviez la possibilité de vous faire descendre les livres choisis, possibilité dont vous usez actuellement. Si vous souhaitez suivre des enseignements, je vous informe quil est possible que soit mis en place à votre attention un enseignement adapté à distance : je vous invite à vous rapprocher du responsable local de lenseignement.

Concernant votre cellule, le directeur ma également précisé quil avait fait procéder à des travaux complémentaires pour un aménagement aussi satisfaisant que possible, eu égard à votre état de santé.

Par ailleurs, je note dans votre dossier que vous avez été initialement écroué à la maison darrêt de Nanterre, dont vous avez été transféré le 17/02/03 sur demande médicale pour la maison darrêt de Fresnes, du fait dune prise en charge médicale et psychologique insuffisante dont vous vous êtes plaint.

Sur Fresnes, par courrier adressé à la direction de cet établissement le 20 février 2003, vous vous êtes à nouveau plaint de votre transfert, jugeant que celui-ci était selon vous incompréhensible, et estimant vos nouvelles conditions de détention insuffisantes. Vous demandiez de pouvoir retourner à Nanterre dont vous aviez peu de temps auparavant demandé à être sorti.

Vous avez en conséquence été réaffecté sur la maison darrêt du Val dOise, un établissement équivalent à Nanterre, en juin 2003. Dans un courrier du 4 juillet 2003, vous indiquez que vous avez des difficultés à vous rendre dans le secteur socio-éducatif, en raison de larchitecture des lieux, vous notez, je cite, « une réelle volonté dy remédier de la part du personnel pénitentiaire, ce qui nétait pas le cas à Nanterre et à Fresnes »

Il me semble donc quà chaque fois, lensemble du personnel des différents établissements ainsi que mes services, ont tout mis en œuvre pour répondre au mieux à vos demandes (). »

57.  Le requérant alerta le juge dinstruction sur sa situation dans un courrier du 15 mars 2004. Aucune suite ne semble avoir été donnée à ce courrier.

58.  Le requérant fait par ailleurs état de plaintes, sans autres précisions, portées auprès du procureur de la république de Pontoise, contre la direction de la maison darrêt du Val dOise.

59.  Enfin, le requérant signale quil alerta par un courrier du 28 avril 2003 le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de lEurope (CPT).

G.  Autres procédures

60.  Dans ses différentes correspondances adressées au Greffe, le requérant fait état de diverses procédures auxquelles il est partie :

61.  Dabord, le requérant interjeta appel de lordonnance de mise en détention provisoire du 25 novembre 2002. Son appel fut déclaré irrecevable comme tardif par un arrêt du 22 mai 2003. Il forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté le 23 septembre 2003, la Cour relevant notamment quayant refusé dêtre extrait pour comparaître devant la chambre de linstruction, le requérant ne pouvait se faire un grief de ce que cette juridiction ait statué en son absence.

62.  Ensuite, le requérant formula plusieurs demandes de remises en liberté. Elles firent toutes lobjet de décisions de rejet (18 mars, 4 avril, 17 avril, 5 mai, et 20 mai 2003) au motif quil napportait aucun élément nouveau.

63.  Par ailleurs, un litige est pendant contre son avocate, qui ne sest, selon lui, jamais présentée aux audiences et confrontations de son client et qui refuserait de lui restituer certains documents. Le bâtonnier et le procureur de la république de Melun sont saisis de laffaire.

64.  Le 27 novembre 2002, le requérant fit lobjet dun article de journal quil considère comme discriminatoire, diffamatoire et mensonger. Il déposa deux plaintes, les 28 avril et 28 mai 2003,auprès du procureur de la République de Melun, la première pour diffamation, la seconde contre le directeur de la publication pour son refus dinsérer un droit de réponse. Persuadé que ces plaintes seront classées sans suite, il porta également plainte auprès du procureur de la république de Créteil le 3 juin 2003.

65.  Le requérant critique enfin les greffes des maisons darrêt qui ne transmettraient pas ses correspondances entrantes et sortantes dans les temps. De plus, deux courriers provenant du greffe de la Cour auraient été ouverts par ladministration pénitentiaire.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 3 DE LA CONVENTION

66.  Le requérant invoque plusieurs violations de larticle 3 de la Convention, tirées des conditions de détention dans les différents établissements où il a séjourné, conditions selon lui incompatibles avec son handicap physique.

67.  Concernant la maison darrêt de Fresnes, le requérant soulève plusieurs griefs.

68.  Tout dabord, il ne pouvait franchir les portes de létablissement, y compris celles de sa cellule, dans son fauteuil roulant en raison de létroitesse des embrasures.

Ensuite, il éprouva des difficultés à utiliser la douche dans sa cellule, celle-ci étant équipée dappuis latéraux malaisés à utiliser.

Le requérant se plaint par ailleurs de ce que le service médical de la maison darrêt lui fournit des sondes urinaires périmées. Il déplore en outre le fait davoir eu à effectuer ses soins intimes en présence et à la vue directe de ses trois co-détenus.

Enfin, il se plaint de ce que le médecin ayant donné son accord pour son extraction en fourgon cellulaire le 6 mars 2003 a déclaré quelle nétait pas « vétérinaire ». Jugeant ces propos inadmissibles, le requérant déposa une plainte contre elle auprès du procureur de la République de Créteil.

Larticle 3 se lit :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur les griefs tirés des conditions de détention à Fresnes

Sur la recevabilité

1.  Arguments des parties

69.  Le Gouvernement estime que le requérant na pas utilisé les voies de recours dont il disposait devant les juridictions administratives.

