CEDH, 27 mai 2014, Velyo Velev c. Bulgarie, requête n° 16032/07

par Revue générale du droit | Mai 27, 2014

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QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE VELYO VELEV c. BULGARIE

(Requête no 16032/07)

 

ARRÊT

STRASBOURG

27 mai 2014

 

DÉFINITIF

27/08/2014

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de larticle 44 § 2 de la Convention.

En laffaire Velyo Velev c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de lhomme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Ineta Ziemele, présidente,

Päivi Hirvelä,

Ledi Bianku,

Nona Tsotsoria,

Zdravka Kalaydjieva,

Paul Mahoney,

Faris Vehabović, juges,

et de Françoise Elens-Passos, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2014,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine de laffaire se trouve une requête (no 16032/07) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet État, M. Velyo Nikolaev Velev (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mars 2007 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été représenté par Me E. Syarova, avocate à Stara Zagora. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. Kotseva, du ministère de la Justice.

3.  Invoquant larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaignait de navoir pas pu poursuivre ses études à la prison de Stara Zagora et, sous langle de larticle 6 § 2 de la Convention, il soutenait avoir été traité comme « récidiviste » avant sa condamnation définitive.

4.  Le 14 décembre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1977 et réside à Stara Zagora. Condamné pour une infraction descroquerie en 2003, il purgea une peine demprisonnement à Stara Zagora du 11 février 2003 au 9 août 2004. Le 1er octobre 2004, soupçonné de détention illégale darmes à feu, il fut arrêté et placé en détention provisoire du 29 novembre 2004 au 20 avril 2007 à la prison de Stara Zagora, où il aurait été détenu avec des « récidivistes » (paragraphe 20 ci-dessous).

6.  Nayant jamais achevé ses études secondaires, le requérant demanda à être inscrit au centre denseignement de la prison de Stara Zagora. En août 2005, il adressa au directeur de cetteprison une demande écrite dinscription au centre denseignement pour lannée scolaire 2005/2006. Nayant obtenu aucune réponse le 15 septembre 2005, début de lannée scolaire, il écrivit de nouveau au directeur le 29 septembre 2005, ainsi quau ministère de lÉducation et au procureur (en Bulgarie, le procureur est lautorité compétente pour contrôler la légalité de lexécution dune détention provisoire et dune détention après condamnation). Le requérant reçut une lettre du procureur datée du 6 octobre 2005 selon laquelle ladministration pénitentiaire avait dûment pris en compte la possibilité pour le requérant détudier en prison, eu égard à sa condamnation antérieure. Le procureur déclarait en outre que le refus daccès à linstruction allégué par le requérant navait pas été confirmé. Celui-ci reçut également le 24 octobre 2005 une réponse du ministère de lÉducation qui indiquait que les personnes privées de leur liberté (лишени от свобода) étaient autorisées à poursuivre leurs études en prison et ne renfermait aucune référence spécifique aux personnes en détention provisoire.

7.  Dans lintervalle, le 19 octobre 2005, le requérant avait adressé une autre demande au directeur de la prison, au ministère de lÉducation et au procureur près la cour dappel. Le 26 octobre 2005, il saisit le directeur de la prison dune nouvelle demande dinscription au centre denseignement de la prison pour lannée scolaire 2005/2006. Se référant à la lettre du 24 octobre 2005, il soutenait que le ministère de lÉducation avait reconnu son droit à linstruction en prison. Le 7 décembre 2005, il reçut une réponse signée du chef de la direction de lexécution des peines du ministère de la Justice, qui rejetait sa demande. Cette lettre énonçait notamment :

« Il est établi que [le requérant] na pas encore été condamné. Dès sa condamnation, il sera transféré dans un établissement pénitentiaire pour récidivistes.

Lintégration de récidivistes aux programmes de formation et de travail existant dans les établissements pénitentiaires pour non-récidivistes conduirait à méconnaître lexigence de séparation des différentes catégories de détenus pendant leur détention et pendant leur participation aux programmes damendement () »

8.  Le 21 décembre 2005, le requérant forma un recours contre le refus de linscrire au centre denseignement, soutenant quil ne pouvait pas être tenu pour « récidiviste » en labsence dune seconde peine demprisonnement. Dans ses observations écrites, il invoqua explicitement le droit à linstruction garanti par larticle 53 de la Constitution et par larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi que par larticle 77 de lEnsemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations unies, selon lequel « des dispositions doivent être prises pour développer linstruction de tous les détenus capables den profiter ». Il affirmait que la loi de 1969 sur lexécution des peines (paragraphes 15-19 cidessous) imposait aux autorités en ce qui concerne laccès à léducation la même obligation pour les personnes en détention provisoire que pour les détenus condamnés. Daprès lui, le refus ne poursuivait aucun but légitime et il était contraire à la loi sur léducation et à la Convention des Nations unies concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de lenseignement (publiée au Journal officiel en 1963). Durant laudience, le requérant indiqua que dautres personnes dans sa situation étaient autorisées à étudier et que les autorités pénitentiaires navaient fourni aucun motif juridique à lappui de leur refus. Le directeur de la prison admit que des personnes dans la même situation que le requérant avaient auparavant eu accès au centre denseignement, mais que cette pratique avait été abandonnée en raison de préoccupations au sujet de linfluence des « récidivistes » sur les « non-récidivistes ». Le requérant sétait vu refuser laccès à linstruction au motif quil devait être traité comme un « récidiviste » au sens de la loi de 1969 sur lexécution des peines (paragraphe 20 ci-dessous) et quil ne pouvait pas fréquenter le centre denseignement car il y aurait été en contact avec des non-récidivistes.

