CEDH, 30 janvier 2018, Enver Sahin c. Turquie, requête n° 23065/12

par Revue générale du droit | Jan 30, 2018

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 DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ENVER ŞAHİN c. TURQUIE

(Requête no 23065/12)

 

ARRÊT

STRASBOURG

30 janvier 2018

 

DÉFINITIF

 02/07/2018

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de larticle 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En laffaire Enver Şahin c. Turquie,

La Cour européenne des droits de lhomme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Robert Spano, président,
Julia Laffranque,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2017,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine de laffaire se trouve une requête (no 23065/12) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Enver Şahin le requérant »), a saisi la Cour le 14 mars 2012 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été représenté par Mes S. Elban, H.K. Elban et F. Erbek, avocats à Antalya. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3.  Le requérant allègue avoir été victime dune ingérence discriminatoire dans son droit au respect de sa vie privée (article 8 de la Convention combiné avec larticle 14) et il se plaint dune atteinte discriminatoire à son droit à linstruction (article 2 du Protocole no 1 combiné avec larticle 14 de la Convention).

4.  Le 5 mars 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1988 et réside à Diyarbakır.

6.  En 2005, alors quil étudiait en première année de professorat de mécanique à la faculté denseignement technique de luniversité Fırat la faculté »), le requérant fut grièvement blessé au cours dun accident qui le laissa paralysé des membres inférieurs. Il suspendit le cours de ses études jusquà ce que son état physique lui permît de réintégrer la faculté.

7.  Le 17 mars 2007, le requérant saisit la faculté dune demande tendant à ce que les locaux universitaires fussent aménagés de manière à lui permettre de reprendre ses études au cours de lannée universitaire 20072008.

8.  La faculté répondit à cette demande par une lettre du 25 mai 2007. Elle y exposait que le bâtiment de la faculté avait été conçu et construit avec plusieurs étages pouvant accueillir 3 000 étudiants et que son architecture ne pouvait être révisée. Elle précisait que lautorisation de procéder à certains aménagements aux entrées et aux sorties du bâtiment avait été demandée au rectorat, mais que la réalisation de ces travaux nétait pas envisageable à court terme. Elle rappelait par ailleurs que les études de professorat de mécanique impliquaient la participation du requérant à des ateliers pratiques, et elle estimait que, en létat actuel des choses, une telle participation savérait problématique. La faculté concluait que, si lintéressé souhaitait poursuivre ses études, elle lui apporterait son aide dans la mesure de ses moyens.

9.  Le 16 août 2007, le requérant adressa, par voie notariale, au recteur de luniversité Fırat et au doyen de la faculté une mise en demeure les invitant à effectuer les aménagements demandés. Invoquant larticle 42 de la Constitution, larticle 15 de la loi no 5378 relative aux personnes handicapées ainsi que larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention, il affirmait quil était de la responsabilité de lÉtat de garantir aux citoyens le droit à linstruction, dans le respect du principe de légalité des chances. Il alléguait en outre que la réponse faite par la faculté à sa demande (paragraphe 8 ci-dessus) avait pour seul but de le pousser à abandonner ses études.

10.  Le rectorat répondit à cette mise en demeure par une lettre du 10 septembre 2007. Il y exposait que la question des aménagements évoqués devait senvisager dans le respect des règles en matière de biens publics et que cela pouvait prendre du temps. Il ajoutait que les problèmes que le requérant pouvait rencontrer pour participer aux cours théoriques dispensés dans un bâtiment comptant trois étages étaient susceptibles dêtre réglés avec laide dun accompagnant.

Il indiquait que les ateliers pratiques avaient lieu au rezdechaussée du bâtiment et quils ne présentaient aucune difficulté daccès et que, par conséquent, le requérant naurait aucun problème pour participer aux cours dispensés dans le cadre de ces ateliers. Il précisait à cet égard que, si la participation du requérant aux ateliers pratiques avait précédemment été qualifiée de problématique (paragraphe 8 ci-dessus), cétait uniquement en considération de la sollicitation physique induite par ces ateliers et de la réflexion nécessitée par la situation de lintéressé quant au type daide pouvant lui être apportée. Il assurait par ailleurs que le désir de tous était de venir en aide aux étudiants en difficulté et quil nétait nullement question de dissuader le requérant de poursuivre ses études. Enfin, il indiquait que, eu égard au budget, selon lui limité, consenti par lÉtat, la réalisation des aménagements requis par la situation du requérant était soumise à des impératifs budgétaires et des contraintes de temps.

11.  Le 15 novembre 2007, le requérant saisit le tribunal administratif dElazığ dune action en annulation des réponses de ladministration universitaire des 25 mai et 10 septembre 2007 et en indemnisation des préjudices matériel et moral quil alléguait avoir subis. Il reprochait à ladministration de ne pas avoir levé les obstacles matériels qui entravaient, à ses dires, lexercice de son droit à linstruction. Il réclamait 25 000 livres turques (TRY) pour préjudice moral et 30 000 TRY pour préjudice matériel.

12.  Le rectorat de luniversité de Fırat répliqua par un mémoire en défense du 24 mars 2008. Il y soutenait que luniversité navait aucune responsabilité dans laccident survenu au requérant. Il critiquait ce dernier en ce quil avait choisi la voie judiciaire, et il lui reprochait de faire preuve de mauvaise foi, indiquant à cet égard que lintéressé avait été informé quune aide lui serait apportée dès lors quil déciderait de réintégrer luniversité. Il précisait que des démarches avaient été entreprises auprès des services compétents pour la réalisation daménagements dans le bâtiment de la faculté et quune proposition avait été faite dinscrire ces travaux dans un programme dinvestissement au regard des règles à respecter en matière de biens publics. Il arguait en outre quil avait été proposé au requérant de bénéficier de laide dun accompagnant, mais que lintéressé navait présenté aucune demande en ce sens. Il répétait par ailleurs que laccès aux ateliers ne présentait pas de problème pour une personne handicapée, mais que les cours dispensés dans le cadre de ces ateliers sollicitaient physiquement les participants. Enfin, il indiquait que le requérant ne sétait vu opposer aucun refus.

13.  Le requérant contesta les arguments du rectorat dans son mémoire en réplique. Il soutenait que son droit à linstruction était garanti par le droit interne et par larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention, et quil appartenait aux autorités internes de prendre les mesures qui lui permettraient dexercer ce droit, dans le respect du principe de légalité des chances. Il arguait de plus que les aménagements sollicités étaient de ceux qui, de toute façon, auraient déjà dû être réalisés en réponse aux exigences de larticle 1 additionnel de la loi no 3194 sur lurbanisme (paragraphe 23 ci-dessous). En outre, il estimait que loffre faite par ladministration de lui fournir lassistance dun accompagnant illustrait la méconnaissance par celle-ci de sa situation personnelle et des implications de cette dernière. Il ajoutait quil serait dégradant pour lui dêtre placé, du fait de son handicap, dans une situation de dépendance par rapport à un tiers, et il donnait notamment lexemple de latteinte à son intimité que constitueraient la présence et lassistance constantes dun tiers. Il affirmait en outre que le fait dêtre porté par un individu dans les escaliers du bâtiment présentait assurément un risque de chute.

