CEDH, 27 mars 2008, Chtoukatourov c. Russie, requête n° 44009/05

par Revue générale du droit | Mar 27, 2008

Pour citer cet article

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 PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE CHTOUKATOUROV c. RUSSIE

(Requête no 44009/05)

 

ARRÊT

STRASBOURG

27 mars 2008

 

DÉFINITIF

 27/06/2008

 

En laffaire Chtoukatourov c. Russie,

La Cour européenne des droits de lhomme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,

Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2008,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 44009/05) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pavel Vladimirovitch Chtoukatourov le requérant »), a saisi la Cour le 10 décembre 2005 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de lassistance judiciaire, a été représenté par Me D. Bartenev, avocat à Saint-Pétersbourg. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. P. Laptev, ancien représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de lhomme.

3.  Le requérant alléguait que, en le déclarant juridiquement incapable sans le consulter et à son insu, les juridictions internes avaient violé ses droits au regard des articles 6 et 8 de la Convention, et que son internement en hôpital psychiatrique avait emporté violation des articles 3 et 5 de la Convention.

4.  Le 9 mars 2006, la Cour a décidé dindiquer au Gouvernement une mesure provisoire en vertu de larticle 39 du règlement. Elle a demandé au Gouvernement de laisser le requérant rencontrer son avocat à lhôpital pour sentretenir avec lui de la présente affaire.

5.  Le 23 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En vertu de larticle 29 § 3 de la Convention, elle a décidé dexaminer conjointement la recevabilité et le fond de la requête.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

6.  Le requérant est né en 1982 et réside à Saint-Pétersbourg.

7.  Depuis 2002, il souffre de troubles mentaux. A plusieurs reprises, il a été interné à lhôpital no 6 de Saint-Pétersbourg, en unité de soins psychiatriques. En 2003, il fut déclaré invalide. Il vivait avec sa mère, ne travaillait pas et touchait une pension dinvalidité.

8.  En mai 2003, sa grand-mère décéda, lui laissant un appartement à Saint-Pétersbourg ainsi quune maison avec un terrain dans la région de Leningrad.

9.  Le 27 juillet 2004, il fut interné à lhôpital no 6.

A.  La procédure de déclaration dincapacité

10.  Le 3 août 2004, la mère du requérant introduisit auprès du tribunal du district Vassileostrovski à Saint-Pétersbourg une demande tendant à ce quil soit déclaré juridiquement incapable. Elle déclara quil était inerte et passif, quittait rarement la maison, passait ses journées assis sur un canapé et était parfois agressif. Elle indiqua quil avait à une date récente hérité de sa grand-mère, mais quil navait pas effectué les démarches nécessaires pour faire enregistrer ses droits de propriété. Elle y voyait le signe quil était incapable de vivre en société de manière autonome et quil avait donc besoin dun tuteur. Il semble que le requérant nait pas été officiellement averti de louverture dune procédure à ce sujet.

11.  Le 10 août 2004, la juge du tribunal du district Vassileostrovski de Saint-Pétersbourg convoqua le requérant et sa mère au tribunal pour discuter de laffaire. Cependant, rien ne montre que cette convocation soit parvenue à lintéressé. La juge demanda également le dossier médical du requérant à lhôpital no 6.

12.  Le 12 octobre 2004, la juge ordonna une expertise psychiatrique de la santé mentale du requérant. Lexamen de M. Chtoukatourov fut confié aux médecins de lhôpital no 6, où il avait été soigné. Ils devaient répondre aux deux questions suivantes : lintéressé souffre-t-il dune quelconque maladie mentale ? Est-il capable de comprendre et de contrôler ses actes ?

13.  Le 12 novembre 2004, une équipe dexperts de lhôpital no 6 examina le requérant et son dossier médical. Les experts établirent un rapport qui peut se résumer comme suit. Après avoir terminé ses études, le requérant travailla quelque temps comme interprète. Par la suite, il devint agressif, antipathique, solitaire et enclin à se lancer dans des élucubrations philosophiques. Il abandonna son travail et se mit à assister à des rassemblements religieux et à se rendre dans des sanctuaires bouddhistes. Il perdit la plupart de ses amis, commença à négliger son hygiène personnelle et devint très négatif à légard de ses proches. Il fut hospitalisé pour anorexie.

14.  Selon le rapport, le requérant fut placé en hôpital psychiatrique pour la première fois en août 2002, pour « schizophrénie simple ». En avril 2003, il put sortir de lhôpital, mais il y fut admis à nouveau le même mois en raison de son comportement agressif envers sa mère. Dans les mois qui suivirent, il fut encore hospitalisé deux fois. Il sortit en avril 2004, mais « continua à vivre de manière asociale ». Il ne travaillait pas, traînait dans lappartement, interdisait à sa mère de lui préparer à manger, de quitter lappartement ou de bouger, et la menaçait. Elle avait tellement peur de son fils quun jour elle se plaignit auprès de la police et passa la nuit chez des amis.

15.  La dernière partie du rapport concernait létat mental du requérant au moment de lexpertise. A cet égard, les médecins notèrent que son inadaptation sociale et son autisme avaient empiré, et indiquèrent notamment quil « ne compren[ait] pas pourquoi il fai[sait] lobjet d[une expertise] psychiatrique ». Ils précisèrent également que ses « facultés intellectuelles et mnésiques nétaient pas altérées », mais que son comportement faisait apparaître plusieurs caractéristiques typiques de la schizophrénie, telles que « caractère formel des contacts, difficulté à organiser sa pensée de manière structurée […], manque de discernement, complexe de castration, froideur, perte dénergie ». Léquipe dexperts conclut que le requérant souffrait de « schizophrénie simple accompagnée dune défaillance manifeste des sentiments et de la volonté », et quil ne pouvait pas comprendre ses actes ni les contrôler.

16.  Le 28 décembre 2004, la juge A. du tribunal du district Vassileostrovski tint audience sur le fond de laffaire. Le requérant, qui nen avait pas été averti, nétait pas présent. Sa mère avait été prévenue mais ne se présenta pas. Elle informa le tribunal quelle maintenait sa demande et le pria dexaminer laffaire en son absence. Laffaire fut examinée en présence du procureur de district et dun représentant de lhôpital no 6. Ce dernier, qualifié dans le jugement de « partie intéressée », demanda au tribunal de déclarer le requérant incapable. Il semble que le procureur nait pas formulé dobservations sur le fond de laffaire. A lissue de laudience, qui dura dix minutes, la juge, sur le fondement des conclusions des experts, déclara le requérant juridiquement incapable.

17.  Le jugement du 28 décembre 2004 nayant pas été frappé dappel dans le délai légal de dix jours, il devint définitif le 11 janvier 2005.

18.  Le 14 janvier 2005, la mère du requérant reçut une copie intégrale du jugement du 28 décembre 2004. Ultérieurement, à une date non précisée, elle fut nommée tutrice du requérant et légalement habilitée à agir pour son compte en toutes choses.

19.  Le requérant affirme ne pas avoir reçu copie du jugement et nen avoir eu connaissance que par hasard en novembre 2005, en trouvant la copie adressée à sa mère dans les papiers que celle-ci gardait à la maison.

B.  Le premier contact avec lavocat

20.  Le 2 novembre 2005, le requérant prit contact avec Me Bartenev, avocat au Mental Disability Advocacy Centre (« lavocat »), et lui raconta son histoire. Ils se rencontrèrent et discutèrent de laffaire pendant deux heures. Selon lavocat, qui est titulaire dun diplôme de médecine de luniversité de Petrozavod, le requérant était pendant cet entretien en bonne santé sur le plan mental et parfaitement capable dappréhender des questions juridiques complexes et de donner des instructions pertinentes. Le même jour, lavocat aida le requérant à rédiger une demande de restauration du délai dintroduction dun recours contre le jugement du 28 décembre 2004.

C.  Linternement à lhôpital psychiatrique en 2005

21.  Le 4 novembre 2005, le requérant fut admis à lhôpital no 6 à la demande de sa mère, agissant en qualité de tutrice. Au regard du droit interne, cette mesure était donc un internement volontaire, qui ne nécessitait pas lapprobation dun tribunal (paragraphe 56 ci-dessous). Le requérant affirme toutefois avoir été interné contre son gré.

22.  Les 9, 10, 12 et 15 novembre 2005, lavocat tenta de rencontrer son client à lhôpital. Le requérant, de son côté, demanda à ladministration de lhôpital de le laisser voir son avocat en privé ; mais le docteur Sh., directeur de létablissement, refusa, sappuyant sur létat de santé mentale du requérant et sur le fait quil était juridiquement incapable et ne pouvait donc agir que par lintermédiaire de sa tutrice.

23.  Le 18 novembre 2005, lavocat sentretint par téléphone avec le requérant. A lissue de cette conversation, ce dernier signa un mandat autorisant lavocat à introduire une requête devant la Cour européenne des droits de lhomme relativement aux faits décrits ci-dessus. Le mandat fut transmis à lavocat par un parent dun autre patient de lhôpital no 6.

24.  Lavocat demanda encore à rencontrer le requérant, en précisant quil le représentait devant la Cour et en joignant à sa demande une copie du mandat. Ladministration de lhôpital refusa à nouveau au motif que le requérant navait pas la capacité juridique. La tutrice de lintéressé refusa également dentreprendre la moindre démarche pour son compte.