9.  Par un jugement du 24 mars 2006, le tribunal régional de Stara Zagora fit droit au recours du requérant et ordonna au directeur de la prison dintégrer lintéressé au programme denseignement de la prison. Il estima en particulier que le refus du directeur procédait de lhypothèse que le requérant était « récidiviste » et que, la prison de Stara Zagora étant un établissement pour « non-récidivistes », ladministration pénitentiaire avait lobligation dexclure lintéressé des programmes impliquant dautres détenus, qui étaient la plupart des « non-récidivistes ». Le tribunal estima que le requérant ne pouvait pas être tenu pour un « récidiviste », tel que défini par larticle 158 de la loi sur lexécution des peines car, bien quil eût déjà été condamné à une peine demprisonnement, la procédure dirigée contre lui était toujours pendante et il navait pas encore été reconnu coupable et condamné une seconde fois. Il jugea donc inapplicable la règle exigeant que les « récidivistes » fussent détenus à lécart des « nonrécidivistes » en prison.

10.  Le directeur de la prison fit appel de ce jugement. Il soutint que, conformément au principe de lapplication dun traitement différencié aux diverses catégories de détenus, le requérant avait été intégré au groupe des personnes en détention provisoire qui, en cas de condamnation, relèveraient de la catégorie des « récidivistes ». De plus, la prison de Stara Zagora était un établissement pour « non-récidivistes » et laccueil de « récidivistes », y compris de personnes en détention provisoire traitées comme tels, était exceptionnel.

11.  Avant lexamen de lappel, le 9 août 2006, le requérant demanda au directeur de la prison de linscrire au centre denseignement pour lannée scolaire qui débutait le 15 septembre 2006. Nayant pas reçu de réponse à cette demande, il saisit la direction de lexécution des peines du ministère de la Justice dune demande similaire le 21 septembre 2006.

12.  Le 26 septembre 2006, la Cour administrative suprême rendit un jugement définitif concernant la plainte du requérant relative à son exclusion du centre denseignement. Devant cette juridiction, le procureur (qui intervient dans toutes les procédures devant la Cour suprême) émit lavis que la décision du tribunal régional de Stara Zagora était correcte et quil y avait lieu de rejeter lappel du directeur de la prison. Il estima en outre que les moyens de cassation nétaient pas clairs et quils étaient fondés sur une mauvaise interprétation de la loi applicable, contraire à la bonne interprétation donnée par le tribunal de première instance dans la décision attaquée. Dans sa décision, la Cour suprême nota que la loi sur lexécution des peines, avant dêtre modifiée en 2002, imposait linstruction obligatoire pour tous les détenus âgés de moins de 40 ans. La disposition alors en vigueur nenvisageait linstruction obligatoire que pour les personnes âgées de moins de 16 ans ; pour celles âgées de 16 ans et plus lÉtat avait lobligation de donner accès à linstruction aux détenus qui souhaitaient en bénéficier. Toutefois, en vertu du droit interne, les détenus condamnés avaient droit à linstruction seulement en cas de condamnation à une peine de un an ou plus demprisonnement, de façon à ce quils aient la possibilité de terminer leur année scolaire (paragraphes 15-19 ci-dessous). La Cour suprême conclut ainsi :

« le droit à léducation (obligatoire ou volontaire) est prévu et régi par la législation de la République de Bulgarie seulement pour les personnes privées de leur liberté à la suite dune condamnation définitive [лишаване от свобода] et non pour les personnes privées de leur liberté en vertu dune mesure de détention provisoire [задържане под стража] ».

Il sensuivait pour la Cour suprême que la question de savoir si les autorités pénitentiaires avaient considéré à tort le requérant comme un « récidiviste » était dépourvue de pertinence.

13.  Renvoyant à ce jugement, le 6 novembre 2006, la direction de lexécution des peines répondit aux demandes formulées par le requérant le 9 août et le 21 septembre 2006, linformant quil ne serait pas inscrit au centre denseignement de la prison pour lannée 2006/2007.