14.  Le 13 octobre 2008, la faculté mit un terme à ses relations avec certains étudiants, dont le requérant, au motif que ceux-ci navaient pas, lors de deux rentrées successives, renouvelé leur inscription.

15.  Le 2 novembre 2009 fut adopté le décret-loi no 2009/15546, publié au Journal officiel (« le JO ») le 13 novembre 2009, portant fermeture de certaines catégories détablissements denseignement supérieur, dont les facultés denseignement technique, parmi lesquelles la faculté de luniversité Fırat, qui fut remplacée par une nouvelle faculté de technologie. Selon ce décret-loi, les étudiants déjà inscrits pouvaient poursuivre leurs études dans les nouvelles facultés.

16.  Le 9 avril 2010, le tribunal administratif dElazığ rejeta le recours du requérant. Dans les attendus de son jugement, il énonçait notamment que les bâtiments en cause avaient été construits conformément à la réglementation en vigueur en 1988. Pour le tribunal, sil appartenait aux administrations dappliquer les directives techniques inscrites dans la législation adoptée ultérieurement en faveur des personnes présentant un handicap, ladministration intimée ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir suivi ces directives lors de la construction dun bâtiment érigé en 1988, avant lentrée en vigueur de celles-ci. Enfin, le jugement mentionnait que ladministration avait informé le plaignant que des mesures architecturales seraient adoptées en fonction des possibilités budgétaires et quune personne serait désignée pour lassister afin quil pût participer aux cours.

17.  Le requérant se pourvut contre ce jugement devant le Conseil dÉtat.

18.  Le 18 janvier 2011, le Conseil dÉtat rendit un arrêt portant rejet de ce pourvoi et confirmation du jugement de première instance, quil estimait conforme à la procédure et à la loi.

19.  Le requérant saisit le Conseil dÉtat dun recours en rectification de cet arrêt, dénonçant une atteinte à son droit à linstruction et au principe dégalité.

20.  Le 28 septembre 2011, le Conseil dÉtat débouta le requérant de son recours, considérant quil nexistait en lespèce aucun motif de rectification.

II.  LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT

A.  Le droit interne pertinent

21.  Le droit interne pertinent en lespèce est en partie décrit dans larrêt Çam c. Turquie (no 51500/08, §§ 34-36, 23 février 2016).

22.  En outre, larticle 3 f) de la loi no 5378 relative aux personnes handicapées du 1er juillet 2005 (« la loi no 5378 »), publiée au JO le 7 juillet 2005, définit laccessibilité comme suit :

« f)  Accessibilité : accès et usage sécurisés et indépendants aux/des immeubles, zones en plein air, services de transport et dinformation, et technologies dinformation et de communication. »[1]

Larticle 2 provisoire de cette loi, dans sa version en vigueur au moment des faits, peut se lire comme suit :

« Les bâtiments officiels existants, appartenant aux organes et institutions publics, toutes les routes [existantes], les trottoirs, les passages pour piétons, les espaces ouverts et les espaces verts, les aires de sport et les infrastructures sociales et culturelles similaires, ainsi que toutes les constructions bâties par des personnes physiques et morales et offrant des services au public seront rendus conformes à laccessibilité des « personnes invalides[2] » « dans les sept ans[3] » à compter de lentrée en vigueur de [la présente] loi. »

23.  Le 30 mai 1997, un article additionnel a été ajouté à la loi no 3194 sur lurbanisme du 3 mai 1985, publiée au JO le 9 mai 1985. Cet article prévoit lobligation de respecter les standards de linstitut turc des standards au niveau des plans durbanisme, dans les zones et constructions urbaines et sociales et dans les infrastructures techniques afin de rendre lenvironnement physique accessible et vivable pour les personnes handicapées.

24.  La loi no 6111 du 13 février 2011, publiée au JO le 25 février 2011, a ajouté un article 58 provisoire à loi no 2547 sur lenseignement supérieur du 4 novembre 1981 (dite « loi damnistie étudiante »), publiée au JO le 6 novembre 1981. Cet article prévoit notamment que certains étudiants qui, avant lentrée en vigueur de cet article, avaient mis un terme à leurs relations avec leurs établissements denseignement supérieur peuvent :

  reprendre leurs études au cours de lannée universitaire 20112012, sous réserve den faire la demande dans les cinq mois suivant lentrée en vigueur dudit article ;

  commencer leur enseignement à la session de printemps de lannée universitaire 20102011, sous réserve den faire la demande dans les dix jours suivant lentrée en vigueur de cet article, et à condition que cette demande soit acceptée par létablissement concerné.

Larticle 11 de loi no 6353 du 4 juillet 2012, publiée au JO le 12 juillet 2012, a ajouté un article provisoire 63 à la loi no 2547, daprès lequel :

« Ceux qui ne peuvent bénéficier de larticle provisoire 58 [de la loi no 2547] parce quils nont pas fait de demande dans le délai imparti (…) peuvent, à compter de lentrée en vigueur de cet article, commencer un [cursus] dans lannée [universitaire] qui suit, selon les principes énoncés à larticle 58 provisoire, sils en font la demande à létablissement denseignement supérieur avec lequel ils ont rompu leurs relations. »

B.  Les textes internationaux

25.  Les textes internationaux pertinents en lespèce sont décrits dans larrêt Çam (précité, §§ 37-38 – voir aussi à titre complémentaire, Zehnalová et Zehnal c. République tchèque (déc.), no 38621/97, CEDH 2002V, Mółka c. Pologne (déc.), no 56550/00, CEDH 2006-IV, et Farcaş c. Roumanie (déc.), no 32596/04, §§ §§ 68-70, 14 septembre 2010).

Il convient également de rappeler les passages suivants de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (« CRDPH »), adoptée le 13 décembre 2006 par lAssemblée générale des Nations unies et signée le 30 mars 2007, puis ratifiée par la Turquie le 28 septembre 2009.