25.  A partir de décembre 2005, le requérant se vit interdire tout contact avec le monde extérieur. Il ne lui fut pas permis de détenir de quoi écrire ni dutiliser le téléphone. Son avocat a produit une déclaration écrite dun ancien patient de lhôpital no 6, M. S., qui a rencontré le requérant en janvier 2006, ayant séjourné dans la même chambre que lui pour une tentative de suicide. Dans sa déclaration, M. S. décrit le requérant comme une personne amicale et calme, et indique que pourtant on lui administrait des médicaments très puissants tels que lhalopéridol et la chlorpromazine, et que le personnel de lhôpital lempêchait de voir son avocat et ses amis. Il précise que le requérant nétait pas autorisé à écrire des lettres et que le journal quil tenait avait été confisqué. Le requérant indique quant à lui avoir tenté de séchapper de lhôpital mais avoir été rattrapé et attaché à son lit par le personnel hospitalier.

D.  Les demandes de sortie de lhôpital

26.  Le 1er décembre 2005, lavocat se plaignit auprès du service des tutelles du district no 11 de Saint-Pétersbourg des agissements de la tutrice (la mère) du requérant. Il déclara que M. Chtoukatourov avait été hospitalisé contre sa volonté et sans nécessité médicale, et que ladministration de lhôpital lempêchait de le rencontrer.

27.  Le 2 décembre 2005, le requérant lui-même écrivit une lettre de la même teneur au procureur de district. Il indiqua notamment quon lempêchait de voir son avocat, que son hospitalisation navait pas été volontaire et que sa mère lavait fait interner pour sapproprier son appartement.

28.  Le 7 décembre 2005, le requérant adressa au médecin-chef de lhôpital no 6 une lettre dans laquelle il demandait à sortir immédiatement, ayant besoin de soins dentaires spécialisés qui ne pouvaient lui être administrés à lhôpital psychiatrique. Dans les semaines qui suivirent, le requérant et son avocat écrivirent plusieurs lettres au service des tutelles, au procureur de district, à lautorité de santé publique et à dautres encore afin dobtenir lautorisation pour le requérant de quitter immédiatement lhôpital psychiatrique.

29.  Le 14 décembre 2005, le procureur de district informa lavocat que le requérant avait été interné à la demande de sa tutrice, et que cétait à elle de décider de toute question relative à sa sortie de lhôpital.

30.  Le 16 janvier 2006, le service des tutelles indiqua à lavocat que les actes de la tutrice du requérant étaient légaux et que lintéressé avait été examiné par un dentiste le 12 janvier 2006. Il ressort de cette lettre que les représentants du service des tutelles navaient pas rencontré le requérant et fondaient leurs déclarations uniquement sur les informations communiquées par lhôpital et par la tutrice du requérant.

E.  La demande de mesure provisoire présentée en vertu de larticle 39 du règlement de la Cour

31.  Par une lettre du 10 décembre 2005, lavocat pria la Cour dindiquer au gouvernement russe des mesures provisoires en vertu de larticle 39 du règlement, et notamment dobliger les autorités russes à le laisser voir le requérant afin quil puisse laider à préparer sa requête devant la Cour et lassister dans la procédure.

32.  Le 15 décembre 2005, le président de la chambre décida de ne prendre aucune décision sur le fondement de larticle 39 jusquà plus ample informé. Les parties furent invitées à communiquer des éléments et observations complémentaires sur laffaire.

33.  Le 6 mars 2006, sur le fondement des éléments reçus des parties, le président de la chambre décida dindiquer au gouvernement russe, en vertu de larticle 39 du règlement, des mesures provisoires souhaitables dans lintérêt du bon déroulement de la procédure devant elle. Ces mesures étaient les suivantes : le gouvernement défendeur devait organiser, par des moyens appropriés, une rencontre entre le requérant et son avocat ; cette rencontre pourrait se tenir en présence demployés de lhôpital où le requérant était interné, mais hors de leur portée auditive ; lavocat devait avoir le temps et les facilités nécessaires pour sentretenir avec lui et laider à préparer sa requête devant la Cour ; le Gouvernement ne devait pas empêcher lavocat de voir ainsi son client régulièrement à lavenir ; et lavocat, pour sa part, devait se montrer coopératif et respecter les exigences raisonnables de la réglementation hospitalière.

34.  Cependant, lavocat du requérant ne put rencontrer son client. Le médecin-chef de lhôpital no 6 linforma en effet quil ne sestimait pas lié par les mesures provisoires indiquées par la Cour. En outre, la mère du requérant sopposait à ce quil le vît.

35.  Lavocat contesta ce refus devant le tribunal du district Smolninski de Saint-Pétersbourg, invoquant la mesure provisoire indiquée par la Cour européenne des droits de lhomme. Le 28 mars 2006, le tribunal accueillit son recours et déclara illégale linterdiction qui lui était faite de rencontrer son client.

36.  Le 30 mars 2006, lancien représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de lhomme, M. P. Laptev, adressa au président du tribunal du district Vassileostrovski de Saint-Pétersbourg une lettre linformant des mesures provisoires appliquées par la Cour dans la présente affaire.

37.  Le 6 avril 2006, le tribunal en question examina, à la demande du requérant, lindication formulée par la Cour en vertu de larticle 39 du règlement, et dit que lavocat devait être autorisé à voir son client.

38.  Lhôpital et la mère du requérant contestèrent cette décision. Le 26 avril 2006, le tribunal de Saint-Pétersbourg examina leur appel et infirma la décision rendue par la juridiction inférieure le 6 avril 2006. Il estima en particulier que le tribunal de district nétait nullement compétent pour examiner la demande formulée par le représentant de la Fédération de Russie. Il releva par ailleurs que la tutrice du requérant navait présenté au tribunal aucune demande de cette sorte. Sa conclusion fut la suivante :

« (…) La plainte du requérant [devant la Cour européenne] a été introduite contre la Fédération de Russie (…) La demande de la Cour européenne a été adressée aux autorités de la Fédération de Russie. Or la Fédération de Russie, en tant que sujet particulier de relations internationales, jouit de limmunité de juridiction étrangère ; elle nest pas liée par les mesures de contrainte appliquées par les cours et tribunaux étrangers et ne peut être soumise à de telles mesures (…) sans son consentement. Les tribunaux [internes] nont aucun droit dassumer au nom de la Fédération une obligation de respecter les mesures préliminaires (…) Une telle décision ne peut être prise que par le pouvoir exécutif (…) par décision administrative. »

39.  Le 16 mai 2006, le tribunal de Saint-Pétersbourg examina lappel interjeté contre le jugement du 28 mars 2006 par le médecin-chef de lhôpital no 6. Il considéra que, « en vertu de larticle 34 du règlement de la Cour, le mandat du représentant [du requérant devant la Cour] [devait] respecter les formes prescrites par la législation du pays concerné » ; quen droit russe, un avocat ne pouvait agir pour le compte dun client en labsence daccord entre le premier et le second ; que, aucun accord nayant été conclu entre Me Bartenev (lavocat) et la mère du requérant (qui était la personne habilitée à entreprendre toute démarche juridique pour son compte), lavocat navait pas qualité pour agir au nom du requérant ; et que sa plainte devait donc être rejetée. La décision du tribunal du district Smolninski en date du 28 mars 2006 fut donc infirmée.

40.  Le même jour, le requérant sortit de lhôpital et rencontra son avocat.

F.  Les recours contre la décision du 28 décembre 2004

41.  Le 20 novembre 2005, lavocat du requérant interjeta appel contre la décision du 28 décembre 2004 et demanda au tribunal de prolonger le délai de recours, au motif que son client navait pas eu connaissance de la procédure à lissue de laquelle il avait été déclaré incapable. Lappel fut déposé au greffe du tribunal du district Vassileostrovski.

42.  Le 22 décembre 2005, la juge A. du tribunal du district Vassileostrovski écarta lappel de lavocat du requérant sans lexaminer. Elle indiqua que, le requérant nayant pas la capacité dester en justice, il ne pouvait introduire un recours ou toute autre demande que par lintermédiaire de sa tutrice.

43.  Le 23 mai 2006, après la sortie du requérant de lhôpital psychiatrique, son avocat contesta la décision du 22 décembre 2005. Par un jugement du 5 juillet 2006, le tribunal de Saint-Pétersbourg confirma ladite décision, considérant que le code de procédure civile ne permettait pas lintroduction de demandes de restauration des délais de procédure par des personnes juridiquement incapables.

44.  Dans les mois qui suivirent, lavocat du requérant introduisit deux recours en supervision, mais en vain.

45.  Selon lavocat, le requérant fut à nouveau admis à lhôpital no 6 en 2007, à la demande de sa mère.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

A.  La capacité juridique

46.  En vertu de larticle 21 du code civil de la Fédération de Russie de 1994, toute personne âgée de dix-huit ans ou plus a, normalement, la pleine capacité juridique (дееспособность), définie comme « la capacité dacquérir et dexercer des droits civils, ainsi que de se créer et daccomplir de son propre chef des obligations civiles ». Larticle 22 du code civil indique que la capacité juridique peut être limitée, mais uniquement pour les motifs prévus par la loi et dans le cadre dune procédure légale.