14.  Par la suite, le requérant fut reconnu coupable et condamné à une peine demprisonnement pour linfraction de détention darmes à feu. Le 20 avril 2007, il fut transféré de la prison de Stara Zagora à celle de Pazardjik pour y purger sa peine. Le Gouvernement a informé la Cour que le requérant na pas demandé à participer aux activités denseignement pendant son séjour dans cette prison. Toutefois, dans les observations soumises par lui à la Cour, le requérant a déclaré quil navait pas présenté de demande au motif quil ny avait pas de centre denseignement à la prison de Pazardjik. En outre, il a adressé à la Cour des documents indiquant quau moins un détenu considéré comme « récidiviste » avait participé au programme denseignement à la prison de Stara Zagora. Le requérant fut libéré de la prison de Pazardjik le 27 juillet 2008.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

A.  Laccès des détenus à léducation

15.  Durant la période en question, laccès des détenus à léducation était régi par la loi de 1969 sur lexécution des peines (en vigueur jusquen juin 2009, « la loi de 1969 »), les décretsdapplication de la loi de 1969, lordonnance no 2 du 19 avril 1999 sur le statut des personnes en détention provisoire (en vigueur jusquen 2007, « lordonnance »), la loi de 1991 sur léducation nationale (« la loi de 1991 »), et les décrets dapplication de la loi de 1991. Il y a lieu de noter quavant 2002 le statut des personnes en détention provisoire était régi par des ordonnances du ministre de la Justice. En 2002, ces dispositions furent insérées dans la loi de 1969. Il apparaît que lordonnance a continué à déployer ses effets jusquen 2006, les décrets dapplication de la loi de 1969 ayant alors été complétés par des dispositions régissant plus en détail le statut des personnes en détention provisoire.

16.  Avant 2002, léducation en prison était obligatoire pour les détenus âgés de moins de 40 ans (article 39 § 1 de la loi de 1969), mais uniquement sils avaient été condamnés à une peine de un an ou plus demprisonnement (article 47 § 1 du décret dapplication de la loi de 1969). Larticle 39 § 1 de la loi de 1969 a été abrogé en 2002 mais la disposition du décret dapplication est demeurée valide.

17.  Les dispositions pertinentes prévoyaient trois régimes concernant laccès à léducation. Premièrement, les détenus ayant entre 14 et 18 ans, placés dans des « institutions de rééducation » et non dans des prisons, étaient autorisés à suivre des cours. Léducation était obligatoire pour les détenus âgés de 16 ans ou moins (article 39 § 3 de la loi de 1969 et article 7 § 1 de la loi de 1991). Les détenus condamnés plus âgés pouvaient demander à participer aux programmes denseignement et ladministration pénitentiaire était tenue de prévoir de tels programmes (article 39 § 4 de la loi de 1969 et article 75 § 1 du décret dapplication de la loi de 1969). Au moment de ladmission dun détenu dans une institution pénitentiaire, les autorités de la prison étaient tenues dévaluer les besoins individuels de lintéressé en matière déducation (article 66 a) §§ 1 et 3 de la loi de 1969). Les détenus qui participaient à des activités éducativeset ne travaillaient pas pouvaient voir déduite de leur peine globale la période passée en cours sur la base des mêmes règles que celles applicables aux jours de travail (article 103 § 4 de la loi de 1969).

18.  Larticle 128 de la loi de 1969 énonçait quen labsence de dispositions spécifiques, les dispositions de la loi de 1969 concernant les détenus condamnés sappliquaient aux personnes en détention provisoire. Une disposition similaire figurait dans le décret dapplication de la loi de 1969 (article 168).

19.  La nouvelle loi de 2009 sur lexécution des peines et la détention provisoire (« la loi de 2009 ») renferme des dispositions similaires. Elle énonce que lintégration des détenus condamnés âgés de moins de 16 ans aux programmes déducation est obligatoire (article 162 § 1 de la loi de 2009). Ladministration peut prévoir des programmes éducatifs pour les détenus plus âgés (article 162 § 2). Lintégration des personnes en détention provisoire aux programmes éducatifs est « encouragée » (article 252 § 2). Enfin, la période passée en cours doit être déduite de la peine globale sur la base des règles applicables aux jours de travail (article 178 § 4).

B.  Les récidivistes

20.  À lépoque des faits, larticle 158 § 1 de la loi de 1969 énonçait quaux fins de la loi il fallait entendre par « récidivistes » :

« a)  des personnes ayant été condamnées deux fois ou plus à une peine demprisonnement pour des infractions intentionnelles qui nexigeaient pas une peine cumulée (), si elles avaient effectivement purgé une peine demprisonnement ;

b)  des personnes ayant été condamnées pour une infraction qualifiée de récidive dangereuse. »

Larticle 12 de la loi de 1969 exigeait que les « récidivistes » purgent leur peine dans des institutions distinctes. Daprès larticle 8 a) § 3, « les activités damendement prévues pour les différentes catégories de détenus [étaient] mises en œuvre séparément ». Les « récidivistes » au sens de la loi ne pouvaient être transférés dans dautres prisons que dans des circonstances exceptionnelles, sils sétaient amendés et sil nexistait aucun danger quils exercent une influence négative sur les autres détenus (article 12 § 2 de la loi de 1969). Les personnes en détention provisoire qui avaient déjà été condamnées à une peine demprisonnement et qui ne sétaient pas amendées étaient séparées des autres personnes en détention provisoire (article 130б §§ 1 et 5 de la loi de 1969). La loi de 2009 contient des dispositions similaires.