70.  Les faits soulevés par le requérant devant la Cour concernent en effet ses conditions de détention et relèvent de lorganisation du service public de ladministration pénitentiaire. Il avait donc la possibilité dexercer un recours devant les juridictions administratives afin de faire reconnaître la responsabilité de lEtat et obtenir réparation du préjudice causé par ladministration dans le cadre du fonctionnement de ses services publics. Cette possibilité lui offrait un recours effectif, accessible et efficace.

71.  Dans le cas plus particulier des services pénitentiaires, la possibilité dengager la responsabilité de ladministration pour faute dans le cadre de lorganisation et du fonctionnement de ce service publie a été reconnue dès un arrêt du Conseil dEtat du 3 octobre 1958.

72.  Le Gouvernement cite différents jugements permettant dillustrer les tendances récentes de la jurisprudence concernant la responsabilité de lEtat en raison des conditions dorganisation du service public pénitentiaire, dont un jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mars 2006 qui a condamné lEtat à verser au requérant un euro symbolique en réparation du préjudice moral résultant de louverture dun courrier soumis à la confidentialité, un autre du 13 janvier 2006 ayant condamné lEtat et lassistance publique des hôpitaux de Paris à verserune somme de 340 000 euros, pour une succession de fautes ayant conduit à une mauvaise prise en charge dune tuberculose osseuse en prison.

73.  Il souligne que les condamnations ne sont pas seulement symboliques, comme en attestent les sommes octroyées, et que les préjudices indemnisés sont variés, de sorte que ce recours en responsabilité est tout à fait efficace.

En lespèce, il napparaît pas que le requérant ait introduit de recours contentieux devant les tribunaux administratifs pour lensemble des faits faisant lobjet de sa requête devant la Cour européenne des droits de lHomme.

En conclusion, le Gouvernement estime que la requête est irrecevable pour défaut dépuisement des voies de recours internes.

74.  Le requérant souligne quil appartient à lÉtat défendeur de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie quen pratique à lépoque des faits, cest-à-dire quil était accessible, était susceptible de lui offrir le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès.

75.  Il expose que la décision, positive ou négative, de transférer un détenu dun établissement à un autre est traditionnellement qualifiée de mesure dordre intérieur et quil ne disposait donc pas de recours susceptible daboutir à son affectation dans un établissement adapté.

En effet, bien que la catégorie des mesures dordre intérieur, cest -à- dire des mesures qui ne sont pas jugées suffisamment graves pour faire grief à leur destinataire et qui, pour cette raison, sont exclusives dun recours en annulation devant le juge administratif, soit en net recul depuis le milieu des années 1990, elle na pas pour autant disparu. Il estime dès lors quon ne pouvait attendre de lui quil entreprenne des démarches pour formuler une demande de transfert auprès des autorités pénitentiaires compétentes.

76.  Certes, la cour administrative dappel de Nancy a reconnu que la décision de transférer un détenu échappait à la qualification de mesure dordre intérieur. Par conséquent, elle a admis la recevabilité dun recours contre le refus implicite de ladministration pénitentiaire daccéder au souhait dun détenu dêtre transféré. Cependant, ce précédent manque de pertinence en lespèce puisque cette jurisprudence némane pas de la plus haute juridiction de lordre administratif et que, si lobjet du litige concernait bien laffectation dun détenu dans un établissement adapté, la demande nétait pas motivée par un quelconque handicap mais par la nature de la peine.

Enfin et surtout, la cour de Nancy na développé cette analyse novatrice que le 2 février 2006.

77.  Le requérant rappelle par ailleurs que, sans remettre en cause la légitimité et lopportunité de lexigence de lépuisement des voies de recours internes, la Cour admet que, dans certaines hypothèses, il convient cependant de lécarter. Ainsi, elle estime que « certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de lobligation dépuiser les recours internes qui soffrent à lui ».

78.  La consécration dune telle exception traduit, une fois encore, le souci de mettre en oeuvre la règle de lépuisement des voies de recours internes en tenant compte, de manière réaliste, du contexte juridique et politique, ainsi que des situations personnelles. Envisager larticle 35 de la Convention sous cet angle répond principalement au besoin de sanctionner la carence, lincurie ou la mauvaise foi des autorités nationales.

79.  Le requérant rappelle par ailleurs que de nombreuses procédures quil a entamées sont restées sans suite.

80.  Il en conclut que sa requête ne saurait dès lors être rejetée pour défaut dépuisement des voies de recours internes.

2.  Appréciation de la Cour

81.  La Cour rappelle que la règle de lépuisement des voies de recours internes énoncée à larticle 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses dintenter une action devant la Cour lobligation dutiliser auparavant les recours qui sont normalement disponibles dans le système juridique de leur pays et suffisants pour leur permettre dobtenir le redressement des violations quelles allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent leffectivité et laccessibilité voulues. Larticle 35 § 1 impose aussi de soulever devant lorgane interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que lon entend formuler par la suite, mais il nimpose pas duser de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, Akdivar et autres c. Turquie du 30 août 1996, Recueil 1996IV, p. 1210, §§ 65-67 et Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 116, 24 février 2005).

82.  Par ailleurs, larticle 35 § 1 de la Convention prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie quen pratique à lépoque des faits, cest-à-dire quil était accessible, était susceptible doffrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres c. Turquie, précité, p. 1211, § 68 et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006).

83.  La Cour relève que dans la présente affaire, le Gouvernement cite de la jurisprudence visant à démontrer que le requérant pouvait saisir les juridictions administratives dun recours engageant la responsabilité de ladministration pour faute dans lorganisation du service public pénitentiaire.

Elle note toutefois quaucun des jugements fournis ne porte sur des conditions de détention, dont il nest pas établi que les tribunaux pourraient les considérer comme constitutives dune faute de ladministration pénitentiaire. Par ailleurs, la jurisprudence citée au sujet du transfert dun détenu (voir paragraphe 76 ci-dessus) est en tout état de cause postérieure aux faits dénoncés par le requérant.