47.  Aux termes de larticle 29 du code civil, une personne qui ne peut pas comprendre ou contrôler ses actes en raison dune pathologie mentale peut être déclarée juridiquement incapable par un tribunal et être placée sous la responsabilité dun tuteur (опека). Tous les actes juridiques passés au nom de la personne incapable sont conclus par son tuteur. Sa capacité peut être totalement restaurée si le motif pour lequel elle a été déclarée incapable a cessé dexister.

48.  Larticle 30 du code civil prévoit une limitation partielle de la capacité juridique des personnes dont la dépendance à lalcool ou à la drogue cause de graves difficultés financières à leur famille. Les personnes faisant lobjet de cette mesure ne peuvent effectuer des transactions importantes, mais peuvent disposer de leur salaire ou de leur pension et conclure de petites transactions, sous le contrôle de leur tuteur.

49.  Larticle 135 § 1 du code de procédure civile de 2002 dispose quune action civile engagée par une personne juridiquement incapable doit être écartée sans examen.

50.  Larticle 281 du même code fixe la procédure de déclaration dincapacité : un membre de la famille dune personne atteinte de troubles mentaux peut introduire devant un tribunal de première instance une demande de déclaration dincapacité du malade. A la réception de cette demande, le juge doit ordonner une expertise psychiatrique de lintéressé.

51.  Larticle 284 du code dispose que la demande de déclaration dincapacité doit être examinée en présence de lintéressé, de lauteur de la demande, du procureur et dun représentant du service des tutelles (орган опеки и попечительства). La personne dont la capacité juridique est examinée par le tribunal doit être convoquée à laudience, à moins que son état de santé ne lui interdise dy assister.

52.  En vertu de larticle 289 du code, la capacité juridique peut être entièrement restaurée par le tribunal à la demande du tuteur, dun proche parent, du service des tutelles ou de lhôpital psychiatrique, mais non de lincapable lui-même.

B.  Linternement en hôpital psychiatrique

53.  La loi du 2 juillet 1992 sur lassistance psychiatrique, telle que modifiée (« la loi »), dispose que tout recours à une assistance psychiatrique doit être volontaire. Toutefois, une personne déclarée totalement incapable peut faire lobjet dun traitement psychiatrique à la demande ou avec le consentement de son tuteur officiel (article 4).

54.  En vertu de larticle 5 § 3 de la loi, les droits et libertés des personnes souffrant de troubles mentaux ne peuvent être limités au seul motif du diagnostic dont elles ont fait lobjet ou du traitement quelles ont suivi en hôpital psychiatrique.

55.  Selon larticle 5, un patient interné en hôpital psychiatrique peut avoir un représentant. Toutefois, le point 2 de larticle 7 dispose que les intérêts dune personne déclarée totalement incapable sont défendus par son tuteur.

56.  Larticle 28 §§ 3) et 4) (« Motifs dhospitalisation ») prévoit quune personne déclarée incapable peut être internée en hôpital psychiatrique à la demande de son tuteur. Une telle hospitalisation est réputée volontaire et ne nécessite pas lapprobation dun tribunal, à la différence de lhospitalisation forcée (articles 39 et 33).

57.  Larticle 37 de la loi énonce en son paragraphe 2 la liste des droits des patients en hôpital psychiatrique. Ces droits comprennent, en particulier, celui de communiquer avec son avocat sans quil y ait censure. Toutefois, le paragraphe 3 prévoit que le médecin peut limiter les droits du patient de correspondre avec dautres personnes, davoir des conversations téléphoniques et de recevoir des visiteurs.

58.  En vertu de larticle 47 de la loi, les actes des médecins sont susceptibles de recours judiciaire.

III.  LES DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS

59.  Le 23 février 1999, le Comité des Ministres du Conseil de lEurope a adopté les « principes concernant la protection juridique des majeurs incapables » (recommandation no R (99) 4). En leurs passages pertinents, ces principes sont ainsi libellés :

Principe 2 – Souplesse dans la réponse juridique

« 1.  Les mesures de protection et les autres mécanismes juridiques destinés à assurer la protection des intérêts personnels et économiques des majeurs incapables devraient être suffisamment larges et souples pour permettre dapporter une réponse juridique appropriée aux différents degrés dincapacité et à la variété des situations.

(…)

4.  Parmi léventail des mesures de protection proposées devraient figurer, dans les cas appropriés, des dispositions ne restreignant pas la capacité juridique des intéressés. »

Principe 3 – Préservation maximale de la capacité

« 1.  Le cadre législatif devrait, dans toute la mesure du possible, reconnaître que différents degrés dincapacité peuvent exister et que lincapacité peut varier dans le temps. Par conséquent, une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique. Toutefois, une limitation de cette dernière devrait être possible lorsquelle apparaît de toute évidence nécessaire à la protection de la personne concernée.

2.  En particulier, une mesure de protection ne devrait pas automatiquement priver la personne concernée du droit de voter, de tester, de donner ou non son accord à une quelconque intervention touchant à sa santé, ou de prendre toute autre décision à caractère personnel, ce à tout moment, dans la mesure où sa capacité le lui permet.

(…) »

Principe 6 – Proportionnalité

« 1.  Lorsquune mesure de protection est nécessaire, elle doit être proportionnelle au degré de capacité de la personne concernée et adaptée aux circonstances particulières et aux besoins de cette dernière.

2.  La mesure de protection devrait limiter la capacité juridique, les droits et les libertés de la personne concernée seulement dans la limite nécessaire pour atteindre le but de lintervention auprès de celle-ci. »

Principe 13 – Droit dêtre entendu personnellement

« La personne concernée devrait avoir le droit dêtre entendue personnellement dans le cadre de toute procédure pouvant avoir une incidence sur sa capacité juridique. »

Principe 14 – Durée, révision et recours

« 1.  Les mesures de protection devraient, dans la mesure de ce qui est possible et indiqué, être dune durée limitée. Il conviendrait denvisager des révisions périodiques.

(…)

3.  Il conviendrait de prévoir des voies de recours appropriées. »

EN DROIT

60.  La Cour note que le requérant a formulé plusieurs griefs, sur le fondement de différentes dispositions de la Convention. Ces griefs portent sur la déclaration dincapacité prononcée à son égard, sur son internement en hôpital psychiatrique, sur limpossibilité dans laquelle il sest trouvé dobtenir la révision de son statut et de rencontrer son avocat, sur latteinte à son droit au respect de sa correspondance, sur le traitement médical quon lui aurait imposé, etc. La Cour les examinera par ordre chronologique. Elle commencera donc par les griefs relatifs à la procédure de déclaration dincapacité, qui est à lorigine de tous les faits subséquents, et examinera ensuite la question de linternement du requérant et les griefs qui en découlent.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 6 DE LA CONVENTION DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DINCAPACITÉ

61.  Le requérant se plaint davoir été privé de la capacité juridique à lissue dune procédure quil nestime pas « équitable » au sens de larticle 6 de la Convention. Larticle 6 § 1, en ses passages pertinents, est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

A.  Thèses des parties

62.  Le Gouvernement soutient que la procédure devant le tribunal du district Vassileostrovski a été équitable. Il souligne quen droit russe un proche parent dune personne souffrant de troubles mentaux peut former une demande visant à faire déclarer la personne juridiquement incapable, démarche qua effectuée en lespèce Mme Chtoukatourova, la mère du requérant. Le Gouvernement fait valoir que le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique du requérant et que, layant examiné, les médecins ont conclu quil était incapable de comprendre et de contrôler ses actes. La juge aurait décidé de ne pas le convoquer à laudience en raison de son état de santé. Soulignant que, conformément à larticle 284 du code de procédure civile, un procureur et un représentant de lhôpital psychiatrique ont assisté à laudience, le Gouvernement estime quil na pas été porté atteinte aux droits procéduraux du requérant.

63.  Le requérant soutient que la procédure devant le tribunal de première instance na pas été équitable. La juge naurait pas expliqué pourquoi elle avait changé davis et considéré que la présence du requérant nétait pas nécessaire (paragraphes 11 et suivants ci-dessus). Le tribunal aurait décidé de le déclarer incapable sans lentendre ou le voir ni recueillir ses observations, en fondant sa décision sur le rapport médical écrit, que lintéressé naurait pas vu et naurait pas eu la possibilité de contester. De même, le procureur qui a participé à laudience du 28 décembre 2004 aurait appuyé la demande sans avoir vu le requérant avant laudience. Le tribunal du district Vassileostrovski naurait pas non plus interrogé la mère du requérant, qui avait introduit la demande de déclaration dincapacité. En bref, il naurait pas pris les mesures les plus élémentaires pour garantir une évaluation objective de la santé mentale de lintéressé. Enfin, le requérant naurait pas pu contester la décision du 28 décembre 2004, le droit russe ne lui reconnaissant pas la capacité de former un recours.

B.  Sur la recevabilité

64.  Lapplicabilité à la procédure en cause de larticle 6, dans son volet civil, ne prête pas à controverse entre les parties, et la Cour ne voit pas de raison de conclure différemment (Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 73, série A no 33).

65.  La Cour observe que les griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de larticle 35 § 3 de la Convention, et quils ne sont pas irrecevables pour dautres motifs. Ils doivent donc être déclarés recevables.