Article 2

« Définitions

Aux fins de la présente Convention :

(…)

On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou lexercice, sur la base de légalité avec les autres, de tous les droits de lhomme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus daménagement raisonnable ;

On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés nimposant pas de charge disproportionnée ou indue apportée, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou lexercice, sur la base de légalité avec les autres, de tous les droits de lhomme et de toutes les libertés fondamentales ;

(…) »

Article 3

« Principes généraux

Les principes de la présente Convention sont :

a.  Le respect de la dignité intrinsèque, de lautonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de lindépendance des personnes ;

(…) »

Article 9

« Accessibilité

1.  Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de légalité avec les autres, laccès à lenvironnement physique, aux transports, à linformation et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de linformation et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent lidentification et lélimination des obstacles et barrières à laccessibilité, sappliquent, entre autres :

a.  Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail ;

b.  Aux services dinformation, de communication et aux autres services, y compris les services électroniques et les services durgence.

2.  Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour :

(…)

e.  Mettre à disposition des formes daide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et dinterprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter laccès des bâtiments et autres installations ouverts au public ;

f.  Promouvoir dautres formes appropriées daide et daccompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer laccès à linformation ;

(…) »

Article 20

Mobilité personnelle

Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en :

a.  Facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable;

b.  Facilitant laccès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies dassistance, formes daide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable;

c.  Dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité;

d.  Encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies dassistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.

Article 24

« Éducation

1.  Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à léducation. En vue dassurer lexercice de ce droit sans discrimination et sur la base de légalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à linsertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités déducation qui visent :

a)  le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et destime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de lhomme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine ;

(…)

5.  Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de légalité avec les autres, à lenseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à lenseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.

(…) »

26.  Il convient aussi de se référer au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par les Nations unies le 19 décembre 1966 et ratifié par la Turquie le 23septembre 2003, pris en son article 13. Daprès cette disposition, les États parties reconnaissent le droit de toute personne à léducation et conviennent que, en vue dassurer le plein exercice de ce droit, lenseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés.

27.  Au sein du Conseil de lEurope, la Recommandation R(98)3 sur laccès à léducation supérieure, adoptée le 17 mars 1998 par le Comité des Ministres, reconnaît à celle-ci un rôle essentiel dans la promotion des droits de lhomme et des libertés fondamentales.

Par ailleurs, dans sa Recommandation R(92)6 du 9 avril 1992 relative à une politique cohérente pour les personnes handicapées, le Comité des Ministres invite les États membres à « garantir le droit de la personne handicapée à une vie autonome et à lintégration dans la société » et à « reconnaître le devoir de la société dassurer ce droit », en vue de donner aux personnes handicapées une réelle « égalité des chances » par rapport aux autres personnes. Laction des pouvoirs publics doit viser entre autres à permettre aux personnes handicapées de « jouir dune mobilité aussi étendue que possible, leur permettant notamment daccéder aux bâtiments et aux moyens de transport », de « jouer dans la société un rôle à part entière », et de « participer aux activités économiques, sociales, de loisirs, récréationnelles et culturelles ».

LAssemblée parlementaire du Conseil de lEurope a, quant à elle, abordé ces questions dans sa Recommandation no 1185 (1992) du 7 mai 1992, relative aux politiques de réadaptation pour les personnes ayant un handicap. Ce texte souligne notamment que « nos sociétés ont le devoir dadapter leurs normes aux besoins spécifiques des personnes handicapées pour leur garantir une vie autonome ». À cette fin, les gouvernements et les autorités compétentes sont appelés à « rechercher et encourager une participation effective et active des personnes handicapées à la vie (…) communautaire et sociale » et, dans ce but, à assurer « la suppression des frontières architecturales ».

EN DROIT

I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET LARTICLE 14 DE LA CONVENTION

A.  Lobjet du litige

28.  Le requérant dénonce une atteinte discriminatoire à son droit à linstruction. Il soutient que la poursuite de ses études universitaires à la faculté dépendait de la réalisation daménagements dans le bâtiment de cet établissement. Il allègue que le refus opposé à sa demande de travaux la contraint à renoncer à ses études. Ainsi, il reproche à lÉtat de ne pas avoir pris les mesures positives qui, à ses dires, incombaient à ce dernier et auraient pu lui permettre de poursuivre son cursus.

Il invoque larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention pris isolément ou combiné avec larticle 14 de la Convention, lesquels sont ainsi libellés :

Article 2 du Protocole no 1 à la Convention

« Nul ne peut se voir refuser le droit à linstruction. (…) »

Article 14 de la Convention

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, lorigine nationale ou sociale, lappartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

29.  Le Gouvernement combat cette thèse.

30.  La Cour observe que lallégation de traitement discriminatoire du requérant fondé sur le handicap locomoteur présenté par celui-ci se trouve au cœur du grief porté devant elle. À cet égard, elle rappelle demblée que larticle 14 de la Convention ne fait que compléter les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles : il na pas dexistence indépendante puisquil vaut uniquement pour la « jouissance des droits et libertés » que ces normes garantissent (pour les principes, voir, par exemple, Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de lenseignement en Belgique » (fond), 23 juillet 1968, § 9, série A no 6, Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, §§ 39 et 40, CEDH 2005X, E.B. c. France [GC], no 43546/02, § 48, 22 janvier 2008, et Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 27996/06 et 34836/06, § 39, CEDH 2009).

31. Cela étant, la Cour a déjà eu loccasion de souligner que, dans une société démocratique, le droit à linstruction est indispensable à la réalisation des droits de lhomme et quil occupe une place fondamentale (Velyo Velev c. Bulgarie, no 16032/07, § 33, CEDH 2014 (extraits), et Çam, précité, § 52). Larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention sapplique à lenseignement universitaire et impose, dans ce contexte, à tout État qui a créé des établissements denseignement supérieur de veiller à ce que ceux-ci soient effectivement accessibles (Leyla Şahin c.Turquie [GC], no 44774/98, §§ 136 et 137, CEDH 2005 XI). En dautres termes, laccès aux établissements denseignement supérieur existant à un moment donné fait partie intégrante du droit énoncé à la première phrase de larticle 2 du Protocole no 1 (voir, entre autres, Mürsel Eren c. Turquie, no 60856/00, § 41, CEDH 2006II, et İrfan Temel et autres c. Turquie, no 36458/02, § 39, 3 mars 2009).

En lespèce, dans la mesure où limpossibilité alléguée par le requérant de jouir de son droit à linstruction universitaire concernait une faculté existante, laquelle était devenue inaccessible à lintéressé à la suite dun accident ayant entraîné un handicap locomoteur, force est de conclure que le grief en question tombe dans le champ de larticle 2 du Protocole no 1 et que, partant, larticle 14 de la Convention trouve à sappliquer.