84.  Dans ces conditions, la Cour estime que dans la présente affaire le Gouvernement na pas démontré que le recours indiqué était susceptible de permettre de remédier à la situation dénoncée par le requérant.

85.  Il sensuit que lexception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.

La Cour constate par ailleurs que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.

 

Sur le fond

1.  Arguments des parties

86.  Le requérant soutient que, compte tenu de son handicap, labsence dadaptation de ses conditions de détention est en soi constitutive dun traitement inhumain et dégradant.

87.  Concernant le fait quil ne pouvait franchir les portes de la prison avec son fauteuil en raison de leur étroitesse, le requérant conteste avoir refusé de laide pour se déplacer dans létablissement et se réfère au certificat médical du docteur Fac du 31 mars 2003 et à une attestation dun travailleur social en date du 28 février 2003, qui constate que le requérant ne peut franchir aucune porte avec son fauteuil. Il ajoute que tous les paraplégiques nont pas les mêmes facultés de déplacement. Son état de santé est reconnu par la COTOREP comme justifiant dun taux dinvalidité de 85% avec assistance dune tierce personne.

Pour les personnes atteintes du même handicap que lui, il est prévu une allocation permettant de payer lassistance dune tierce personne. Dans ces conditions, dès lors que ladministration pénitentiaire ne met pas une personne à disposition des personnes qui sont reconnues comme devant être assistées dune tierce personne, il y a violation manifeste des dispositions de la Convention.

88.  Il produit, concernant lincident du 6 mars 2003 avec le médecin, deux procès-verbaux relatifs à son extraction et rapportant les observations dun gendarme présent sur les lieux. Celui-ci, dans un premier procès-verbal du 7 mars 2003, précise qualors que la juge dinstruction chez qui ils devaient conduire le requérant avait demandé à voir impérativement le requérant ce jour-là et que la « plateforme » leur avait conseillé de faire appel au médecin de permanence à la maison darrêt, ils avaient été avisés que le médecin refusait de descendre pour examiner le requérant. Quelques instants plus tard, un médecin était arrivé et avait commencé à tenir des propos incorrects au détenu et avait refusé de prendre la décision de le faire extraire en véhicule médicalisé.

89.  Dans un procès-verbal du 20 mars 2003, ce même gendarme précisait que le médecin sétait énervé et sétait adressé au requérant en lui disant que de toute façon, elle nétait pas vétérinaire et quelle ne soccupait pas de transport danimaux. Le gendarme relevait que le médecin nétait pas dans son état normal et se trouvait, a priori, dans un état débriété.

Le requérant indique encore que la plainte quil a déposée contre le médecin qui avait déclaré quelle nétait pas « vétérinaire » a été classée sans suite et quil est toujours en attente dune réponse à son courrier du 31 août 2005.

90.  Le Gouvernement précise quà Fresnes, le requérant partageait une cellule aménagée pour laccueil des handicapés, en rez-de-chaussée avec un autre détenu en fauteuil et avait un lit médicalisé. Il partageait une salle de bains adaptée avec trois autres détenus à mobilité réduite, y avait accès quotidiennement et bénéficiait pour ce faire de laide dun détenu auxiliaire rémunéré par ladministration pénitentiaire.

91.  Les cellules de la maison darrêt de Fresnes, à la vétusté non contestée puisque létablissement date du XIXe siècle, ont toutefois fait lobjet dun aménagement récent pour favoriser la prise en charge des détenus handicapés. Ainsi, les embrasures de portes des salles de soins situées au rez-de-chaussée ont été élargies et la porte dune salle a également été élargie afin de permettre aux détenus en fauteuil dêtre reçus en audience dans des conditions de confidentialité satisfaisantes. Ces aménagements nont toutefois pu être faits sur la totalité des salles dactivité et des parties communes de létablissement en raison de lancienneté de la maison darrêt et du grand nombre de cellules (supérieur à 1400).

92.  Il ajoute que des infrastructures daccueil des détenus handicapés ont été mises en place sous la forme dun suivi et dune garde médicale 24h/24, dun accès direct aux cours de promenade ainsi quaux parloirs. En outre, un accompagnement aux personnes à mobilité réduite est proposée par ladministration pénitentiaire pour les déplacements dans la maison darrêtet notamment pour laccès à la bibliothèque, aux salles denseignement et à la chapelle, mais le requérant la toujours refusé. En effet, un détenu est employé au service général de la prison pour venir en aide à ses codétenus handicapés.

Un système de prêt douvrages à distance et de cours par correspondance était effectif au moment de lincarcération du requérant.

Laccès aux infrastructures sportives était subordonné à une liste dattente.

93.  Pour ce qui est de lincident avec le médecin, le Gouvernement indique que le rapport de la Commission nationale de déontologie de la sécurité établit que, lorsque le médecin a décidé que le requérant pouvait être transporté en fourgon cellulaire, celui-ci a haussé le ton et dit quil nétait pas un animal. Cest en réponse à ces propos que le médecin a prononcé les paroles litigieuses. Ce nétait donc en rien une expression de mépris mais simplement la réponse aux déclarations excessives du requérant. Il estime que le contexte des faits relativise la gravité des propos tenus mais précise que le médecin a reconnu ultérieurement que les propos quelle a tenus étaient inappropriés. Elle a été entendue par les autorités judiciaires et a fait lobjet dun avertissement de la part dun magistrat du parquet.

2.  Appréciation de la Cour

94.  La Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de larticle 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. Lappréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de lensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de lâge et de létat de santé de la victime (arrêts Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000XI, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001III, et Gelfmann c. France, no 25875/03, § 48, 14 décembre 2004).