C.  Sur le fond

1.  Principes généraux

66.  Dans la plupart des affaires concernant des « aliénés » dont la Cour a été saisie précédemment, la procédure interne portait sur la détention des intéressés et a donc été examinée sous langle de larticle 5 de la Convention. Cependant, la Cour a toujours dit que les garanties « procédurales » de larticle 5 §§ 1 et 4 de la Convention étaient pour lessentiel similaires à celles de larticle 6 § 1 (voir, par exemple, Winterwerp, précité, § 60 ; Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, série A no 107 ; Kampanis c. Grèce, 13 juillet 1995, série A no 318-B ; et Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, § 103, 26 juillet 2001). Par conséquent, pour déterminer si la procédure de déclaration dincapacité ici en cause a été équitable ou non, elle sappuiera, mutatis mutandis, sur sa jurisprudence relative à larticle 5 §§ 1 e) et 4 de la Convention.

67.  La Cour rappelle quil faut reconnaître aux autorités nationales une certaine liberté de jugement quand elles se prononcent sur linternement dun individu comme « aliéné », car il leur incombe au premier chef dapprécier les preuves produites devant elles dans un cas donné ; sa propre tâche consiste à contrôler leurs décisions sous langle de la Convention (Luberti c. Italie, 23 février 1984, § 27, série A no 75).

68.  Dans le contexte de larticle 6 § 1 de la Convention, la Cour part du principe que les juridictions internes doivent également jouir dune certaine marge dappréciation lorsquelles examinent une affaire concernant une personne qui souffre de troubles mentaux. Ainsi par exemple, elles peuvent prendre les dispositions procédurales propres à assurer une bonne administration de la justice ou à protéger la santé de la personne concernée. Toutefois, ces mesures ne doivent pas porter atteinte à la substance même du droit de lintéressé à un procès équitable en vertu de larticle 6 de la Convention. Pour apprécier si une mesure donnée – telle que celle consistant à exclure la personne concernée dune audience – était nécessaire, la Cour tient compte de tous les éléments pertinents (notamment la nature et la complexité de la question soulevée devant les juridictions internes, les enjeux pour lintéressé, le fait que sa présence à laudience constituait ou non une menace pour les autres ou pour lui-même, etc.).

2.  Application de ces principes en lespèce

69.  Il nest pas contesté que le requérant navait pas connaissance de la demande de déclaration dincapacité introduite par sa mère ; et rien nindique que le tribunal lait averti doffice de la procédure (paragraphe 10 ci-dessus). En outre, il ressort du rapport médical du 12 novembre 2004 (paragraphe 13 ci-dessus) que lintéressé navait pas compris lorsquil a été examiné quil était en train de subir une expertise psychiatrique. La Cour conclut que le requérant na pas eu la moindre possibilité de participer à la procédure tenue devant le tribunal du district Vassileostrovski. Il reste cependant à déterminer si, compte tenu des circonstances, cette impossibilité était compatible avec larticle 6 de la Convention.

70.  Le Gouvernement argue que les décisions rendues par les juges nationaux étaient légales au regard du droit interne. Or le cœur du grief nest pas la question de la légalité de la procédure en droit interne, mais celle de son « équité » du point de vue de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.

71.  La Cour a déjà dit à plusieurs reprises (dans des affaires relatives à lhospitalisation forcée) que les aliénés doivent avoir la possibilité dêtre entendus soit en personne soit, si nécessaire, en étant représentés dune manière ou dune autre (voir, par exemple, Winterwerp, précité, § 60). Dans laffaire Winterwerp, la liberté du requérant était en jeu. En lespèce, lissue de la procédure était au moins aussi importante pour le requérant, car elle emportait des conséquences pour son autonomie personnelle dans pratiquement tous les aspects de sa vie, y compris pour les restrictions qui pouvaient être apportées à sa liberté.

72.  De plus, la Cour note que le requérant était doublement concerné par la procédure : dune part en tant que partie intéressée, dautre part en tant quobjet principal de lexamen du tribunal. Sa participation était donc nécessaire non seulement pour lui permettre de défendre sa cause, mais aussi pour permettre à la juge de se former sa propre opinion sur ses capacités mentales (voir, mutatis mutandis, Kovalev c. Russie, no 78145/01, §§ 35-37, 10 mai 2007).

73.  Le requérant avait certes des antécédents en matière de troubles psychiatriques. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que malgré sa pathologie mentale, il était relativement autonome. Dans ces conditions, il était indispensable que la juge le voie au moins brièvement, et il aurait été préférable quelle linterroge. La Cour conclut que la décision de statuer sur laffaire en se fondant sur les preuves documentaires, sans voir ni entendre le requérant, était déraisonnable et contraire au principe du contradictoire consacré par larticle 6 § 1 (Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).

74.  La Cour a examiné largument du Gouvernement selon lequel un représentant de lhôpital ainsi que le procureur de district ont assisté à laudience sur le fond. Elle estime que leur présence na pas permis de rendre la procédure véritablement contradictoire : le représentant de lhôpital agissait pour le compte de létablissement qui avait établi le rapport et a été qualifié dans le jugement de « partie intéressée » ; en outre, le rôle joué par le procureur dans la procédure na pas été expliqué par le Gouvernement. En toute hypothèse, il ressort du procès-verbal que le procureur et le représentant de lhôpital sont lun comme lautre restés passifs pendant laudience, qui, de plus, na duré que dix minutes.

75.  Enfin, la Cour rappelle quelle doit toujours examiner la procédure dans son ensemble, y compris la décision de la juridiction dappel (C.G. c. Royaume-Uni, no 43373/98, § 35, 19 décembre 2001). A cet égard, elle note quen lespèce lappel du requérant a été rejeté sans examen, au motif quil navait pas la capacité juridique dester en justice (paragraphe 42 cidessus). Indépendamment de la question de savoir si ce rejet sans examen était acceptable au regard de la Convention, la Cour constate que la procédure a pris fin avec le jugement de première instance du 28 décembre 2004.

76.  La Cour conclut que, compte tenu des circonstances de lespèce, la procédure devant le tribunal du district Vassileostrovski na pas été équitable. Partant, il y a eu violation de larticle 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 8 DE LA CONVENTION RELATIVEMENT À LA DÉCLARATION DINCAPACITÉ DU REQUÉRANT

77.  Le requérant soutient quen lui retirant la capacité juridique les autorités ont violé larticle 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

A.  Thèses des parties

1.  Le Gouvernement

78.  Le Gouvernement reconnaît que la décision de justice déclarant le requérant incapable a eu pour conséquences un certain nombre de restrictions dans la vie privée de lintéressé. Pour autant, il considère quil ny a pas eu violation des droits garantis par larticle 8 en lespèce. La thèse du Gouvernement peut se résumer ainsi : premièrement, la mesure adoptée par le tribunal visait à protéger les intérêts et la santé dautrui ; et deuxièmement, la décision a été prise conformément au droit matériel, cest-à-dire sur le fondement de larticle 29 du code civil de la Fédération de Russie.

2.  Le requérant

79.  Le requérant maintient son grief initial selon lequel il est victime dune violation de larticle 8 de la Convention. Il soutient que larticle 29 du code civil, sur le fondement duquel il a été déclaré incapable, nest pas formulé de manière suffisamment précise, en ce quil permet de retirer la capacité juridique à tout individu qui « nest pas capable de comprendre le sens de ses actes ou de les contrôler », mais nexplique pas quels « actes » doivent être compris ou contrôlés ni quel doit être leur degré de complexité. Ainsi, il nexisterait pas de critère légal permettant détablir le niveau de gravité de la perte des capacités cognitives à partir duquel la capacité juridique doit être totalement retirée. Il y aurait là un défaut manifeste de la loi, qui manquerait à protéger les personnes souffrant de troubles mentaux des atteintes arbitraires à leur droit à la vie privée, et latteinte portée à la vie privée du requérant ne serait donc pas légale.

80.  De plus, lingérence survenue en lespèce naurait pas poursuivi de but légitime. En effet, elle naurait pas visé à protéger la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, ou la défense de lordre et la prévention des infractions pénales. Quant à la protection de la santé et de la morale dautrui, rien nindiquerait que le requérant représente une menace pour les droits des tiers. Enfin, à légard du requérant lui-même, le Gouvernement naurait pas avancé que la déclaration dincapacité avait eu un effet thérapeutique sur lintéressé, et aucun élément ne tendrait à démontrer que les autorités ont cherché, en privant le requérant de sa capacité, à lempêcher dagir dune manière qui aurait nui à sa santé. Quant à ses intérêts matériels, le requérant souligne que la protection des droits de la personne concernée par lingérence litigieuse nest pas un motif visé à larticle 8 § 2 de la Convention, et estime quelle ne saurait donc justifier latteinte aux droits garantis par larticle 8 § 1. En résumé, lingérence dans la vie privée du requérant naurait poursuivi aucun des buts légitimes énoncés à larticle 8 § 2 de la Convention.

81.  Enfin, cette ingérence naurait pas été « nécessaire dans une société démocratique », car il naurait nullement été indispensable de restreindre la capacité juridique du requérant. Le tribunal du district Vassileostrovski naurait avancé aucun motif à lappui de sa décision, et rien nindiquerait que le requérant ait eu du mal à gérer ses biens par le passé, ait été incapable de travailler ou se soit mal conduit au travail. Le rapport médical ne serait corroboré par aucun élément, et le tribunal naurait examiné les antécédents du requérant dans aucun des domaines où il a restreint sa capacité juridique.