32.  Dès lors, la Cour considère quil y a lieu dexaminer tout dabord laffaire sous langle de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 2 du Protocole no 1 (voir, pour une approche similaire, Oršuš et autres c. Croatie [GC], no 15766/03, §§ 143-145, CEDH 2010, et Ponomaryovi c. Bulgarie, no 5335/05, § 45, CEDH 2011), étant entendu que le champ dapplication de larticle 14 de la Convention englobe non seulement linterdiction de la distinction fondée sur le handicap (voir, par exemple, Glor c. Suisse, no 13444/04, § 80, CEDH 2009), mais aussi une responsabilité pour les États dassumer « des aménagements raisonnables » à même de corriger des inégalités factuelles qui, ne pouvant être justifiées, constitueraient une discrimination (voir paragraphe 72 ci-dessous). La Cour reviendra ultérieurement sur ces points.

B.  Sur la recevabilité

1.  Arguments du Gouvernement

33.  Le Gouvernement indique que la loi no 5378 a accordé un délai de huit ans (paragraphe 22 ci-dessus) pour que les bâtiments publics, les routes, les trottoirs, les passages pour piétons, les espaces en plein air et les espaces verts, les aires de sport et les autres infrastructures sociales et culturelles, ainsi que toutes les constructions bâties pour le public soient rendus accessibles aux personnes handicapées. Il précise que, au cours de ce processus, ladministration de luniversité mise en cause en lespèce avait déclaré que le requérant pouvait poursuivre ses études. Il argue que, depuis 2010, les bâtiments de la faculté de technologie créée par le décretloi no 2009/15546 du 2 novembre 2009 (paragraphe 15 ci-dessus), où les cours dingénierie auraient désormais lieu, sont en conformité avec les dispositions relatives à laccueil des étudiants handicapés.

34.  Le Gouvernement indique en outre que le requérant na pas renouvelé son inscription à la faculté, et quil na pas non plus fait usage de la loi damnistie étudiante (paragraphe 24 ci-dessus) pour retourner à luniversité et reprendre ses études. Il affirme que, si celui-ci avait renouvelé son inscription en faisant usage des opportunités qui lui étaient offertes, il aurait pu poursuivre ses études. Il indique que le régime prévu par la loi no 6353 (ibidem) ne contient pas de délai limite, et il considère que rien ne sopposait ni ne soppose à lheure actuelle à la reprise par le requérant de ses études, à condition que celui-ci en fasse la demande. À cet égard, il précise que les aménagements nécessaires ont déjà été apportés aux locaux de la nouvelle faculté.

35.  Aussi, aux yeux du Gouvernement, eu égard aux aménagements effectués et aux possibilités offertes par la loi damnistie étudiante, le requérant a perdu sa qualité de victime au regard de larticle 34 de la Convention et sa requête doit être rejetée.

2.  Arguments du requérant

36.  Le requérant rétorque que le rejet par ladministration universitaire de sa demande visant à ladoption de mesures destinées à lui permettre, en tant que personne handicapée, de poursuivre ses études a constitué une violation de son droit à linstruction, ainsi que de son droit à lautonomie personnelle et à lépanouissement – quil qualifie déléments de sa vie privée. Il indique que cette violation a par ailleurs perduré jusquà la prise par les autorités des mesures nécessaires, dans létablissement concerné, à la levée des obstacles à son accès à léducation, cest-à-dire, comme le prétendrait le Gouvernement, jusquen 2010-2011. Le requérant soutient à cet égard que, de lannée universitaire 2007-2008 à lannée universitaire 20102011, il lui était matériellement impossible de reprendre ses études, car, à ses dires, il navait aucun moyen daccéder aux salles où les cours le concernant auraient été dispensés.

37.  Pour le requérant, même si, en vertu de la loi damnistie étudiante, il avait la possibilité de se réinscrire à la faculté à compter de lannée universitaire 20102011 – période à partir de laquelle laccessibilité aux salles de cours aurait été matériellement assurée –, le préjudice quil allègue avoir subi durant la période pendant laquelle il dit avoir été privé denseignement na pas été réparé et le gouvernement défendeur na fait aucun effort pour ce faire. Le requérant ajoute que le rejet de son action par les juridictions administratives est une réalité qui ne pourrait être ignorée. Selon lui, les instances nationales nont finalement ni reconnu ni réparé les violations dont il se plaint.

3.  Appréciation de la Cour

38.  En lespèce, la Cour observe que le 17 mars 2007 le requérant a adressé aux instances universitaires compétentes une demande tendant à laménagement de leurs locaux afin quil pût y accéder (paragraphe 7 cidessus). Ladministration lui ayant répondu que la réalisation de tels travaux nétait pas envisageable à court terme, le requérant a saisi, en vain, les juridictions administratives (paragraphes 11 à 20 ci-dessus).

Il ressort du dossier et des observations du Gouvernement (paragraphes 15 et 33 ci-dessus) que la faculté à laquelle le requérant avait été inscrit a été fermée et remplacée par une faculté de technologie, dont les bâtiments seraient, à lheure actuelle, adaptés aux besoins des personnes handicapées. De plus, daprès le Gouvernement, le requérant peut bénéficier des dispositions de la loi damnistie étudiante pour demander, à tout moment, sa réinscription universitaire (paragraphes 34 et 35 ci-dessus), ce que lintéressé ne conteste pas (paragraphe 37 ci-dessus).

39.  Pour déterminer si le requérant peut, en lespèce, continuer à se prétendre victime des violations alléguées, il convient de tenir compte de lensemble des circonstances de laffaire en question, notamment de tout fait nouveau antérieur à la date de lexamen de laffaire par la Cour (Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, § 105, CEDH 2010). En loccurrence, les travaux daménagement réalisés en faveur des personnes handicapées, que le Gouvernement mentionne, sinscrivent assurément dans ce cadre. Reste cependant que ces améliorations nont pu être apportées quen 2010 (paragraphe 33 ci-dessus), en raison de contraintes budgétaires et/ou administratives qui se seraient imposées jusqualors (paragraphes 8 et 10 cidessus).

Le requérant peut donc légitimement se prétendre victime dune atteinte discriminatoire à son droit à linstruction durant la période ayant précédé lesdits travaux, la création ultérieure dune nouvelle faculté accessible aux personnes handicapées ne pouvant, dans les circonstances de la présente affaire, sentendre comme une reconnaissance et une réparation de la violation alléguée par rapport aux années universitaires 2007-2008, 20082009 et 2009-2010 (pour les principes, voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, §§ 69 et suivants, série A no 51, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999VI, et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 115 et 116, CEDH 2010).

Il en va de même des facilités dinscription à luniversité offertes au requérant, dans la mesure où les conditions matérielles régnant dans le bâtiment visé sont demeurées les mêmes tout au long de la période en cause.

40.  Il convient dès lors de rejeter lexception préliminaire du Gouvernement.

41.  Constatant par ailleurs que le grief du requérant nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention et quil ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

C.  Sur le fond

1.  Arguments du requérant

42.  Renvoyant à la jurisprudence de la Cour (Leyla Şahin, précité, § 137), le requérant soutient que le droit à lenseignement supérieur entre dans le champ dapplication de larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention.