95.  La Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades, mais il nest pas exclu que la détention dune personne malade puisse poser des problèmes sous langle de larticle 3 de la Convention (arrêts Mouisel c. France, no 67263/01, § 38, CEDH 2002IX et Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004).

96.  Ainsi, en procédant à lexamen de létat de santé du prisonnier et aux effets de la détention sur son évolution, la Cour a considéré que certains traitements enfreignent larticle 3 du fait quils sont infligés à une personne souffrant de troubles mentaux (arrêt Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III). Dans larrêt Price c. Royaume-Uni, la Cour a jugé que le fait davoir maintenu en détention la requérante, handicapée des quatre membres, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif dun traitement dégradant (no33394/96, § 30, CEDH 2001-VII).

97.  En recherchant si un traitement est « dégradant » au sens de larticle 3, la Cour examinera notamment si le but était dhumilier et de rabaisser lintéressé. Toutefois, labsence dun tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de larticle 3 (arrêts Peers c. Grèce, précité, §§ 67-68 et 74, CEDH 2001-III et Price c. Royaume-Uni, précité, § 24).

98.  La Cour a par ailleurs affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités dexécution des mesures prises ne soumettent pas lintéressé à une détresse ou à une épreuve dune intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, cest son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de lemprisonnement (arrêt Kudła précité, § 94, et Mouisel c. France, précité, § 40).

99.  Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention dune personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à larticle 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 94, CEDH 2000-VII,, Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 94, 10 février 2004, § 112 et Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 51, 2 décembre 2004).

100.  Dans la présente affaire se posent la question de la compatibilité de létat de santé du requérant avec son maintien en détention pendant quatre mois dans un établissement où il ne pouvait circuler seul et celle de savoir si cette situation a atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ dapplication de larticle 3 de la Convention.

101.  La Cour constate que requérant et Gouvernement saccordent sur le fait que la maison darrêt de Fresnes, établissement fort ancien, est particulièrement inadaptée à la détention de personnes handicapées physiques, tel le requérant qui ne peut se déplacer quen fauteuil roulant.

Si des cellules ont été aménagées au plan du mobilier et des sanitaires, il nen demeure pas moins quen lespèce le requérant ne pouvait ni quitter sa cellule, ni se déplacer dans létablissement par ses propres moyens.

102.  Le fait que, pour passer des portes, le requérant ait été contraint dêtre porté pendant quune roue de son fauteuil était démontée, puis remontée après que le fauteuil eut été passé lembrasure de la porte peut en effet être considéré comme rabaissant et humiliant, outre le fait que le requérant était entièrement à la merci de la disponibilité dautres personnes.

En outre, le requérant a vécu dans ces conditions pendant quatre mois, alors que la situation avait été constatée par le service pénitentiaire dinsertion et de probation et un médecin (voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus), que de nombreux autres établissements pénitentiaires existent dans la région parisienne et que le Gouvernement ne soutient pas que des raisons impérieuses nécessitaient son maintien à Fresnes.

103.  En lespèce, rien ne prouve lexistence dune intention dhumilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, la Cour estime que la détention dune personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer et en particulier quitter sa cellule, par ses propres moyens constitue un « traitement dégradant » au sens de larticle 3 de la Convention. Dès lors, elle conclut pour cette raison à la violation de cette disposition en lespèce, les autres griefs du requérant relatifs à ses conditions de détention dans la maison darrêt de Fresnes napparaissant pas aux yeux de la Cour, pour leur part, comme atteignant le seuil de gravité nécessaire pour que larticle 3 entre en jeu.

B. Sur les autres griefs tirés de larticle 3

104.  En ce qui concerne sa détention à Nanterre, le requérant expose quil rencontra des difficultés quotidiennes dordre pratique dans sa cellule.

105.  Il indique par ailleurs navoir pu disposer de son fauteuil roulant du 31 janvier au 4 février 2003, en raison dune défaillance mécanique. Le fauteuil de remplacement fourni par la prison étant vétuste et inutilisable, il dut se déplacer en se traînant sur le sol, notamment pour se rendre aux toilettes.

106.  Le 17 février 2003, il fut transféré à Fresnes. Ce transfert eut lieu en fourgon cellulaire, alors que létat de santé du requérant exigeait selon lui un transport sanitaire adapté en ambulance.

107.  Le requérant expose quà Cergy-Pontoise, laccès à la bibliothèque et aux enseignements requérait laide dune tierce personne pour gravir les escaliers et que laccès au sport lui fut impossible jusquau 1er septembre 2003, puis de décembre 2003 à octobre 2004.

Par ailleurs, dans sa cellule, la douche nétait pas adaptée à une personne paraplégique puisquil devait actionner le bouton poussoir avec larrière de sa tête, pour obtenir de leau. Le requérant critique le manque de diligence du directeur de la maison darrêt qui constata ce problème de douche le 16 octobre 2003 et ne prit une mesure daménagement que le 23 novembre 2003.

108.  Pour ce qui est du fait que le requérant naurait pas disposé de fauteuil roulant en bon état du 31 janvier au 4 février 2003, le Gouvernement indique quil est vrai quil nétait pas en possession de son fauteuil personnel en raison de sa mise en réparation. Il ajoute toutefois quil a naturellement pu bénéficier dun fauteuil de remplacement mis à sa disposition et que celui-ci nétait ni vétuste ni inutilisable lorsquil lui a été remis.

109.  Au cours du week-end, le requérant sest plaint du mauvais état de son fauteuil de remplacement : il y manquait un boulon, des écrous et un roulement à bille, soudainement disparus, alors que le fauteuil lui avait été remis le vendredi soir par le service médical en état de fonctionnement.