II.  LES DOCUMENTS PERTINENTS DU CONSEIL DE LEUROPE

A.  Les Règles pénitentiaires européennes

21.  Les Règles pénitentiaires européennes sont des recommandations du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de lEurope quant aux normes minimales à appliquer dans les prisons. Les États sont encouragés à sinspirer de ces Règles dans lélaboration de leur législation et de leur politique et à en assurer une large diffusion auprès de leurs autorités judiciaires ainsi quauprès du personnel pénitentiaire et des détenus.

1.  Les Règles pénitentiaires européennes de 1987 (Recommandation no R 87 (3)

22.  Les Règles pénitentiaires européennes de 1987 furent adoptées par le Comité des Ministres le 12 février 1987. Elles renferment notamment les dispositions suivantes en ce qui concerne les personnes en détention provisoire :

« 11.1.  Pour la répartition des détenus dans les établissements ou le choix dun régime applicable, il est tenu compte notamment de leur situation judiciaire ou légale (prévenu ou condamné, condamné primaire ou récidiviste, courte peine ou longue peine), des exigences particulières de leur traitement, de leurs besoins médicaux, de leur sexe et âge.

()

3.  En principe, les prévenus et les condamnés doivent être détenus séparément, sauf sils acceptent de cohabiter ou de participer ensemble à des activités profitables à tous.

()

91.  Sans préjudice des dispositions légales relatives à la protection de la liberté individuelle et suivant la procédure applicable aux prévenus, ces derniers, qui jouissent dune présomption dinnocence jusquà ce que leur culpabilité soit établie, doivent () être traités sans autres restrictions que celles imposées par la procédure pénale et la sécurité de létablissement.

()

96.  Tout prévenu doit, dans la mesure du possible, avoir la possibilité de travailler, mais sans y être obligé. Sil travaille, il doit être rémunéré comme les autres détenus. Sil existe des programmes détudes et de formation professionnelle, il doit être encouragé à en bénéficier. »

2.  Recommandation no 89/12 sur léducation en prison

23.  Le 13 octobre 1989, le Comité des Ministres adopta une Recommandation sur léducation en prison. Son préambule se lit ainsi :

« Considérant que le droit à léducation est fondamental ;

Considérant limportance de léducation pour le développement individuel et communautaire ;

Conscient notamment du fait quune proportion élevée de détenus nont connu que très peu dexpériences éducatives fructueuses et quils ont pour cette raison de nombreux besoins en matière déducation ;

Considérant que léducation en prison contribue à rendre les prisons plus humaines et à améliorer les conditions de détention ;

Considérant que léducation en prison est un moyen important de faciliter le retour du détenu dans la société ;

Reconnaissant que dans lapplication pratique de certains droits ou mesures, en accord avec les recommandations suivantes, des distinctions peuvent se justifier entre les détenus condamnés et les détenus en détention préventive ;

Tenant compte de la Recommandation no R (87) 3 sur les règles pénitentiaires européennes et de la Recommandation no R (81) 17 sur les politiques de léducation des adultes ».

La recommandation se poursuit notamment ainsi :

« 1.  Tous les détenus doivent avoir accès à léducation, qui devrait englober linstruction de base, la formation professionnelle, les activités créatrices et culturelles, léducation physique et les sports, léducation sociale et la possibilité de fréquenter une bibliothèque ;

()

4.  Tous ceux qui sont appelés à participer à ladministration du système pénitentiaire et à la gestion des établissements de détention devraient faciliter et encourager léducation dans toute la mesure du possible ;

()

6.  Tous les efforts devraient être entrepris pour encourager le détenu à participer activement à tous les aspects de léducation ;

()

17.  Il faudrait mettre à la disposition des prisons les crédits, léquipement et le personnel enseignant nécessaires pour permettre aux détenus de recevoir une éducation appropriée. »

3.  Recommandation no R (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes

24.  Le 11 janvier 2006, le Comité des Ministres du Conseil de lEurope adopta une nouvelle version des Règles pénitentiaires européennes, considérant que la Recommandation no R(87)3 sur les règles pénitentiaires européennes devait « être révisée et mise à jour de façon approfondie pour pouvoir refléter les développements qui étaient survenus dans le domaine de la politique pénale, les pratiques de condamnation ainsi que de gestion des prisons en général en Europe ». Les Règles de 2006 renferment les principes fondamentaux suivants :

Principes fondamentaux

1.  Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de lhomme.

2.  Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine demprisonnement ou les plaçant en détention provisoire.

3.  Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées.

4.  Le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits de lhomme.

5.  La vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à lextérieur de la prison.

6.  Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté.

()

Champ dapplication

(…)

10.2  En principe, les personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire et privées de liberté à la suite dune condamnation ne peuvent être détenues que dans des prisons, à savoir des établissements réservés aux détenus relevant de ces deux catégories.