43.  Il expose que, en lespèce, la discrimination dont il se plaint est née de la non-prise en compte de son handicap physique dans son accès à lenseignement. Il argue quil a été traité de la même manière que les étudiants en bonne santé. Se référant à cet égard à la jurisprudence de la Cour, il affirme que, selon celle-ci, une discrimination peut trouver son origine dans une situation de fait (Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 76, CEDH 2006VIII).

44.  Citant larticle 10 de la Constitution, il soutient quune discrimination positive à légard des personnes handicapées nest pas contraire à linterdiction de la discrimination. Il soutient en outre que, daprès larticle 15 de la loi no 5378, le droit à léducation des personnes handicapées ne peut être entravé sous aucun prétexte, et il reproche aux autorités internes de ne pas avoir agi conformément à cette disposition.

45.  Par ailleurs, le requérant rejette largument du Gouvernement relatif au temps dadaptation qui aurait été nécessaire pour permettre lapplication des dispositions législatives pertinentes à larchitecture des locaux de la faculté (paragraphe 33 ci-dessus). Il soppose à ce que cela puisse être présenté comme une justification de lattitude dont il dit avoir été victime. Il avance à cet égard quil y a une disproportion entre le but légitime poursuivi et la pratique.

46.  Quant au délai pour lexécution de lobligation de la mise en conformité des bâtiments existants, il indique que celui-ci était dabord de sept ans avant dêtre porté à huit ans en 2012 à la suite dune modification législative, puis que, en 2014, à la suite dune nouvelle modification législative, un délai supplémentaire de deux ans a été accordé aux établissements nayant toujours pas procédé aux travaux requis. Il soutient que, eu égard à ces changements, il ne pouvait se fier au caractère définitif de la loi, et ce dautant plus que les organes publics ne se montreraient pas suffisamment sensibles à la question – ce qui, selon lui, ressort de circulaires du Premier ministre.

47.  Le requérant soutient encore que le seul argument sur lequel le Gouvernement puisse se fonder réside dans la marge dappréciation dont jouiraient les États pour permettre aux personnes handicapées de sintégrer dans la société, et quil consiste en une adaptation de lenvironnement physique dans les limites des capacités de la société. Il argue que lon ne peut voir la marge dappréciation de lÉtat en matière déducation de manière aussi étendue que ne lauraient fait les instances nationales en lespèce.

48.  De plus, le requérant soutient que les aménagements objet de sa demande ne relevaient pas dune catégorie susceptible de grever de manière importante le budget de luniversité : il sagissait de linstallation dune rampe daccès au rez-de-chaussée du bâtiment, de la prise de mesures administratives afin que les cours le concernant pussent se dérouler au rezdechaussée ou, si cela se révélait impossible, de linstallation dun ascenseur permettant daccéder aux étages et, en dernier lieu, de linstallation de toilettes pour personnes handicapées. Le requérant évalue le coût de ces aménagements à environ 60 000 TRY (soit actuellement environ 14 620 euros (EUR)), une somme dont lobtention ne pose, selon lui, aucun problème pour ladministration. Il expose que ces aménagements étaient susceptibles non pas de servir à lui seul, mais dêtre utilisés à lavenir par dautres personnes handicapées. À ses dires, le refus de procéder à ces aménagements a constitué une ingérence injuste et disproportionnée dans son droit à linstruction.

2.  Arguments du Gouvernement

49.  Renvoyant à ses arguments précédents (paragraphe 33 ci-dessus), le Gouvernement fournit demblée des informations dordre factuel sur la situation actuelle des bâtiments de la nouvelle faculté de technologie créée en 2009 (paragraphe 15 ci-dessus). Il précise que, à la suite de la modification du rezde-chaussée des bâtiments en cause, de nouvelles classes et des laboratoires ont été créés et de nouveaux départements ont été organisés pour permettre aux étudiants handicapés de participer aux cours. Ainsi, daprès le Gouvernement, tout étudiant handicapé inscrit dans une classe est désormais en mesure de suivre ses cours au rez-de-chaussée et, si nécessaire, dans les salles des différents départements, qui seraient facilement accessibles aux personnes handicapées. De plus, la plupart des salles de travail et des laboratoires seraient situés au rez-de-chaussée. Le Gouvernement joint à ses observations un CD contenant des photos et des enregistrements vidéo de salles de cours situées au rez-de-chaussée et de toilettes pour personnes handicapées, afin de démontrer que les locaux en question sont facilement accessibles aux étudiants handicapés.

50.  Par ailleurs, le Gouvernement réfute toute négation du droit à linstruction du requérant et répète que cest lintéressé lui-même qui na pas renouvelé son inscription universitaire (paragraphe 34 ci-dessus). Rappelant les facilités offertes par loi en la matière (paragraphe 24 cidessus), il soutient derechef que le requérant pouvait et peut toujours poursuivre ses études, à condition den faire la demande, ce que lintéressé aurait omis jusquà ce jour.

51.  Le Gouvernement reconnaît que la possibilité pour les personnes handicapées de bénéficier des services des institutions et organes publics, sur une base égalitaire avec les autres personnes, est un droit de lhomme fondamental et que, pour permettre aux personnes handicapées de vivre au quotidien, sans lassistance dun tiers, laccessibilité aux lieux publics doit leur être assurée. Il soutient à cet égard quen Turquie de nombreux textes, en particulier la Constitution, garantissent aux personnes handicapées une pleine et effective participation à la société, et ce sans faire lobjet dune discrimination.

52.  Le Gouvernement énonce par ailleurs que laccessibilité est lun des principes sur lesquels repose la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, acceptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 3 décembre 2008, dont il cite larticle 9 § 1 (paragraphe 25 ci-dessus). De même, renvoyant aux dispositions de la loi no 3194 sur lurbanisme (paragraphe 23 ci-dessus), il affirme que les institutions et organes, qui auraient un devoir et une responsabilité à légard de lenvironnement bâti, satisfont à lexigence daccessibilité. Il est donc obligatoire, selon le Gouvernement, de procéder aux ajustements nécessaires conformément aux standards pertinents de linstitut turc des standards afin de rendre accessibles les immeubles, les aires ouvertes (routes, parkings, zones piétonnes, squares et trottoirs), les transports et la communication.

53.  Le Gouvernement cite en outre les dispositions de la loi no 5378 (paragraphe 22 ci-dessus) quant à laccessibilité des bâtiments et des espaces publics aux personnes handicapées. Il précise que les aménagements nécessaires à laccessibilité devaient être adoptés dans un délai de huit ans suivant lentrée en vigueur de la loi, avec la possibilité de bénéficier dun délai supplémentaire dun maximum de deux ans. Il ajoute que la loi prévoit de sanctionner par une amende administrative les manquements dans la réalisation des aménagements requis dans les délais légaux.