Le personnel médical de permanence alerté par le premier surveillant a été informé de ce quil devrait se déplacer jusquà la cellule sil y avait une difficulté, en raison de labsence dun autre fauteuil disponible.

Or, il napparaît pas que le requérant ait sollicité le personnel médical pendant le week-end. Dès le lundi 3 février 2004, il a récupéré son propre fauteuil roulant, réparé pendant le weekend par les bons soins du cadre infirmier.

110.  La plainte déposée par le requérant, le 10 août 2004, auprès du procureur de la République de Pontoise a donné lieu à un classement sans suite en labsence dinfraction, après audition de celui-ci, de Mme Rondineau, responsable du personnel paramédical à la maison darrêt de Nanterre, et de M. Zapata, premier surveillant (voir paragraphe 49 ci-dessus).

Enfin, les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été contraint de se traîner à terre ne sont corroborées par aucun élément de fait, alors même quune enquête a été instruite.

111.  La Cour a procédé à lexamen des allégations du requérant en tenant compte également des précisions apportées par le Gouvernement (voir paragraphes 39 à 41 et 49 ci-dessus).

112.  Concernant en particulier le problème relatif au fauteuil roulant de remplacement fourni au requérant, elle relève quil ne ressort daucune pièce versée au dossier que celui-ci ait été vétuste ou défectueux lorsquil lui a été remis. Elle observe également que le requérant, qui a pourtant souvent exprimé des plaintes quant à sa situation, napparaît pas comme ayant, pendant le week-end en question, signalé au personnel médical la détérioration du fauteuil de remplacement.

113.  La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de larticle 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.

Compte tenu des circonstances particulières de lespèce, elle estime que ce minimum nest pas atteint ici.

114.  Dès lors, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il sensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 17 DE LA CONVENTION

115.  Suite à son refus dêtre extrait en fourgon cellulaire pour comparaître devant la chambre de linstruction, le requérant ne comparut pas à laudience du 6 mars 2003 et larrêt du 22 mai 2003 fut rendu hors de sa présence. Invoquant larticle 6 § 1 de la Convention, il se plaint dune violation de son droit à un procès équitable de ce fait.

Invoquant larticle 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint également dune violation de son droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, le transport en véhicule sanitaire pour se rendre à une audience constituant selon lui une « facilité nécessaire » au sens de cet article. Invoquant enfin une violation de larticle 17 de la Convention sur ce point, le requérant estime que lÉtat a abusé de son droit car son transport en fourgon cellulaire, et non en véhicule sanitaire, lui fut infligé en raison des faits qui lui sont reprochés.

Ces articles disposent notamment :

Article 6

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

3.  Tout accusé a droit notamment à :

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense 

Article 17

« Aucune des dispositions de la (…) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou daccomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (…) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »

116.  Le requérant expose que cest le 22 mai 2003, en vue de sa comparution devant la cour dappel quil a refusé lextraction en fourgon cellulaire. A la demande du chef descorte, il a confirmé par écrit quil refusait ce mode de transport inadapté et le responsable de lescorte a lui-même indiqué quil ne pouvait pas et ne voulait pas le transporter de cette manière. Il ajoute que la chambre de linstruction a fait une transcription erronée de son écrit en indiquant quil refusait purement et simplement son extraction, ce qui la privé dun examen équitable de son appel.

117.  Le Gouvernement a précisé à laudience que le l7 août 2003, après un transfert en ambulance, le requérant écrivait au directeur régional que «toutes mes extractions de la maison darrêt se font en ambulance (…). Moi, je vous informe que mes extractions peuvent se faire dans un véhicule de tourisme. Je suis certes paraplégique mais pas totalement impotent ».

118.  La Cour note en premier lieu que laudience du 22 mai 2003 portait sur lappel contre lordonnance de mise en détention provisoire et non sur lexamen du fond de laffaire. Dès lors, elle estime que ce grief doit être examiné sous langle de larticle 5 § 4 de la Convention qui dispose :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit dintroduire un recours devant un tribunal, afin quil statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

119.  Elle rappelle que larticle 5 § 4 confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit dintenter une procédure tendant à faire contrôler par un tribunal le respect des conditions procédurales et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de larticle 5 § 1, de sa privation de liberté (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145B, p. 20, § 65).

Si la procédure au titre de larticle 5 § 4 ne doit pas toujours saccompagner de garanties identiques à celles que larticle 6 § 1 prescrit pour les procès civils ou pénaux (arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992, série A no 237-A, p. 11, § 22), il faut quelle revête un caractère judiciaire et offre des garanties appropriées aux types de privation de liberté en question. Sil sagit dune personne dont la détention relève de l’article 5 § 1 c), une audience simpose (arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VIII, § 162).

120.  Selon la jurisprudence de la Cour, la possibilité pour un détenu « dêtre entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation » figure dans certains cas parmi les « garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté » (Sanchez-Reisse c. Suisse, arrêt du 21 octobre 1986, série A no 107, § 51). Tel est le cas notamment lorsque la comparution du détenu peut être considérée comme le moyen dassurer le respect de légalité des armes, lune des principales sauvegardes inhérentes à une instance de caractère judiciaire au regard de la Convention (Kampanis c. Grèce, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 318B, § 47).

121.  En lespèce, la Cour relève, comme la fait la Cour de cassation, que le requérant ayant lui-même refusé de se présenter à laudience, il ne peut se faire un grief de ce que la cour dappel ait statué en son absence (voir paragraphe 61 ci-dessus).

122.  Elle note en outre que la présence du requérant à laudience naurait eu aucune incidence sur lissue du litige dans la mesure où la solution juridique retenue ne prêtait pas à discussion, lappel du requérant ayant été interjeté tardivement.