82.  Même si le tribunal du district Vassileostrovski jugeait établi que le requérant ne pouvait pas agir seul dans telle ou telle sphère, celui-ci estime quil aurait été souhaitable que la juge ne restreigne sa capacité que dans cette sphère précise. Or le droit russe, à la différence de celui de nombreux autres pays dEurope, nautoriserait pas la limitation partielle de la capacité juridique et ne permettrait que la déclaration dincapacité totale. Il ne serait possible de déclarer une incapacité partielle que pour les toxicomanes ou les alcooliques. Ainsi, le requérant considère que dans son cas le tribunal aurait dû refuser dappliquer une mesure aussi radicale que la déclaration dincapacité totale, et se plaint quau lieu de cela le tribunal lait purement et simplement privé de toute possibilité de prendre des décisions, sans limitation dans le temps.

B.  Sur la recevabilité

83.  Les parties saccordent à reconnaître que la décision du 28 décembre 2004 a constitué une ingérence dans la vie privée du requérant. La Cour rappelle que larticle 8 « assure à lindividu un domaine dans lequel il [peut] poursuivre librement le développement et laccomplissement de sa personnalité » (Brüggemann et Scheuten c. Allemagne, no 6959/75, rapport de la Commission du 12 juillet 1977, Décisions et rapports 10, p. 137, § 55). La décision du 28 décembre 2004 a privé le requérant de sa capacité dagir de manière indépendante dans presque tous les domaines, lempêchant de vendre ou dacheter des biens lui-même, de travailler, de voyager, de choisir son lieu de résidence, dadhérer à une association ou encore de se marier. Elle a même eu pour effet de restreindre sa liberté sans son consentement et en labsence de tout contrôle juridictionnel. La Cour conclut donc que la déclaration dincapacité prononcée à légard du requérant sanalyse en une ingérence dans sa vie privée (Matter c. Slovaquie, no 31534/96, § 68, 5 juillet 1999).

84.  La Cour observe également que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 de la Convention, et quil nest pas irrecevable pour dautres motifs. Il doit donc être déclaré recevable.

C.  Sur le fond

85.  La Cour rappelle quune atteinte au droit dun individu au respect de sa vie privée viole larticle 8 si elle nest pas « prévue par la loi », ne poursuit pas un but ou des buts légitimes visés par le paragraphe 2, ou nest pas « nécessaire dans une société démocratique » en ce sens quelle nest pas proportionnée aux objectifs poursuivis.

86.  La Cour a pris note de la thèse du requérant selon laquelle la mesure qui lui a été appliquée nétait pas légale et ne poursuivait pas dobjectif légitime. Elle estime toutefois quil nest pas nécessaire dexaminer ces arguments, la déclaration dincapacité prononcée à légard de lintéressé étant de toute façon, pour les motifs ci-dessous exposés, disproportionnée au but légitime invoqué par le Gouvernement.

1.  Principes généraux

87.  Le requérant soutient que la déclaration dincapacité totale était une réponse inappropriée à ses problèmes. Larticle 8 impose aux autorités de ménager un juste équilibre entre les intérêts de laliéné et les autres intérêts légitimes concernés. Elles doivent en règle générale, pour une question aussi complexe que celle consistant à déterminer les capacités mentales dun individu, jouir dune large marge dappréciation. En effet, les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec les intéressés et sont donc particulièrement bien placées pour trancher ces questions. La Cour a pour tâche, quant à elle, dapprécier sous langle de la Convention les décisions quelles ont rendues dans lexercice de leur pouvoir dappréciation (voir, mutatis mutandis,Bronda c. Italie, 9 juin 1998, § 59, Recueil 1998-IV).

88.  La marge dappréciation laissée aux autorités nationales compétentes variera selon la nature des questions en litige et limportance des intérêts en jeu (Elsholz c. Allemagne [GC], no25735/94, § 49, CEDH 2000-VIII). Il faut exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions particulièrement graves prononcées dans le domaine de la vie privée.

89.  En outre, la Cour rappelle que, si larticle 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, le processus décisionnel lié aux mesures dingérence doit être équitable et propre à respecter comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition (Görgülü c. Allemagne, no 74969/01, § 52, 26 février 2004). Ainsi, létendue de la marge dappréciation de lEtat dépend de la qualité du processus décisionnel : si la procédure a été gravement déficiente pour une raison ou pour une autre, les conclusions des autorités internes sont plus sujettes à caution (voir, mutatis mutandis, Sahin c. Allemagne, no 30943/96, §§ 46 et suivants, 11 octobre 2001).

2.  Application de ces principes en lespèce

90.  La Cour note premièrement que latteinte portée à la vie privée du requérant était particulièrement grave : son incapacité la rendu entièrement dépendant de sa tutrice dans presque tous les domaines ; et en outre, il sagissait dune « incapacité totale », prononcée sans limite de durée, et qui ne pouvait être contestée, comme le montrent les faits, que par la tutrice elle-même. Or celle-ci sest opposée à toute tentative visant à lever cette mesure (voir également ci-dessus, « le droit interne pertinent », paragraphe 52).

91.  Deuxièmement, la Cour a déjà conclu que la procédure devant le tribunal du district Vassileostrovski était défectueuse : le requérant ny a pas participé et na même pas été entendu en personne par la juge ; et il na pas eu la possibilité de contester le jugement du 28 décembre 2004, le tribunal de Saint-Pétersbourg ayant refusé dexaminer son appel. Ainsi, il na nullement participé au processus décisionnel. La Cour est particulièrement frappée par le fait que la seule audience tenue sur le fond dans cette affaire na duré que dix minutes. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la juge a « bénéficié dun rapport direct avec lintéressé » qui aurait alors appelé une certaine retenue de la Cour.

92.  Troisièmement, la Cour doit examiner le raisonnement suivi par la juge dans sa décision du 28 décembre 2004, en gardant à lesprit la gravité de lingérence litigieuse et le fait que la procédure en cause a été, au mieux, superficielle (voir ci-dessus).

93.  La Cour note que le tribunal de district sest appuyé exclusivement sur les conclusions du rapport médical du 12 novembre 2004. Ce rapport indiquait que le requérant avait un comportement agressif, une attitude négative et un mode de vie « asocial », et concluait quil souffrait de schizophrénie et était donc incapable de comprendre ses propres actes, sans toutefois préciser quel type dactes il ne pouvait pas comprendre ou contrôler. Lincidence de la maladie du requérant et ses conséquences éventuelles sur la vie sociale, la santé et les intérêts matériels ou autres de lintéressé sont floues : le rapport nest pas suffisamment précis sur ces points.

94.  La Cour ne met pas en doute la compétence des médecins qui ont examiné le requérant, et elle admet quil souffrait dune pathologie sévère. Elle estime toutefois que lexistence dun trouble mental, même grave, ne peut à elle seule justifier que lon déclare le malade totalement incapable. De même que dans les affaires relatives à la privation de liberté, le trouble mental doit, pour justifier une incapacité totale, revêtir « un caractère ou une ampleur » légitimant une telle mesure (voir, mutatis mutandis, Winterwerp, précité, § 39). Or les questions posées aux médecins, telles que formulées par la juge, ne concernaient pas le caractère et lampleur de la maladie mentale du requérant, et le rapport du 12 novembre 2004 nanalysait donc pas suffisamment en détail le degré dincapacité de lintéressé.

95.  Il semble que le cadre législatif existant nait pas laissé dautre choix à la juge. Le code civil russe distingue la pleine capacité et lincapacité totale, mais ne prévoit pas de situation « limite », sauf pour les toxicomanes et les alcooliques. La Cour renvoie à cet égard aux principes formulés par le Comité des Ministres du Conseil de lEurope dans la recommandation no R (99) 4 (paragraphe 59 ci-dessus). Même si ces principes nont pas force de loi pour la Cour, ils permettent peut-être de définir une norme européenne commune dans ce domaine. Or, contrairement à ce quils recommandent, la législation russe napportait pas de réponse adaptée à la situation particulière dun individu. De ce fait, les droits du requérant garantis par larticle 8 ont en lespèce été limités plus que cela nétait strictement nécessaire.

96.  La Cour conclut donc, après avoir examiné le processus décisionnel et le raisonnement qui sous-tend les décisions internes, que latteinte portée à la vie privée du requérant était disproportionnée au but légitime poursuivi. Partant, lincapacité totale prononcée à légard de lintéressé a emporté violation de larticle 8 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

97.  Invoquant larticle 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que son internement en hôpital psychiatrique était irrégulier. En ses passages pertinents, larticle 5 est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(…)

e)  sil sagit de la détention régulière (…) dun aliéné »

A.  Thèses des parties

1.  Le Gouvernement

98.  Le Gouvernement soutient que lhospitalisation du requérant était légale et renvoie aux articles 28 et 29 de la loi du 2 juillet 1992 sur lassistance psychiatrique, qui prévoient quune personne peut être placée en hôpital psychiatrique en vertu dune ordonnance judiciaire ou à la demande du médecin si elle souffre dun trouble mental. Selon le Gouvernement, cette loi établit une distinction entre linternement forcé et linternement volontaire, lequel ne nécessite pas lintervention dun juge et peut être autorisé par le tuteur en cas dincapacité juridique de lintéressé. Le requérant aurait été hospitalisé à la demande de sa tutrice en raison de laggravation de son état de santé mentale, et une autorisation judiciaire ne serait pas nécessaire en pareil cas.