54.  Le Gouvernement précise également quun règlement relatif à la surveillance et au contrôle de laccessibilité est entré en vigueur. Dans ce contexte, des contrôles seraient effectués et des amendes administratives seraient infligées aux personnes nayant pas satisfait à leurs obligations.

55.  De plus, le Gouvernement soutient que la Turquie sest efforcée et quelle continue à sefforcer de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la loi no 5378 afin dassurer de manière effective les droits des personnes handicapées. Il argue que les actions à mener dans les délais prévus par la loi et le contrôle de ces actions requièrent du temps et représentent des coûts significatifs.

56.  Il poursuit en indiquant que, dans la présente affaire, les aménagements nécessaires à apporter aux bâtiments susceptibles daccueillir le requérant, pour permettre à celui-ci de continuer ses études, ont été réalisés conformément au droit interne. Il est convaincu que, grâce aux modifications physiques ainsi apportées par ladministration et aux opportunités conférées par la loi damnistie étudiante, il ny a désormais aucun obstacle à la poursuite par le requérant de ses études.

57.  Enfin, le Gouvernement précise quil ny a pas de législation spécifique en matière daccessibilité des personnes en situation de handicap aux bâtiments universitaires. Il ajoute quil nexiste pas non plus de dispositions propres à luniversité Fırat, puisque les locaux de celle-ci seraient, en tant que bâtiments publics, soumis à la loi no 5378.

58.  Se fondant sur les dispositions législatives relatives aux personnes handicapées et sur les aménagements auxquels ladministration aurait procédé, le Gouvernement invite la Cour à conclure quil ny a pas eu violation de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention.

3.  Appréciation de la Cour

a)  Principes généraux

59.  La Cour rappelle que, dans linterprétation et lapplication de larticle 2 du Protocole no 1, elle doit garder à lesprit que la Convention doit se lire comme un tout et sinterpréter de manière à promouvoir sa cohérence interne et lharmonie entre ses diverses dispositions (Stec et autres, décision précitée, § 42, et Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09 et 2 autres, § 54, CEDH 2012). Aussi larticle 2 du Protocole no 1 doit-il être considéré, entre autres, à la lumière de larticle 8 de la Convention, qui proclame le droit de toute personne « au respect de sa vie privée » (Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos 43370/04 et 2 autres, §§ 136 et 143, CEDH 2012 (extraits)).

60.  Dans la même perspective, il faut aussi tenir compte de toute règle et de tout principe de droit international applicables aux relations entre les Parties contractantes. La Convention doit autant que faire se peut sinterpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international, dont elle fait partie intégrante ; les dispositions relatives au droit à léducation énoncées dans les instruments tels que la Charte sociale européenne ou la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées sont donc à prendre en considération (Timichev c. Russie, nos 55762/00 et 55974/00, § 64, CEDH 2005XII, Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06, § 136, CEDH 2012 (extraits), et Çam, précité, § 53).

61.  En ce qui concerne larticle 14 de la Convention, la Cour rappelle quune discrimination consiste à traiter de manière différente sans justification objective et raisonnable des personnes placées dans des situations comparables et quun traitement différencié est dépourvu de « justification objective et raisonnable » lorsquil ne poursuit pas un « but légitime » ou quil nexiste pas « un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (Stec et autres, décision précitée, § 51, Zarb Adami, précité, § 72, Sejdić et Finci, précité, § 42, et Çam, précité, § 54). Toutefois, larticle 14 de la Convention ninterdit pas à un État de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des « inégalités factuelles » entre eux ; de fait, dans certaines circonstances, cest labsence dun tel traitement différencié pour corriger une inégalité qui peut, sans justification objective et raisonnable, emporter violation de la disposition en cause (voir, entre autres, D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 175, CEDH 2007IV). Les États jouissent dune certaine marge dappréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à dautres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 76, CEDH 2013 (extraits)), et une ample latitude leur est dordinaire laissée dans ce domaine pour prendre des mesures dordre général en matière économique ou sociale (Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 52, CEDH 2006VI).

62.  Sous langle de larticle 14 de la Convention également, la Cour doit tenir compte de lévolution du droit international et européen et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour à ces niveaux quant aux normes à atteindre. Elle note en ce sens limportance des principes fondamentaux duniversalité et de non-discrimination dans lexercice du droit à linstruction, lesquels ont été consacrés à maintes reprises dans des textes internationaux. Elle souligne en outre quaux termes de ces instruments, le moyen reconnu comme étant le plus approprié pour garantir ces principes fondamentaux est léducation inclusive, qui vise à promouvoir légalité des chances pour chacun et notamment pour les personnes en situation de handicap (Çam, précité, § 64, et les références qui y figurent). Léducation inclusive est sans conteste une composante de la responsabilité internationale des États dans ce domaine.

b)  Application de ces principes à la présente espèce

i.  Délimitation du cadre de lexamen

63.  La Cour note demblée laccent que le Gouvernement met sur les travaux daménagement finalisés en 2010 (paragraphes 49, 53 et 54 à 58 cidessus) ainsi que sur ladéquation de la législation interne qui érigerait en droit fondamental laccès aux lieux publics des personnes handicapées (paragraphe 51 ci-dessus).

Dans la présente affaire toutefois, il ny a pas lieu de considérer létat actuel de laccessibilité en Turquie des bâtiments denseignement aux personnes handicapées, la Cour ayant déjà conclu (paragraphe 39 ci-dessus) que pareille évolution – aussi positive puisse-t-elle être – était insusceptible de remédier aux violations sétant prétendument produites antérieurement à 2010 (voir, mutatis mutandis, Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova, no 28793/02, § 78, CEDH 2006II, Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 157, 22 octobre 2009, et V.C. c. Slovaquie, no 18968/07, § 153, CEDH 2011 (extraits)). Lexistence dune législation a priori propre à protéger les droits des personnes atteintes dun handicap ne tire pas non plus à conséquence, car ce qui importe est de savoir si, en lespèce, la Turquie sest effectivement acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention, dans le chef du requérant.

À cette fin, la tâche de la Cour est dapprécier la diligence avec laquelle les instances universitaires, puis les autorités judiciaires, ont réagi face à la situation portée à leur attention.

ii.  La position prise par les instances universitaires

64.  En lespèce, pour expliquer au requérant que les adaptations matérielles quil avait demandées (paragraphe 48 ci-dessus) ne pouvaient être réalisées à court terme, les instances universitaires – tout comme le Gouvernement (paragraphes 53 et 58 ci-dessus) – ont principalement avancé une absence de ressources financières susceptibles dêtre rapidement consacrées à de tels aménagements (paragraphes 8 et 10 cidessus).