123.  Eu égard à ce qui précède, la Cour naperçoit aucune apparence de violation de larticle 5 § 4 de la Convention quant à la décision de la chambre daccusation de la cour dappel de tenir laudience malgré labsence du requérant.

124.  Pour ce qui est du grief tiré de larticle 17 de la Convention, la Cour relève que rien nindique que les autorités françaises se seraient prévalues de la Convention pour se livrer à une activité ou pour accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés quelle reconnaît.

125.  Dès lors, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il sensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 8 DE LA CONVENTION

126.  Sous langle de larticle 8 § 1 de la Convention, le requérant se plaint dune violation de son droit au respect de sa vie privée en raison de louverture par ladministration pénitentiaire de deux courriers provenant du greffe de la Cour. Cet article dispose notamment :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

127.  La Cour note que le premier courrier en cause, adressé par le greffe à la prison de Nanterre le 21 février 2003, a été réexpédié au requérant, qui avait été entre temps transféré à Fresnes. Pour ce faire, une étiquette a été collée sur la fenêtre de lenveloppe, indiquant ladresse de la maison darrêt de Fresnes. Dès lors, le nom du requérant nétait plus visible. Selon toute vraisemblance, cest pour voir à qui ce courrier était adressé que lenveloppe a été ouverte, le nom du requérant et son numéro décrou ayant ensuite été écrits en rouge sur lenveloppe. Par ailleurs, la Cour note quil sagissait en loccurrence de la lettre envoyée au requérant en réponse à son premier courrier et lui fournissant la documentation de base.

128.  Le second courrier ouvert était une lettre en date du 22 mars 2005, informant le requérant de la communication de sa requête. Là encore, ce courrier avait été adressé au dernier établissement dans lequel le requérant était détenu à la connaissance du greffe, soit la maison darrêt de Cergy-Pontoise (Osny). Toutefois, le requérant avait été transféré le 21 février précédent à Meaux-Chauconin. Une étiquette fut collée sur la fenêtre de lenveloppe, afin de faire suivre le courrier, cachant ainsi le nom du destinataire. Le requérant précise que ce courrier lui fut remis personnellement par le directeur de la maison darrêt qui lui présenta des excuses.

129.  La Cour observe quaux termes de la circulaire du ministre de la justice du 20 juin 1994 et de larrêté du 12 mai 1997 (repris par l’article A 40 du Code de procédure pénale), le Secrétariat de la Commission et le greffe de la Cour faisaient partie des autorités avec lesquelles les détenus sont autorisés à correspondre sous pli fermé.

Il sensuit que louverture par les autorités pénitentiaires, dune lettre adressée au requérant par le Greffe de la Cour est contraire à la réglementation française.

130.  La Cour rappelle sur ce point quil est essentiel que le canal de communication dont bénéficient les détenus avec les organes de la Convention soit libre de toute restriction inutile (affaire Campbell c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1992, série A no 233, rapport Comm. 12.7.90, p. 40, § 69 et s.).

131.  Dans les conditions particulières de lespèce, la Cour estime toutefois quil ny a pas délément permettant de conclure quil y a eu une volonté délibérée des autorités de porter atteinte au respect de la correspondance du requérant avec les organes de la Convention, susceptible dêtre analysée sans conteste en une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance, au sens de larticle 8 § 1 (voir Demirtepe c. France, no 34821/97, §§ 25 et 26, CEDH 1999IX (extraits) et Touroude c. France, (déc.), no 35502/97, 3 octobre 2000).

Elle note par ailleurs que, si le requérant avait informé le greffe de la Cour de ses changements dadresse, ces incidents nauraient pas eu lieu.

132.  Dès lors, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il sensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 9 DE LA CONVENTION

133.  Invoquant larticle 9 § 1 de la Convention, le requérant se plaint dune violation de son droit de pratiquer sa religion en raison de labsence daménagements à Fresnes et à Osny pour accéder aux lieux de culte. Cette disposition stipule :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, lenseignement, les pratiques et laccomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire lobjet dautres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de lordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

134.  Le Gouvernement reconnaît les difficultés éprouvées par le requérant pour se rendre, de façon autonome à laide de son fauteuil roulant, à la salle de culte en raison de la configuration architecturale de létablissement pénitentiaire. Toutefois, le personnel de létablissement a tout mis en œuvre pour surmonter ces difficultés ponctuelles, notamment en lui proposant des solutions de transfert. Par ailleurs, le requérant a pu rencontrer un aumônier dans sa cellule. Il ny a eu aucune volonté dingérence dans la pratique de la religion du requérant et des dispositions lui ont été proposées à maintes reprises afin de pallier les inconvénients pratiques, mais le requérant a refusé laide offerte.

Le Gouvernement conclut que le grief tiré de la violation de larticle 9 nest pas fondé.

135.  Le requérant souligne que la liberté de religion implique que celle-ci puisse sexercer librement y compris en détention. Il se réfère à larrêt Kokkinakis c. Grèce (arrêt du 25 mai 1993, série A no 260A) et ajoute que la visite dun aumônier ne saurait remplacer une messe et le partage nécessaire de la foi.

136.  La Cour rappelle que larticle 9 de la Convention garantit à toute personne le droit à la liberté de religion, lequel implique le droit de manifester sa religion par le culte, lenseignement, les pratiques et laccomplissement des rites (arrêt Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 114, CEDH 2001XII).

137.  Elle constate que le fait que le requérant na pas pu, selon lui, accéder seul aux salles où étaient organisés les cultes, nest pas contesté par le Gouvernement. Elle relève toutefois que le Gouvernement précise que de laide et de laccompagnement ont été offerts au requérant pour se rendre aux lieux de culte, mais que celui-ci a refusé. En outre, laumônier lui rendait visite dans sa cellule.