99.  Le Gouvernement indique également que larticle 47 de la loi du 2 juillet 1992 sur lassistance psychiatrique prévoit des recours administratifs et judiciaires contre les actes ou la négligence du personnel médical, mais que, en vertu du paragraphe 2 de larticle 31 du code civil de la Fédération de Russie, lorsquune personne est juridiquement incapable, cest à son tuteur quil revient dagir à sa place devant les organes administratifs ou les tribunaux. Soulignant que la tutrice du requérant, sa mère, na introduit aucune demande en ce sens et que le parquet a estimé après enquête quil navait pas été porté atteinte aux droits de lintéressé, le Gouvernement conclut que le droit interne a offert des recours effectifs permettant de protéger les droits de M. Chtoukatourov.

100.  Quant à lindemnisation dun préjudice découlant dun internement en hôpital psychiatrique, elle ne serait possible quen cas de faute de la part des autorités internes. Or le personnel médical aurait agi légalement.

2.  Le requérant

101.  Le requérant maintient ses griefs. Il allègue tout dabord que son hospitalisation sanalyse en une privation de liberté, soulignant quil a été placé dans un lieu fermé à clef et quaprès avoir tenté de senfuir, en janvier2006, il a été attaché à son lit et sest vu administrer des doses plus fortes de sédatifs. Il ajoute quil na pas été autorisé à communiquer avec le monde extérieur jusquà sa sortie de lhôpital et quil a personnellement ressenti son internement comme une privation de liberté et non, ainsi que la avancé le Gouvernement, comme une hospitalisation librement consentie. A cet égard, il indique que tout au long de son séjour à lhôpital il a sans équivoque manifesté son désaccord avec cet internement.

102.  Ensuite, la détention du requérant à lhôpital naurait pas été « prévue par la loi ». Ainsi, elle aurait constitué en droit russe un internement volontaire, bien quil ne fût pas tenu compte de son opinion ; en conséquence, aucune des garanties procédurales normalement requises en cas dhospitalisation forcée ne lui aurait été appliquée. Le requérant considère quil devrait cependant exister une forme ou une autre de garantie procédurale applicable en pareil cas, particulièrement lorsque la personne concernée exprime clairement son désaccord avec la décision de son tuteur. En lespèce, les autorités nauraient pas évalué la capacité du requérant à prendre de manière autonome une décision dans un domaine précis au moment de son hospitalisation, mais se seraient fondées sur son incapacité juridique, sans tenir compte du temps écoulé entre la décision du tribunal quant à sa capacité globale et ladite hospitalisation, soit en lespèce plus de dix mois.

103.  Enfin, le droit russe ne tiendrait pas suffisamment compte du fait que la capacité dun individu peut évoluer au fil du temps. Il nexisterait pas de réexamen périodique obligatoire de lincapacité ni de possibilité pour la personne sous tutelle de demander un tel examen. Selon le requérant, même en supposant quau moment de la première décision de justice le déclarant incapable, sa capacité ait été tellement altérée quil ne pouvait plus décider lui-même de la question de son hospitalisation, son état de santé avait pu évoluer entre-temps.

B.  Sur la recevabilité

104.  Il ressort des observations du Gouvernement quil soutient quau regard du droit interne lhospitalisation du requérant était volontaire et quà ce titre elle ne constituait pas une « privation de liberté » au sens de larticle 5 de la Convention. La Cour ne souscrit pas à cette thèse.

105.  Elle rappelle que pour savoir si lon se trouve devant une privation de liberté, il faut partir de la situation concrète de lintéressé et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités dexécution de la mesure considérée (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39, et Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 41, série A no 93).

106.  Elle souligne également que la notion de privation de liberté au sens de larticle 5 § 1 comporte non seulement un aspect objectif, à savoir linternement dune personne dans un certain espace restreint pendant un laps de temps non négligeable, mais aussi un aspect subjectif, en ce quune personne ne peut passer pour avoir été privée de sa liberté que si elle na pas valablement consenti à son internement (voir, mutatis mutandis, H.M. c. Suisse, no 39187/98, § 46, CEDH 2002-II).

107.  La Cour observe à cet égard que, pour lessentiel, la situation concrète du requérant à lhôpital ne prête pas à controverse entre les parties : il a été interné pendant plusieurs mois, sans possibilité de partir, et ses contacts avec le monde extérieur étaient extrêmement restreints. Quant à lélément « subjectif », les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le requérant avait consenti à son séjour à lhôpital. Le Gouvernement sappuie principalement sur une interprétation juridique de l« internement volontaire » ; le requérant renvoie pour sa part à sa propre perception de la situation.

108.  La Cour note à cet égard quen effet le requérant navait pas, en droit, la capacité juridique de décider lui-même de son sort. Pour autant, cela ne signifie pas nécessairement quil ait été, en fait, incapable de comprendre quelle était sa situation. Premièrement, son comportement au moment de linternement prouve le contraire. Ainsi, il a demandé à plusieurs reprises à sortir de lhôpital, il a contacté ladministration de létablissement ainsi quun avocat en vue dobtenir sa libération, et il a même tenté un jour de senfuir (voir, a fortiori, Storck c. Allemagne, no 61603/00, CEDH 2005-V, affaire dans laquelle la requérante avait consenti à son internement mais avait ensuite tenté de séchapper). Deuxièmement, il découle des conclusions auxquelles est parvenue la Cour ci-dessus que les décisions des juridictions internes relatives à la santé mentale du requérant ont été dune part discutables et dautre part éloignées dans le temps (paragraphe 96 ci-dessus).

109.  Dans ces conditions, même si le requérant était juridiquement incapable dexprimer son opinion, la Cour ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle lintéressé a consenti à rester à lhôpital. Elle conclut donc que les autorités lont privé de liberté au sens de larticle 5 § 1 de la Convention.

110.  La Cour note également que même si la détention du requérant avait été demandée par une personne privée, en loccurrence sa tutrice, elle a été appliquée par un établissement public, à savoir un hôpital psychiatrique. La situation litigieuse engage donc la responsabilité des autorités.

111.  La Cour observe que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 de la Convention, et quil nest pas irrecevable pour dautres motifs. Il doit donc être déclaré recevable.

C.  Sur le fond

112.  La Cour admet que la détention du requérant était « légale », au sens strict du terme, dans la mesure où elle était formellement compatible avec les exigences de fond et de procédure du droit interne. Il semble en effet que la seule condition requise à cet égard ait été le consentement de sa tutrice (sa mère), qui était elle-même à lorigine de linternement.

113.  Cependant, la Cour rappelle que la notion de « régularité » visée à larticle 5 § 1 e) a également un sens plus large : « A la base [de lexpression « selon les voies légales »] se trouve la notion de procédure équitable et adéquate, lidée que toute mesure privative de liberté doit émaner dune autorité qualifiée, être exécutée par une telle autorité et ne pas revêtir un caractère arbitraire » (Winterwerp, précité, § 45). En dautres termes, la détention ne peut pas être qualifiée de « régulière » au sens de larticle 5 § 1 si la procédure interne noffre pas de garanties suffisantes contre larbitraire.

114.  Dans son arrêt Winterwerp précité, la Cour a énuméré trois conditions minimales à remplir pour quil y ait « détention régulière dun aliéné » au sens de larticle 5 § 1 e) : sauf cas durgence, on doit avoir établi de manière probante laliénation de lintéressé, cest-à-dire avoir démontré devant lautorité compétente, au moyen dune expertise médicale objective, lexistence dun trouble mental réel ; celui-ci doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant linternement, lequel enfin ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble.

115.  En lespèce, la Cour note quil a été avancé au nom du requérant que sa privation de liberté était arbitraire parce quil navait pas été établi de manière probante quil souffrait daliénation mentale au moment de son internement. Le Gouvernement na communiqué aucun élément allant à lencontre de cet argument. Ainsi, il na pas expliqué pour quelles raisons la mère de M. Chtoukatourov avait demandé son hospitalisation le 4 novembre 2005. Il na pas non plus fourni à la Cour déléments médicaux relatifs à létat de santé mental de lintéressé lors de son admission à lhôpital : il apparaît que la décision de linterner reposait simplement sur son statut juridique défini dix mois plus tôt par le tribunal et, probablement, sur ses antécédents médicaux. Il est inconcevable que le requérant soit resté à lhôpital sans être examiné par des spécialistes. Cela étant, en labsence de documents ou observations quelconques du Gouvernement concernant la santé mentale de lintéressé pendant son internement, la Cour est forcée de considérer quil na pas été « établi de manière probante » que sa santé mentale nécessitait quil fût interné.

116.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que lhospitalisation du requérant du 4 novembre 2005 au 16 mai 2006 nétait pas « régulière » au sens de larticle 5 § 1 e) de la Convention.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

117.  Le requérant se plaint de ne pas avoir été autorisé à quitter lhôpital. Il invoque larticle 5 § 4 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit dintroduire un recours devant un tribunal, afin quil statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

A.  Thèses des parties

118.  Le Gouvernement soutient que le requérant a disposé dun recours effectif pour contester son admission à lhôpital psychiatrique en ce quil aurait pu demander à sortir ou se plaindre des agissements du personnel par lintermédiaire de sa tutrice, qui le représentait devant les tiers, y compris le tribunal. De plus, le parquet général aurait contrôlé la situation du requérant et naurait pas constaté de violation de ses droits.