La Cour admet que, pour ce qui est notamment doffrir aux personnes handicapées un accès adéquat aux établissements denseignement, les autorités nationales jouissent dune marge et quelles sont les mieux placées pour apprécier cette marge en fonction des fonds disponibles (voir, mutatis mutandis, OReilly et autres c. Irlande (déc.), no 54725/00, 28 février 2002, Sentgesc. Pays-Bas (déc.), no 27677/02, 8 juillet 2003, Mółka, décision précitée, et Ponomaryoponovi, précité, § 56).

65.  Cela étant, la Cour ne saurait accepter que la question de laccessibilité des locaux de la faculté au requérant pouvait rester suspendue jusquà lobtention de tous les fonds nécessaires à lachèvement de lensemble des grands travaux daménagement imposés par la loi.

Il y va du principe que, lorsque lexécution dun engagement assumé en vertu de la Convention appelle des mesures positives de lÉtat, celui-ci ne saurait se borner à demeurer passif (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A no 31).

66.  À cet égard, réitérant que la Convention vise à garantir des droits concrets et effectifs, la Cour rappelle derechef que, dans le contexte du cas présent, elle doit tenir compte de lévolution du droit international et européen et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour à ces niveaux quant aux normes à atteindre dans le domaine en jeu en lespèce (paragraphes 60 et 62 ci-dessus).

67.  Aussi la Cour affirme-t-elle, à linstar du Gouvernement (paragraphe 52 ci-dessus), que larticle 14 de la Convention doit effectivement être lu à la lumière des exigences des textes susmentionnés, notamment de la CRDPH, au regard des « aménagements raisonnables » entendus comme « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés nimposant pas de charge disproportionnée ou indue apportée, en fonction des besoins dans une situation donnée » – que les personnes en situation de handicap sont en droit dattendre, aux fins de se voir assurer « la jouissance ou lexercice, sur la base de légalité avec les autres, de tous les droits de lhomme et de toutes les libertés fondamentales » (article 2 de la CRDPH – paragraphe 25 ci-dessus). De tels aménagements ont pour but de corriger des inégalités factuelles (paragraphe 61 ci-dessus) et la discrimination fondée sur le handicap « comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus daménagement raisonnable » (paragraphe 25 ci-dessus – voir, mutatis mutandis, Çam, précité, §§ 65 et 67, et Şanlısoy c. Turquie (déc.), no 77023/12, § 60, 8 novembre 2016).

68.  Il nappartient certes pas à la Cour de définir les « aménagements raisonnables »  qui peuvent prendre différentes formes, aussi bien matérielles quimmatérielles – à mettre en œuvre dans le domaine de lenseignement pour répondre aux besoins éducatifs des personnes en situation de handicap ; les autorités nationales se trouvent bien mieux placées quelle pour ce faire (voir, par exemple, Çam, précité, § 66).

Il importe cependant que ces dernières soient particulièrement attentives à leurs choix dans ce domaine, compte tenu de limpact de ces choix sur les individus en situation de handicap, dont la particulière vulnérabilité ne peut être ignorée.

69.  Revenant aux faits de la cause, lon constate que la faculté na pas opposé au requérant un refus pur et simple (comparer Çam, précité, § 58) relativement à ses demandes (paragraphes 8, 10 et 12 cidessus). À ce sujet, la Cour ne sattardera pas sur la promesse abstraite de laide que la faculté disait pouvoir apporter au requérant, dans la mesure de ses moyens, ni sur lexpression dune préoccupation par rapport au caractère éprouvant des cours dispensés dans les ateliers ; celles-ci ne contiennent aucune proposition concrète qui se prête à une évaluation.

Reste donc loffre de laide dun accompagnant (paragraphe 10 cidessus). Si le Gouvernement na pas exposé en détail lobjet et la nature exacte de cette aide, force est de conclure quelle ne pouvait viser quà assurer les déplacements du requérant, paraplégique, dans lenceinte de la faculté comptant trois étages.

70.  À cet égard, la Cour rappelle que la possibilité pour les personnes souffrant dun handicap de vivre de façon autonome et dans le plein épanouissement du sentiment de dignité et destime de soi est dune importance capitale et elle figure parmi les éléments qui sont au cœur de la CRDPH (articles 3 a), 9 § 1, 20 in limine et 24 § 1 a) paragraphe 25 cidessus) ainsi que parmi les considérations mises en exergue dans les recommandations adoptées au sein du Conseil de lEurope. De même, la Cour a elle-même jugé que la dignité et la liberté de lhomme, y compris forcément la liberté de faire ses propres choix, sont lessence même de la Convention (Pretty, précité, §§ 61 et 65, Mółka, décision précitée, et McDonald, précité, § 47).

71.  Il est vrai que les textes de droit international reconnaissent la mise à disposition des formes daide humaine parmi les mesures visant à assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées ainsi quà leur faciliter laccès des bâtiments (articles 9 § 2 e) et 20 b) de la CRDPH – paragraphe 25 ci-dessus). Cependant, la solution offerte par le rectorat ne saurait sinscrire dans ce cadre, car rien dans le dossier ne convainc la Cour quelle ait été proposée au terme dune évaluation réelle des besoins du requérant et dune considération sincère de ses effets potentiels sur sa sécurité, sa dignité et son autonomie.

72.  Certes, le requérant na pas pâti de tels effets. Cependant, étant donné que la notion dautonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend linterprétation des garanties de larticle 8 de la Convention (Pretty, précité, Mółka, décision précitée, et McDonald, précité, ibidem) – qui présente des affinités avec larticle 2 du Protocole no 1 (paragraphe 59 ci-dessus) –, la Cour observe quune telle mesure, à savoir loffre de laide dun accompagnant, proposée par la faculté sans une évaluation individualisée de la situation concrète du requérant ne pouvait passer pour raisonnable, sur le terrain de larticle 8, puisquelle faisait abstraction du besoin de lintéressé de vivre, autant que possible, de façon indépendante et autonome.

iii.  La réaction judiciaire donnée en lespèce

73.  Cest justement lensemble de ces aspects que le requérant avait fait valoir, en sappuyant de surcroît sur larticle 2 du Protocole no 1 (paragraphe 13 ci-dessus), devant le tribunal administratif dElazığ, lequel sétait ainsi vu saisi de griefs substantiellement les mêmes que ceux devant la Cour. En vertu du principe de subsidiarité, cest à cette juridiction quil appartenait au premier chef de mettre en œuvre les droits en jeu, en vérifiant notamment si les besoins éducatifs du requérant et la capacité restreinte de ladministration à y répondre avaient bien été mis en balance, cest-à-dire, si un juste équilibre avait été ménagé entre les intérêts concurrents de lintéressé et de la société dans son ensemble (voir, parmi beaucoup dautres, mutatis mutandis,Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 98, CEDH 2003-VIII, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 70-72, 25 mars 2014, et Pentikäinen c. Finlande [GC], no 11882/10, § 114, CEDH 2015).