Répartition et locaux de détention

()

18.8  La décision de placer un détenu dans une prison ou une partie de prison particulière doit tenir compte de la nécessité de séparer :

a. les prévenus des détenus condamnés ;

b. les détenus de sexe masculin des détenus de sexe féminin ; et

c. les jeunes détenus adultes des détenus plus âgés.

18.9  Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 8 en matière de séparation des détenus afin de permettre à ces derniers de participer ensemble à des activités organisées. Cependant les groupes visés doivent toujours être séparés la nuit, à moins que les intéressés ne consentent à cohabiter et que les autorités pénitentiaires estiment que cette mesure sinscrit dans lintérêt de tous les détenus concernés.

()

Éducation

28.1  Toute prison doit sefforcer de donner accès à tous les détenus à des programmes denseignement qui soient aussi complets que possible et qui répondent à leurs besoins individuels tout en tenant compte de leurs aspirations.

28.2  Priorité doit être donnée aux détenus qui ne savent pas lire ou compter et à ceux qui nont pas dinstruction élémentaire ou de formation professionnelle.

28.3  Une attention particulière doit être portée à léducation des jeunes détenus et de ceux ayant des besoins particuliers.

28.4  Linstruction doit, du point de vue des régimes carcéraux, être considérée au même titre que le travail et les détenus ne doivent pas être pénalisés, que ce soit financièrement ou dune autre manière, par leur participation à des activités éducatives.

28.5  Chaque établissement doit disposer dune bibliothèque destinée à tous les détenus, disposant dun fonds satisfaisant de ressources variées, à la fois récréatives et éducatives, de livres et dautres supports.

28.6  Partout où cela est possible, la bibliothèque de la prison devrait être organisée avec le concours des bibliothèques publiques.

28.7  Dans la mesure du possible, linstruction des détenus :

a.  doit être intégrée au système déducation et de formation professionnelle publique, afin que les intéressés puissent poursuivre aisément leur éducation et formation professionnelle après leur sortie de prison ; et

b.  doit être dispensée sous légide détablissements denseignement externes.

()

Prévenus

()

Approche applicable aux prévenus

95.1  Le régime carcéral des prévenus ne doit pas être influencé par la possibilité que les intéressés soient un jour reconnus coupables dune infraction pénale.

95.2  Les règles répertoriées dans cette partie énoncent des garanties supplémentaires au profit des prévenus.

95.3  Dans leurs rapports avec les prévenus, les autorités doivent être guidées par les règles applicables à lensemble des détenus et permettre aux prévenus de participer aux activités prévues par lesdites règles.

()

Accès au régime des détenus condamnés

101.  Si un prévenu demande à suivre le régime des détenus condamnés, les autorités pénitentiaires doivent satisfaire sa demande, dans la mesure du possible. »

EN DROIT

()

II.  SUR LE FOND

A.  Sur la violation alléguée de larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention

26.  Invoquant larticle 13 de la Convention et larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaignait de navoir pas eu accès au centre denseignement de la prison de Stara Zagora. La Cour estime que ce grief appelle un examen sous langle de larticle 2 du Protocole no 1, qui se lit ainsi :

« Nul ne peut se voir refuser le droit à linstruction. LÉtat, dans lexercice des fonctions quil assumera dans le domaine de léducation et de lenseignement, respectera le droit des parents dassurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

1.  Les thèses des parties

27.  Le requérant soutient que la législation interne ninterdisait pas expressément aux personnes en détention provisoire de participer aux programmes éducatifs de la prison, de sorte que, daprès lui, il aurait dû être traité de la même manière que les détenus condamnés et aurait dû avoir accès à léducation. Il estime en particulier que les dispositions relatives à laccès des détenus condamnés aux possibilités denseignement auraient dû être appliquées à tous les détenus. Il considère que les autorités internes ont procédé à une interprétation erronée des dispositions pertinentes et lont donc traité de façon discriminatoire, ont restreint ses droits plus quil nétait nécessaire aux fins de sa détention et lont privé automatiquement et arbitrairement de son droit à linstruction.

28.  Le requérant conteste en outre le motif invoqué par les autorités pénitentiaires et par le Gouvernement dans ses observations, à savoir quen tant que personne susceptible dêtre condamnée comme « récidiviste » il se justifiait de lexclure du centre denseignement dans lintérêt des « nonrécidivistes » qui y suivaient les cours. Il déclare que durant sa détention à Stara Zagora des détenus condamnés considérés comme « récidivistes » ont participé aux cours du centre denseignement. À son sens, cela démontre que le principe consistant à séparer les « récidivistes » des autres détenus na pas été respecté. En outre, le requérant soutient que son exclusion du centre denseignement au motif que, en tant que détenu non condamné, il avait une chance dêtre acquitté et quil aurait dû dans ce cas arrêter ses cours avant la fin de lannée scolaire était illogique. Il indique quil a finalement passé près de deux années scolaires complètes en détention provisoire à la prison de Stara Zagora. Il ajoute que si les autorités pénitentiaires avaient eu des doutes concernant la durée de sa détention provisoire, elles auraient pu interroger le parquet. Il argue que jusquà sa condamnation il avait droit à la présomption dinnocence et quil naurait pas dû être privé de son droit à linstruction durant cette période. Enfin, il déclare quune fois condamné et transféré à la prison de Pazardjik, il na pas pu poursuivre son instruction, faute de centre denseignement dans cette prison.