119.  Le requérant affirme que le droit russe ne lui permettait dintenter une action en justice que par lintermédiaire de sa tutrice, laquelle était opposée à sa sortie de lhôpital.

B.  Sur la recevabilité

120.  La Cour constate que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 de la Convention, et quil nest pas irrecevable pour dautres motifs. Il doit donc être déclaré recevable.

C.  Sur le fond

121.  La Cour rappelle quen vertu de larticle 5 § 4, un aliéné détenu dans un établissement psychiatrique pour une durée illimitée ou prolongée a en principe le droit, au moins en labsence de contrôle juridictionnel périodique et automatique, dintroduire à des intervalles raisonnables un recours devant un tribunal pour contester la « légalité » – au sens de la Convention – de son internement (Winterwerp, précité, § 55 ; Luberti , précité, § 31; voir également Rakevitch c. Russie, no 58973/00, §§ 43 et suivants, 28 octobre 2003).

122.  Il en est ainsi dans les affaires où la détention avait à lorigine été validée par une autorité judiciaire (X c. Royaume-Uni, 5 novembre 1981, § 52, série A no 46), et a fortiori dans les circonstances de lespèce, où linternement du requérant avait été autorisé non par un tribunal mais par une personne privée, sa tutrice.

123.  La Cour admet que les formes du contrôle juridictionnel peuvent varier selon les domaines et dépendre du type de privation de liberté en cause. Elle na pas pour tâche de se demander quel système de contrôle juridictionnel serait le meilleur ou le plus approprié dans ces circonstances. Cependant, en lespèce, les tribunaux nont joué aucun rôle dans la détention du requérant, à aucun moment et sous quelque forme que ce soit. Il apparaît que le droit russe ne prévoit pas de contrôle juridictionnel automatique de linternement en hôpital psychiatrique dans les cas tels que celui du requérant. De plus, le contrôle ne peut pas être déclenché par la personne concernée si celle-ci na plus la capacité juridique. Cest en tout cas ce qui ressort des observations du Gouvernement à ce sujet. En résumé, le requérant sest trouvé dans limpossibilité de former de manière autonome un quelconque recours judiciaire qui lui eût permis de contester son maintien à lhôpital.

124.  Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu intenter une action en justice par lintermédiaire de sa mère. Or ce recours ne lui était pas directement accessible : lintéressé dépendait totalement de Mme Chtoukatourova, alors que cétait elle précisément qui avait demandé linternement de son fils et qui sopposait à sa sortie de lhôpital. Quant à lenquête menée par le parquet, on ne sait pas exactement si elle concernait la « légalité » de la détention du requérant, et en toute hypothèse une enquête du parquet ne saurait, en tant que telle, être considérée comme un contrôle juridictionnel satisfaisant aux exigences de larticle 5 § 4 de la Convention.

125.  La Cour rappelle quelle a conclu que lhospitalisation du requérant nétait pas volontaire. En outre, les tribunaux ont évalué la santé mentale de lintéressé pour la dernière fois dix mois avant son admission à lhôpital. La procédure ayant abouti à la déclaration dincapacité était gravement viciée, et par ailleurs le tribunal na jamais examiné la nécessité de placer le requérant en établissement fermé. Cette question na pas non plus fait lobjet dun examen judiciaire au moment de linternement. Dans ces circonstances, limpossibilité dans laquelle le requérant sest trouvé dobtenir un contrôle juridictionnel de sa détention a emporté violation de larticle 5 § 4 de la Convention.

V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 3 DE LA CONVENTION

126.  Le requérant soutient que le traitement médical quil a reçu contre son gré à lhôpital sanalyse en un traitement inhumain et dégradant. A cet égard, il se plaint également davoir fait lobjet à un moment donné dune mesure de contrainte physique : il aurait alors été attaché à son lit pendant plus de quinze heures. Il invoque larticle 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

127.  La Cour note que le grief formulé par le requérant sur le terrain de larticle 3 porte sur deux éléments distincts : a)  un traitement médical qui lui aurait été administré contre son gré et b)  le maintien dans son lit à laide de liens après sa tentative de fuite. En ce qui concerne la seconde allégation, la Cour souligne quelle ne figurait pas dans les premières observations que lui a communiquées le requérant, mais seulement dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, et quelle nest pas suffisamment étayée. En conséquence, elle ne relève pas du champ de la présente requête et, dès lors, ne sera pas examinée.

128.  Cela étant, il reste à déterminer si le traitement médical administré au requérant à lhôpital a constitué un « traitement inhumain et dégradant » au sens de larticle 3. Le requérant dit avoir reçu de lhalopéridol et de la chlorpromazine, substances quil qualifie dobsolètes et qui auraient des effets secondaires puissants et désagréables. La Cour note que le requérant na fourni aucun élément démontrant quil a bien été traité avec ces médicaments. Rien ne prouve non plus que lesdits médicaments aient les effets indésirables dont il se plaint. Par ailleurs, il ne prétend pas que sa santé se soit détériorée du fait du traitement. Dans ces conditions, la Cour considère que les allégations quil a formulées à cet égard ne sont pas étayées.

129.  La Cour conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 13 DE LA CONVENTION

130.  Invoquant larticle 13 combiné aux articles 6 et 8 de la Convention, le requérant soutient quil na pas pu obtenir de réexamen de son incapacité juridique. Larticle 13 est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à loctroi dun recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles. »

131.  La Cour constate que ce grief est lié à ceux qui ont été formulés sous langle des articles 6 et 8. Il doit donc être déclaré recevable.

132.  La Cour rappelle ensuite que lorsquelle a examiné la proportionnalité de la mesure dont se plaignait le requérant sous langle de larticle 8, elle a pris en considération le fait que cette mesure avait été imposée sans limite de durée et que le requérant ne pouvait la contester sans passer par sa mère ou par dautres personnes habilitées par la loi à demander son retrait (paragraphe 90 ci-dessus). Elle a également tenu compte de cet aspect lorsquelle a examiné léquité de la procédure de déclaration dincapacité dans son ensemble.

133.  Dans ces conditions, la Cour considère quil nest pas nécessaire de réexaminer cet aspect de laffaire séparément sous langle du droit à un recours effectif garanti par larticle 13.

VII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 14 DE LA CONVENTION

134.  La Cour note que le requérant, invoquant larticle 14 de la Convention, se plaint davoir été victime dune discrimination. Elle constate que ce grief est lié à ceux qui ont été formulés sous langle des articles 6 et 8 de la Convention, et doit donc être déclaré recevable. Toutefois, compte tenu des circonstances et de ses conclusions sur le terrain des articles 5, 6 et 8 de la Convention, elle considère quil ny a pas lieu dexaminer séparément le grief tiré de larticle 14 de la Convention.

VIII. SUR LE RESPECT DE LARTICLE 34 DE LA CONVENTION

135.  Le requérant soutient que, en lempêchant de rencontrer son avocat en privé pendant une longue période malgré la mesure indiquée par la Cour en vertu de larticle 39 du règlement, la Russie a manqué à ses obligations au titre de larticle 34 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« La Cour peut être saisie dune requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime dune violation par lune des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes sengagent à nentraver par aucune mesure lexercice efficace de ce droit. »

Larticle 39 du règlement énonce ceci :

« 1.  La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande dune partie ou de toute autre personne intéressée, soit doffice, indiquer aux parties toute mesure provisoire quils estiment devoir être adoptée dans lintérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.

2.  Le Comité des Ministres en est informé.

3.  La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées par elle. »

A.  Thèses des parties

136.  Le Gouvernement soutient que le requérant na pas été empêché dexercer le droit de recours individuel garanti par larticle 34 de la Convention, la seule restriction à cet égard étant quil lui fallait le faire par lintermédiaire de sa mère, qui était sa tutrice. Etant donné que celle-ci na jamais demandé à Me Bartenev (lavocat) de représenter son fils, il ne serait pas le représentant légal de lintéressé aux yeux des autorités internes, lesquelles auraient donc agi légalement en lui interdisant de rencontrer le requérant à lhôpital.

137.  Le requérant estime quil a été porté atteinte à son droit de recours individuel. Ainsi, les responsables de lhôpital lauraient empêché de rencontrer son avocat, lui auraient confisqué son matériel décriture et lui auraient interdit de passer ou de recevoir des appels téléphoniques. Il aurait également été menacé dune prolongation de son internement au cas où il conserverait son « attitude procédurière ». Lorsque la Cour a indiqué la mesure provisoire, les responsables de lhôpital auraient refusé de considérer cette décision comme juridiquement contraignante, position qui aurait été confirmée ultérieurement par les juridictions russes. En conséquence, il aurait été pratiquement impossible pour le requérant de préparer son affaire devant la Cour pendant toute son hospitalisation ; et son avocat aurait été dans limpossibilité dévaluer son état et de recueillir des informations sur le traitement auquel il était soumis à lhôpital psychiatrique.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Sur le respect de larticle 34 avant lindication de la mesure provisoire

138.  La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel prévu à larticle 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 105, Recueil 1996-IV ; voir également Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, § 105, Recueil 1998-IV).