138.  Dès lors, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il sensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 13 DE LA CONVENTION

139.  Invoquant larticle 13 de la Convention, le requérant se plaint dune violation de son droit à un recours effectif en ce que ses courriers adressés aux autorités ne reçurent pas de réponse.

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à loctroi dun recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles. »

140.  La Cour note demblée que le droit à un recours effectif garanti par la Convention ne comprend pas un droit à obtenir une réponse à tous les courriers et réclamations adressés aux autorités.

Par ailleurs, le requérant a engagé de nombreuses procédures judiciaires qui sont pendantes ou ont abouti.

141.  Dès lors, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il sensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 14 DE LA CONVENTION

142.  Le requérant allègue enfin une violation de larticle 14 de la Convention, combiné en substance avec larticle 3 de la Convention du fait quil serait victime de discrimination en raison de la différence de traitement entre détenus handicapés et détenus valides.

Cet article dispose :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, lorigine nationale ou sociale, lappartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

143.  La Cour rappelle que larticle 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il na pas dexistence indépendante puisquil vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » quelles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à sappliquer si les faits du litige ne tombent pas sous lempire de lune au moins desdites clauses (arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 94, p. 35, § 71, et Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 17, § 36).

144.  Par ailleurs, une distinction est discriminatoire au sens de larticle 14 si elle « manque de justification objective et raisonnable », cest-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou sil ny a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Les Etats contractants jouissent dune certaine marge dappréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à dautres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir notamment Larkos c. Chypre [GC], no 29515/95, § 29, CEDH 1999-I, Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 40, CEDH 2000-IV et Koua Poirrez c. France, no 40892/98, § 46, ECHR 2003X).

145.  La Cour relève quen lespèce elle a conclu à la violation de larticle 3 du fait que le requérant avait été détenu pendant plusieurs mois dans un établissement où il ne pouvait circuler avec son fauteuil roulant.

Sil est indéniable que ce constat est directement lié à létat de santé du requérant, la Cour constate néanmoins quil ne ressort pas du dossier quil ait été fait usage dun quelconque comportement discriminatoire en raison de la condition dhandicapé du requérant (voir Scoppola c. Italie, (déc.), no 10249/03, 8 septembre 2005). Il apparaît que toute personne dans la même situation aurait rencontré les mêmes difficultés.

146.  Dès lors, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il sensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

VII.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

147.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

148.  Le requérant réclame 5 000 000 euros (EUR) au titre des souffrances physiques et psychologiques quil a subies en détention. Il demande également à être remis en liberté pour raison médicale.

149.  Le Gouvernement estime que ces demandes sont manifestement excessives et dénuées de fondement. Si une violation de larticle 3 devait être constatée, le Gouvernement propose le versement dune somme de 2 000 EUR.

150.  La Cour rappelle quelle na pas compétence pour statuer sur une demande de libération conditionnelle du requérant.

Pour ce qui est du préjudice subi par le requérant et statuant en équité, elle considère quil y a lieu de lui octroyer 4 000 EUR.

B.  Frais et dépens

151.  Le requérant[4] ne réclame rien à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

152.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de limpossibilité pour le requérant de circuler par ses propres moyens dans la prison de Fresnes et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit quil y a eu violation de larticle 3 de la Convention, à raison de limpossibilité pour le requérant de circuler par ses propres moyens dans la prison de Fresnes ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ce montant sera à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 octobre 2006 en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident

 

 

 

 

 

 


ANNEXE

 

Avis et recommandation de la commission nationale de déontologie de la sécurité en date du 9 janvier 2004 :

« ()

 

– Récit [du requérant]

() Transféré à Fresnes le 17 février [2003], à la suite dune automutilation par phlébotomie de la cheville qui a nécessité des soins au service durgence de lhôpital de Nanterre, il a bénéficié dune cellule avec lit médicalisé partagée avec un autre détenu également en fauteuil. Cette cellule était équipée dune salle de bain mal adaptée aux personnes en fauteuil. Il na pas pu prendre de douche pendant trois mois, devant faire sa toilette à laide dun lavabo et dune cuvette. Finalement, le 16 mai [2003], grâce à lintervention du directeur et la visite du médecin de la DDASS, il a obtenu une chaise avec accoudoir pour la douche.

Il lui a été fourni des sondes urinaires périmées (date de péremption septembre 2001 et avril 2002). Il a donc contacté lOIP qui a transmis sa réclamation à la DDASS. Il a pu ainsi obtenir des sondes non périmées.

Le 6 mars [2003], devant être extrait pour se rendre au tribunal de Melun, il lui a été très difficile et douloureux de monter et de voyager dans un fourgon cellulaire. A sa demande et à celle des gendarmes, un médecin, le docteur V. a été appelé et a décidé que le transport était compatible avec son état de santé. Ce médecin a ajouté dêtre pas vétérinaire et ne pas soccuper du transport des animaux. Les gendarmes ont également été choqués et ont fait un rapport à ce sujet. Le détenu a porté plainte auprès du procureur de la république.

Transféré à la maison darrêt de [Cergy] le 11 juin 2003, il a une cellule adaptée avec douche mais ne peut aller à la bibliothèque qui est en étage.

 

– Informations données par le directeur de la maison darrêt de Fresnes

[Les cellules de la maison darrêt de Fresnes] ont été visées et validées par un médecin de la DDASS et un médecin de ladministration pénitentiaire. Ces cellules sont équipées de douche et de baignoire.

En outre, un détenu volontaire sert de tierce personne dans la journée pour les détenus handicapés.

[Le requérant] est apparu très demandeur et a exprimé son souhait davoir une chaise avec accoudoir pour être plus stable sous la douche, chaise qui lui a été fournie le lendemain. Il parait inconcevable quil nait pas pu prendre de douche pendant trois mois.