29.  Le Gouvernement soutient que daprès la jurisprudence de la Cour cest aux autorités internes quil appartient de réglementer et de prévoir les possibilités denseignement dans leur pays. Selon lui, la décision des autorités pénitentiaires dexclure le requérant du centre denseignement de la prison était raisonnable, eu égard à la nécessité dappliquer des normes et conditions différentes aux diverses catégories de détenus. Le requérant aurait été détenu à titre exceptionnel à la prison de Stara Zagora, une prison en milieu ouvert prévue principalement pour des détenus condamnés « non récidivistes » et, à lépoque, on naurait pas su exactement combien de temps il y serait détenu. Premièrement, le Gouvernement argue quil nétait pas approprié que le requérant, qui se trouvait en détention provisoire, suivît des cours avec des détenus condamnés. Il ajoute quen vertu des dispositions de la loi sur lexécution des peines, telle quapplicable à lépoque des faits, les personnes en détention provisoire nétaient pas autorisées à sinscrire au centre denseignement de la prison, à moins quil fût certain quelles demeureraient détenues pendant une année scolaire au moins. Deuxièmement, il juge normal que les dispositions sur les détenus « récidivistes » fussent appliquées au requérant, qui se trouvait en détention provisoire et risquait dêtre condamné comme « récidiviste » à la suite de sa condamnation (paragraphe 20 ci-dessus). Le Gouvernement explique que si on ne procédait pas ainsi les autorités pénitentiaires ne seraient pas en mesure de protéger pleinement les détenus « non récidivistes » de contacts avec des « récidivistes ». En outre, daprès lui, unassouplissement des règles applicables aux « récidivistes » affaiblirait leffet dissuasif de lemprisonnement. Selon le Gouvernement, si le requérant avait été ultérieurement acquitté, il aurait été immédiatement libéré et son exclusion du centre denseignement de la prison naurait plus eu aucun effet sur lui. Enfin, le Gouvernement indique quà la suite de son transfert à la prison de Pazardjik, le requérant na pas demandé à participer aux activités éducatives organisées dans cet établissement.

2.  Lappréciation de la Cour

a)  Principes généraux

30.  La Cour souligne tout dabord que, dune manière générale, les détenus continuent de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, à lexception du droit à la liberté, lorsquune détention régulière entre expressément dans le champ dapplication de larticle 5 de la Convention. Par exemple, les détenus ne peuvent être soumis à des mauvais traitements ou à des peines ou conditions inhumaines ou dégradantes, interdits par larticle 3 ; ils continuent de jouir du droit au respect de la vie familiale, du droit à la liberté dexpression, du droit de pratiquer leur religion, du droit davoir un accès effectif à un avocat ou à un tribunal aux fins de larticle 6, du droit au respect de la correspondance et du droit de se marier. Toute restriction à ces autres droits doit être justifiée, même si pareille justification peut tout à fait reposer sur les considérations de sécurité, notamment la prévention du crime et la défense de lordre, qui découlent inévitablement des circonstances de lemprisonnement (Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, § 69, CEDH 2005IX, et les arrêts qui y sont cités ; voir également Stummer c. Autriche [GC], no 37452/02, § 99, CEDH 2011). Dans larrêt Hirst, précité, au paragraphe 70, la Cour a poursuivi ainsi : « [i]l nest () nullement question quun détenu soit déchu de ses droits garantis par la Convention du simple fait quil se trouve incarcéré à la suite dune condamnation ». Ce principe sapplique a fortiori à une personne qui, comme le requérant durant la période en question, na pas été condamnée et doit donc être présumée innocente (voir, par exemple, Laduna c. Slovaquie, no 31827/02, §§ 64 et 67, CEDH 2011).

31.  En ce qui concerne le droit à léducation, si larticle 2 du Protocole no 1 ne peut sinterpréter en ce sens quil obligerait les États contractants à créer ou subventionner des établissements denseignement particuliers, un État qui a créé de tels établissements a lobligation doffrir un accès effectif à ces établissements. En dautres termes, laccès à des institutions denseignement existant à un moment donné fait partie intégrante du droit consacré par la première phrase de larticle 2 du Protocole no 1 (Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de lenseignement en Belgique » c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, pp. 78, §§ 3-4, série A no 6, Ponomaryovi c. Bulgarie, no 5335/05, § 49, CEDH 2011, et Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06, § 137, CEDH 2012). Cette disposition vaut pour les niveaux primaire, secondaire et supérieur de lenseignement (Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, §§ 134 et 136, CEDH 2005XI).