139.  Elle souligne que les atteintes au droit de recours individuel peuvent prendre différentes formes. Ainsi, dans larrêt Boicenco c. Moldova (no 41088/05, §§ 157 et suivants, 11 juillet 2006), elle a conclu que le refus des autorités de laisser le requérant se faire examiner par un médecin pour pouvoir étayer sa demande au titre de larticle 41 de la Convention était constitutif dune atteinte au droit de recours individuel de lintéressé, et donc incompatible avec larticle 34 de la Convention.

140.  En lespèce, il a été interdit au requérant de voir son avocat depuis son hospitalisation, le 4 novembre 2005, jusquà sa sortie de lhôpital, le 16 mai 2006. En outre, les appels téléphoniques et la correspondance lui ont également été interdits pendant pratiquement toute cette période. Ces restrictions lont mis dans la quasi-impossibilité de poursuivre la procédure devant la Cour : ainsi, il na pu remplir le formulaire de requête quaprès sa sortie de lhôpital. Les autorités ne pouvaient ignorer quil avait introduit une requête devant la Cour au sujet, notamment, de son internement à lhôpital. Dans ces conditions, elles ont, en restreignant à ce point les contacts du requérant avec le monde extérieur, porté atteinte à ses droits découlant de larticle 34 de la Convention.

2.  Sur le respect de larticle 34 après lindication de la mesure provisoire

141.  La Cour note également quen mars 2006 elle a indiqué au Gouvernement une mesure provisoire en vertu de larticle 39 du règlement. Elle lui a demandé dautoriser le requérant à voir son avocat à lhôpital, sous la surveillance du personnel hospitalier. Cette mesure avait pour but de permettre au requérant de poursuivre la procédure devant la Cour.

142.  La Cour est frappée par le refus des autorités de respecter cette mesure. Les juridictions internes qui ont examiné la situation ont conclu que la mesure provisoire sadressait à lEtatrusse dans son ensemble, mais non à lun de ses organes en particulier, et que le droit russe ne reconnaissait pas de force contraignante aux mesures provisoires indiquées par la Cour. En outre, estimant que le requérant ne pouvait agir sans le consentement de sa mère, elles nont considéré Me Bartenev (lavocat) comme le représentant légal de lintéressé ni au niveau interne ni aux fins de la procédure devant la Cour.

143.  Une telle interprétation de la Convention va à lencontre de ses dispositions. Il nappartenait pas aux juridictions internes de déterminer si Me Bartenev était ou non le représentant du requérant aux fins de la procédure devant la Cour : il était suffisant que la Cour lui reconnût cette qualité.

144.  Quant à la force juridique de la mesure provisoire, la Cour tient à rappeler ceci (Aoulmi c. France, no 50278/99, CEDH 2006I) :

« 107.  () [D]ans le système de la Convention, les mesures provisoires, telles quelles ont été constamment appliquées en pratique, se révèlent dune importance fondamentale pour éviter des situations irréversibles qui empêcheraient la Cour de procéder dans de bonnes conditions à un examen de la requête et, le cas échéant, dassurer au requérant la jouissance pratique et effective du droit protégé par la Convention quil invoque. Dès lors, dans ces conditions, linobservation par un Etat défendeur de mesures provisoires met en péril lefficacité du droit de recours individuel, tel que garanti par larticle 34, ainsi que lengagement formel de lEtat, en vertu de larticle 1, de sauvegarder les droits et libertés énoncés dans la Convention.

108.  Une indication de mesures provisoires donnée par la Cour (…) permet à celleci non seulement dexaminer efficacement une requête mais aussi de sassurer de leffectivité de la protection prévue par la Convention à légard du requérant, et ultérieurement au Comité des Ministres de surveiller lexécution de larrêt définitif. Une telle mesure permet ainsi à lEtat concerné de sacquitter de son obligation de se conformer à larrêt définitif de la Cour, lequel est juridiquement contraignant en vertu de larticle 46 de la Convention () »

Ainsi, les mesures provisoires sont contraignantes dès lors que le non-respect de celles-ci est susceptible daboutir à un constat de violation de larticle 34 de la Convention. Aux yeux de la Cour, il ne fait aucune différence que ce soit lEtat en général ou lun de ses organes en particulier qui ait refusé de les appliquer.

145.  La Cour rappelle à cet égard larrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie ([GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 92 et suivants, CEDH 2005I), dans lequel elle a eu à se prononcer sur le non-respect par lEtat dune mesure provisoire indiquée en vertu de larticle 39 du règlement. Elle a alors conclu que « lobligation énoncée à larticle 34 in fine exige que les Etats contractants (…) se gardent de tout acte ou omission qui, en détruisant ou faisant disparaître lobjet dune requête, rendrait celle-ci inutile ou empêcherait la Cour de toute autre manière de lexaminer selon sa méthode habituelle » (§ 102).

146.  En ne permettant pas au requérant de communiquer avec son avocat, les autorités lont de facto empêché de porter ses griefs devant la Cour, et cet obstacle a existé tant quelles ont maintenu linternement. Partant, la mesure provisoire indiquée en lespèce visait à éviter une situation « qui empêcherai[t] la Cour de procéder dans de bonnes conditions à un examen de la requête et, le cas échéant, dassurer au requérant la jouissance pratique et effective du droit protégé par la Convention quil invoque » (Aoulmi, précité, § 107).

147.  La Cour note que le requérant a fini par sortir de lhôpital et par rencontrer son avocat, quil a ainsi pu poursuivre la procédure devant elle, et quelle a finalement disposé de tous les éléments nécessaires pour examiner sa requête, malgré le non-respect antérieur de la mesure provisoire. Cependant, le fait que lintéressé soit parvenu à poursuivre la procédure nempêche pas quun problème se pose sous langle de larticle34 de la Convention : dès lors quil est plus difficile pour le requérant dexercer son droit de recours en raison des actions du Gouvernement, lexercice des droits garantis par cet article est entravé (Akdivar et autres, précité, § 105, et Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, avis de la Commission, § 254, Recueil 1996IV). Par ailleurs, le fait que le requérant soit sorti de lhôpital nétait nullement lié à lapplication de la mesure provisoire.

148.  Il manquait peut-être dans lordre juridique russe un mécanisme dapplication des mesures provisoires indiquées en vertu de larticle 39 du règlement. Pour autant, cette lacune nexempte pas lEtat défendeur de ses obligations au titre de larticle 34 de la Convention. Dans ces conditions, le non-respect par les autorités de la mesure provisoire indiquée en vertu de larticle 39 du règlement a emporté violation de larticle 34 de la Convention.

3.  Conclusion

149.  Compte tenu des éléments dont elle dispose, la Cour conclut quen empêchant le requérant pendant une longue période de rencontrer son avocat et de communiquer avec lui, et en ne respectant pas la mesure provisoire indiquée en vertu de larticle 39 du règlement, la Fédération de Russie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de larticle 34 de la Convention.

IX.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

150.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

151.  Le requérant sollicite 85 000 euros pour dommage moral.

152.  Le Gouvernement considère que cette demande « nest nullement étayée et est en tout cas excessive ». Il estime également que seule la mère du requérant serait fondée à réclamer une quelconque somme au nom de lintéressé.

153.  La Cour rappelle que le requérant a qualité pour agir en son nom propre devant elle et quil peut, par conséquent, demander réparation sur le fondement de larticle 41 de la Convention.

154.  Elle considère par ailleurs que la question de lapplication de larticle 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et le requérant parviennent à un accord (article 75 § 1 du règlement).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

1.  Déclare les griefs tirés des articles 5 (relativement à linternement en hôpital psychiatrique), 6 (relativement à la procédure de déclaration dincapacité), 8 (relativement à la déclaration dincapacité du requérant), 13 (relativement à labsence de recours effectifs) et 14 (relativement à la discrimination alléguée) de la Convention recevables, et le surplus de la requête irrecevable ;

 

2.  Dit quil y a eu violation de larticle 6 de la Convention dans le cadre de la procédure de déclaration dincapacité ;

 

3.  Dit quil y a eu violation de larticle 8 de la Convention en raison de la déclaration dincapacité totale prononcée à légard du requérant ;

 

4.  Dit quil y a eu violation de larticle 5 § 1 de la Convention quant à la régularité de linternement du requérant à lhôpital ;

 

5.  Dit quil y a eu violation de larticle 5 § 4 de la Convention en raison de limpossibilité pour le requérant dobtenir lautorisation de sortie de lhôpital ;

 

6.  Dit quil ny a pas lieu dexaminer le grief du requérant tiré de larticle 13 de la Convention ;

 

7.  Dit quil ny a pas lieu dexaminer le grief du requérant tiré de larticle 14 de la Convention ;

 

8.  Dit que lEtat a manqué à ses obligations au titre de larticle 34 de la Convention en entravant laccès du requérant à la Cour et en ne respectant pas la mesure provisoire qui lui avait été indiquée en vue de la levée des obstacles ainsi posés ;

 

9.  Dit que la question de lapplication de larticle 41 ne se trouve pas en état ; en conséquence,

a)  la réserve en entier ;

b)  invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 27 mars 2008, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen, Greffier

Christos Rozakis, Président

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