Il se plaignait de ne pas recevoir son courrier dans les délais normaux, de ne pas recevoir les produits quil avait commandés à la cantine, ce qui était faux.

Il na jamais parlé de ses difficultés dextraction en fourgon ni de son conflit avec le docteur V. A sa connaissance, les transferts en véhicules aménagés ne peuvent être prescrits que par le médecin.

Il a eu connaissance de lincident ayant opposé [le requérant] au docteur V. par un soit (sic) transmis au parquet de Créteil demandant sil avait des remarques particulières à faire sur ce médecin. Jusqualors, aucun détenu ne sétait plaint de ce médecin.

En ce qui concerne de matériel médical, en particulier les sondes urinaires, ce nest pas ladministration pénitentiaire qui en a la gestion mais le service médical.

 

– Informations données par Monsieur L., gendarme, chargé de lextraction du détenu de la prison de Fresnes.

En arrivant à la maison darrêt de Fresnes le 6 mars 2003 pour conduire un détenu au tribunal de grande instance de Melun devant un juge dinstruction, les surveillants lui ont indiqué que [le requérant] était paraplégique et se déplaçait uniquement en fauteuil roulant. Il en a informé la cellule soccupant de la gestion des transferts à Paris et a fait appel au médecin de permanence de la maison darrêt de Fresnes aux fins dobtenir un certificat pour avoir une ambulance.

Le médecin a vu le détenu et a décidé de ne pas établir de certificat, indiquant quil pouvait être transporté dans nos véhicules. Le détenu a haussé le ton en disant quil nétait pas un animal, le médecin lui a répondu quelle nétait pas vétérinaire et quelle ne soccupait pas des animaux. Le détenu na pas refusé dêtre extrait dans le véhicule des gendarmes qui ont eu comme consigne deffectuer ce transport en prenant de grandes précautions. « Nous avons effectué ce transport de la maison darrêt de Fresnes au tribunal de grande instance de Melun en prenant toutes les précautions nécessaires ». En arrivant dans le bureau du juge, il a été demandé que les prochaines extractions soient faites en ambulance. Ce qui a été accepté.

Par la suite ce même détenu a été ré extrait pour le conduire devant le juge en ambulance civile avec escorte.

 

– Informations données par Mme V., médecin de la maison darrêt de Fresnes

Médecin généraliste à la maison darrêt de Fresnes, à temps partiel, depuis 1996. Elle a été appelée un jour par les surveillants pour aller voir un détenu qui devait être extrait. Il sagissait dun détenu en fauteuil quelle navait jamais reçu auparavant en consultation puisque cétait dautres médecins qui le soignaient.

Son extraction posait un problème aux gendarmes, en raison de son fauteuil puisquils navaient quun fourgon normal. Le détenu refusait dêtre extrait dans ces conditions. A son arrivée, le début de la rencontre a été difficile et elle a eu une parole qui « nétait pas à propos ». En particulier, elle lui a dit : « Je ne suis pas vétérinaire ». Il sest énervé, et a dit a plusieurs reprises « je ne suis pas un animal ».

()

 

AVIS

 

A. Sur les conditions de vie en cellule dun détenu handicapé

 

La vie dune personne paraplégique en fauteuil est toujours difficile, même en vie libre. Sa dignité et sa sécurité ne sont pas forcément respectées. Ceci est encore plus flagrant en détention, non seulement en raison de lexiguïté des locaux, des conditions des sanitaires et des salles de bain mais aussi de la difficulté à avoir recours à laide dune tierce personne.

 

B. Sur les soins médicaux et infirmiers dun détenu handicapé

 

Tout paraplégique demande une surveillance médicale particulière en raison de sa vulnérabilité et des risques de complications en particulier urinaires. Cette surveillance peut être assurée par le service médical pénitentiaire en particulier à Fresnes. Il paraît inquiétant que des sondes urinaires périmées puissent être distribuées par le personnel infirmier sans que les médecins sen inquiètent.

 

Il est choquant quun médecin, en sadressant à un détenu handicapé, sassimile à un vétérinaire, fût-ce par dérision.

 

C. Sur les conditions dextraction dun détenu handicapé

 

Lextraction dun détenu paraplégique ne peut se faire que dans des véhicules adaptés afin que sa sécurité soit assurée. Ceci na pas été le cas le 6 mars 2003 malgré la demande des gendarmes chargés de lescorte, en raison du refus du médecin de garde de la maison darrêt de Fresnes. Les raisons de ce refus sont confuses. Cette attitude aurait pu mettre en danger ce détenu pendant son transport en véhicule inadapté.

 

RECOMMANDATION

 

1) Tout détenu dont létat de santé justifie le déplacement en fauteuil roulant doit bénéficier dun véritable appareillage adapté dès le début de lincarcération.

 

2) Les extractions doivent se faire systématiquement en véhicule adapté sans quil soit nécessaire quune prescription médicale soit délivrée pour chaque déplacement.

 

3) Tout médecin, y compris évidement en service médical pénitentiaire, doit observer le code de déontologie dans le respect du malade quelle que soit sa pathologie physique et/ou psychique.

 

4) Il est indispensable que le matériel médical et infirmier soit sous le contrôle des médecins responsables des soins en détention.

 

() »

 


[1].  Rectifié : « , qui a été admis au bénéfice de lassistance judiciaire, » a été supprimé.

[2] Voir annexe

[3] Cette commission, créée par une loi du  6 juin 2000, remet chaque année au président de la république et au parlement un rapport sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité.

[4].  Rectifié : « , qui a bénéficié de l’assistance judiciaire devant la Cour, » a été supprimé.

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