32.  La Cour reconnaît toutefois que, pour important quil soit, le droit à léducation nest pas absolu mais peut donner lieu à des limitations. Cellesci sont implicitement admises tant quil ny a pas datteinte à la substance du droit ; en effet, le droit daccès « appelle de par sa nature même une réglementation par lÉtat ». Afin de sassurer que les limitations mises en œuvre ne réduisent pas le droit dont il sagit au point de latteindre dans sa substance même et de le priver de son effectivité, la Cour doit se convaincre que celles-ci sont prévisibles pour le justiciable et tendent à un but légitime. Toutefois, à la différence des articles 8 à 11 de la Convention, larticle 2 du Protocole no 1 ne lie pas la Cour par une énumération exhaustive des « buts légitimes ». En outre, une limitation ne se concilie avec ladite clause que sil existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Sil appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, les États contractants jouissent dune certaine marge dappréciation dans le domaine de linstruction (Catan et autres, précité, § 140, et les arrêts qui y sont cités).

33.  Il est vrai que lenseignement est un « service complexe » à organiser et onéreux à gérer tandis que les ressources que les autorités peuvent y consacrer sont nécessairement limitées. Il est vrai également que lorsquil décide de la manière de réglementer laccès à linstruction, lÉtat doit ménager un équilibre entre, dune part, les besoins éducatifs des personnes relevant de sa juridiction et, dautre part, sa capacité limitée à y répondre. Cependant, la Cour ne peut faire abstraction du fait que, à la différence de certaines autres prestations assurées par les services publics, linstruction est un droit directement protégé par la Convention. De plus, lenseignement est un type très particulier de service public, qui ne profite pas seulement à ses usagers directs mais qui sert aussi dautres buts sociétaux. En fait, la Cour a déjà eu loccasion de souligner que « [d]ans une société démocratique, le droit à linstruction [est] indispensable à la réalisation des droits de lhomme [et] occupe une place () fondamentale () » (voir, mutatis mutandis, Ponomaryovi, précité, § 55).

b)  Application des principes susmentionnés aux faits de lespèce

34.  Bien que la Cour soit consciente des recommandations du Comité des Ministres selon lesquelles des possibilités déducation doivent être offertes à tous les détenus (paragraphes 21-24 ci-dessus), elle rappelle que larticle 2 du Protocole no 1 nimpose pas aux États contractants lobligation de prévoir de telles possibilités pour les détenus lorsquelles nexistent pas encore (Natoli c. Italie, no 26161/95, décision de la Commission du 18 mai 1998, non publiée, et Epistatu c. Roumanie, no 29343/10, § 63, 24 septembre 2013). Toutefois, le grief du requérant en lespèce porte sur le refus de lautoriser à accéder à une institution denseignement préexistante, à savoir le centre denseignement de la prison de Stara Zagora. Ainsi quil a été noté ci-dessus, le droit daccès à des établissements denseignement préexistants relève de larticle 2 du Protocole no 1. Toute restriction à ce droit doit donc être prévisible et poursuivre un but légitime auquel elle serait proportionnée (paragraphe 32 ci-dessus). Si larticle 2 du Protocole no 1 nimpose pas une obligation positive de prévoir un enseignement en prison en toutes circonstances, lorsquune telle possibilité existe, elle ne doit pas être soumise à des restrictions arbitraires et déraisonnables.

35.  La Cour juge douteux que la restriction imposée au droit du requérant fût suffisamment prévisible aux fins de larticle 2 du Protocole no 1. Le cadre législatif pertinent prévoyait que les détenus condamnés âgés de 16 ans ou plus avaient le droit, à leur demande, dêtre intégrés aux programmes denseignement et que, en labsence de règles claires sy opposant, les dispositions concernant les détenus condamnés devaient sappliquer également aux personnes en détention provisoire. La seule disposition expresse relative au droit à linstruction des personnes en détention provisoire prévoit que les autorités pénitentiaires doivent « encourager » la participation de cette catégorie de détenus aux programmes denseignement proposés en prison (paragraphes 15-19 cidessus).

36.  Le manque de clarté du cadre réglementaire ressort du fait que, durant la procédure interne et devant la Cour, les autorités nationales ont invoqué diverses raisons pour refuser la demande du requérant tendant à son inscription au centre denseignement. Cette demande a été rejetée par la direction de lexécution des peines du ministère de la Justice aux motifs que, « une fois condamné », le requérant serait transféré dans une prison pour « récidivistes » et que dans lintervalle il serait contraire à lexigence légale de séparation des « récidivistes » et des« non-récidivistes » que lintéressé fût autorisé à participer aux cours du centre denseignement avec des « non-récidivistes » (paragraphe 7 ci-dessus). Par la suite, le directeur de la prison a également refusé la demande de lintéressé pour des motifs analogues (paragraphe 8 ci-dessus). Lorsque le requérant a fait appel de la décision des autorités pénitentiaires de lexclure du centre denseignement, le tribunal régional de Stara Zagora a conclu quil ne pouvait pas être qualifié de « récidiviste » et a ordonné au directeur de la prison de ladmettre au centre denseignement. Sur appel du directeur de la prison, la Cour administrative suprême a cassé le jugement du tribunal régional au motif que le requérant nétait pas autorisé à participer au programme denseignement de la prison puisque, daprès la législation pertinente, le droit à linstruction nétait applicable quaux personnes privées de leur liberté à la suite dune condamnation définitive et non aux personnes se trouvant en détention provisoire (paragraphe 12 ci-dessus).

37.  En outre, durant la procédure devant la Cour, le Gouvernement a avancé trois motifs pour justifier le refus opposé au requérant. Premièrement, il a soutenu quil naurait pas été approprié que le requérant, en tant que personne en détention provisoire, suivît avec des détenus condamnés des cours au centre denseignement. Deuxièmement, daprès lui, il aurait été inopportun que le requérant, en tant que personne en détention provisoire détenue pour une période indéterminée, intégrât le centre denseignement dont les cours étaient destinés aux détenus condamnés purgeant des peines demprisonnement de douze mois ou plus. Troisièmement, le requérant étant passible dune condamnation en tant que « récidiviste », selon le Gouvernement, il naurait pas été dans lintérêt de détenus condamnés « non-récidivistes » inscrits au centre denseignement quil fût autorisé à y suivre des cours.

38.  Pour la Cour, il y a lieu de noter que le Gouvernement na fourni à lappui de ses arguments aucun élément indiquant les conditions applicables à la prison de Stara Zagora. La nécessité de protéger le requérant en le tenant à lécart des détenus condamnés en raison de son statut de personne en détention provisoire na pas été invoquée par les autorités pénitentiaires lorsquelles ont rejeté les demandes en question. En outre, il ressort clairement des nombreuses demandes du requérant tendant à son inscription au centre denseignement quil nétait nullement opposé à une participation au programme denseignement avec des détenus condamnés. Rien dans les éléments présentés à la Cour nindique que les personnes en détention provisoire se seraient exposées à un quelconque risque dans lenvironnement contrôlé et supervisé dune salle de cours ou que, au sein de la prison de Stara Zagora, les personnes en détention provisoire étaient séparées des détenus condamnés ou « récidivistes » et que, le cas échéant, cette séparation sappliquait à tous les aspects du régime de la prison.

39.  Deuxièmement, le Gouvernement a invoqué la durée indéterminée de la détention provisoire et lexigence du droit national selon laquelle les détenus doivent purger des peines de un an ou plus pour être autorisés à sinscrire dans les centres denseignement des prisons. Cependant, le Gouvernement na pas expliqué pourquoi il sagissait dune condition nécessaire à ladmission dans un centre denseignement en prison. En ce qui concerne plus particulièrement les personnes en détention provisoire, comme le requérant, la Cour estime que lincertitude initiale de la durée de la détention provisoire ne devrait pas être utilisée comme justification pour priver ces personnes daccès à des possibilités dinstruction, hormis peutêtre dans les cas où il est clair pour une raison ou une autre que la détention sera de courte durée. En outre, la Cour note que le Gouvernement ne lui a pas fourni dinformation sur les ressources disponibles au centre denseignement qui soit de nature à justifier, par exemple, une politique consistant à consacrer essentiellement aux prisonniers purgeant les peines les plus longues des ressources qui seraient restreintes.

40.  Enfin, en ce qui concerne le troisième motif invoqué par le Gouvernement, à savoir la nécessité de tenir le requérant à lécart des autres détenus au motif quil risquait dêtre condamné comme « récidiviste », la Cour estime quil ne sagit pas dun motif légitime, puisque durant la période en question le requérant navait pas encore été condamné et avait droit à la présomption dinnocence.

41.  Par conséquent, la Cour estime que les motifs avancés par le Gouvernement ne sont pas convaincants, notamment parce quils ne sont étayés par aucun élément relatif aux modalités exactes daccès à linstruction au centre denseignement de la prison de Stara Zagora. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de lintérêt incontesté du requérant à terminer ses études secondaires. Limportance de linstruction en prison, que ce soit pour le détenu ou lenvironnement pénitentiaire et la société dans son ensemble, a été reconnue par le Comité des Ministres du Conseil de lEurope dans ses recommandations sur léducation en prison et dans les Règles pénitentiaires européennes (paragraphes 21-24 ci-dessus).

42.  En lespèce, la Cour considère que le Gouvernement na ni avancé de justification concrète tenant par exemple au manque de ressources du centre denseignement ni fourni dexplication claire quant aux motifs juridiques du refus dinscrire le requérant au centre denseignement de la prison. Partant, sur la base des éléments dont elle dispose, elle conclut que le refus dadmettre le requérant au centre denseignement de la prison de Stara Zagora nétait pas suffisamment prévisible et quil na pas poursuivi un but légitime auquel il aurait été proportionné. Dès lors, elle dit quil y a eu violation de larticle 2 du Protocole no 1 dans la présente affaire.

()

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit quil y a eu violation de larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention ;

 

()

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 27 mai 2014, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos, Greffière

Ineta Ziemele, Présidente

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