74.  Or, le jugement du 9 avril 2010 du tribunal administratif dElazığ (paragraphe 16 ci-dessus) est muet sur ces aspects. Pour lessentiel, tout en reconnaissant vaguement que les administrations étaient tenues dappliquer les directives techniques adoptées en faveur des personnes handicapées, les juges administratifs ont tout simplement dispensé la faculté intimée de ce devoir, au seul motif que son bâtiment avait été érigé en 1988, soit avant lentrée en vigueur de ces directives.

Pour le reste, partant de la présomption que « des mesures architecturales seraient adoptées en fonction des possibilités budgétaires » – alors quaucune proposition concrète nexistait dans ce sens (paragraphes 8 et 69 ci-dessus) –, le tribunal a estimé suffisant de rappeler quune personne serait désignée pour assister le requérant, sans étayer en quoi pareille solution pouvait savérer adéquate. Ce faisant, le tribunal a, lui aussi, omis (paragraphe 71 in fine ci-dessus) de chercher à identifier les vrais besoins du requérant et les solutions susceptibles dy pourvoir, en vue de permettre à M. Enver Şahin de reprendre ses études dans des conditions, autant que faire se peut, équivalentes à celles octroyées aux étudiants valides, sans pour autant que cela constituât pour ladministration une charge disproportionnée ou indue.

Aux yeux de la Cour, pareille réaction pèche par manque de considération du juste équilibre qui devait être ménagé entre lintérêt du requérant dans la jouissance de ses droits protégés par larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention et tout autre intérêt concurrent que le tribunal administratif dElazığ ait pu privilégier.

iv.  Conclusions de la Cour

75.  Au vu de tous les éléments qui précèdent, la Cour conclut quen lespèce, le Gouvernement na pas démontré que les autorités nationales, dont notamment les instances universitaires et judiciaires, ont réagi avec la diligence requise pour que le requérant puisse continuer à jouir de son droit à léducation sur un pied dégalité avec les autres étudiants et pour que, en conséquence, le juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu ne soit pas rompu.

Partant, il y a eu violation de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention.

76.  Eu égard à cette conclusion, la Cour estime quil nest pas nécessaire dexaminer séparément le grief tiré de larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention pris seul (voir, mutatis mutandis, Darby c. Suède, 23 octobre 1990, § 35, série A no 187, Pla et Puncernau c. Andorre, no 69498/01, § 64, CEDH 2004VIII, Oršuš et autres, précité, § 186, et Çam, précité, § 70).

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 8 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LARTICLE 14

77.  Le requérant dénonce également une atteinte discriminatoire à son droit au respect de sa vie privée, au motif que le fait dêtre éventuellement assisté par une tierce personne aurait eu pour effet de le rendre dépendant de cette personne et de le priver de son intimité, en violation de larticle 8 de la Convention combiné avec larticle 14.

78.  Le Gouvernement soutient quil ny a pas lieu, selon lui, dexaminer ce grief séparément.

79.  La Cour estime que cette doléance est étroitement liée à celui examiné précédemment et quil doit donc aussi être déclaré recevable.

Toutefois, eu égard aux observations faites aux paragraphes 69 à 72 ainsi quau constat auquel elle est parvenue au paragraphe 74 cidessus, elle considère, à linstar du Gouvernement, quaucun examen séparé ne simpose sur ces questions.

III.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

80.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

81.  Le requérant réclame 32 000 euros (EUR) au titre du dommage moral quil dit avoir subi en raison des circonstances selon lui constitutives dune violation de son droit à léducation et de son droit au respect de sa vie privée.

82.  Le Gouvernement soutient quil nexiste pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage allégué, et il argue que le requérant na pas été en mesure de démontrer avoir réellement pâti des circonstances susmentionnées.

83.  La Cour estime que le requérant a subi, en raison de la violation constatée, un préjudice moral qui ne peut être réparé par le simple constat de violation. Elle considère cependant que le montant réclamé est excessif (comparer avec Çam, précité, § 74). Statuant en équité, comme le veut larticle 41 de la Convention, la Cour octroie au requérant, à ce titre, la somme de 10 000 EUR.

B.  Frais et dépens

84.  Le requérant réclame 13 475 livres turques (TRY) pour les honoraires de ses avocats. Il présente un décompte horaire faisant état de quarante-quatre heures de travail fourni aux fins de sa représentation dans cette affaire, ainsi quune convention dhonoraires davocat, signée le 31 janvier 2012.

85.  Le Gouvernement ne conteste pas cette prétention.

86.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En lespèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable le montant réclamé, équivalant à environ 2 952 EUR, et laccorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

87.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Déclare, à lunanimité, la requête recevable quant au grief tiré de larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention, lu isolément et combiné avec larticle 14 de la Convention;

 

2.  Déclare, à la majorité, la requête recevable quant au grief tiré de larticle 8 de la Convention, lu isolément et combiné avec larticle 14 de la Convention;

 

3.  Dit, par six voix contre une, quil y a eu violation de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention ;

 

4.  Dit, par six voix contre une, quil ny a pas lieu dexaminer séparément le fond des griefs tirés de larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention et de larticle 8 de la Convention combiné avec son article 14 ;

 

5.  Dit, par six voix contre une,

a)  que lÉtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de lÉtat défendeur, au taux applicable à la date du règlement :

i.  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, pour dommage moral,

ii.  2 952 EUR (deux mille neuf cent cinquante-deux euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre dimpôt, pour frais et dépens ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette, à lunanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2018, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Hasan BakırcıRobert Spano
Greffier adjointPrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé de lopinion séparée de du juge Lemmens.

R.S.
H.B.

 

OPINION DISSIDENTE DU JUGE LEMMENS

1.  À mon regret, je ne peux me rallier aux conclusions auxquelles sont parvenus mes collègues.

 

En bref, à mon avis, la présente affaire nest pas une affaire concernant principalement des aménagements raisonnables. Il sensuit que le grief principal du requérant aurait dû être examiné en premier lieu sous langle de larticle 2 du Protocole no 1, et non pas sous langle de larticle 14 de la Convention. En outre, en examinant le bien-fondé du grief, la majorité ne me semble pas accorder une attention suffisante à certains éléments du dossier, qui me conduisent sur le fond à une conclusion différente de la sienne.

Enfin, en ce qui concerne le grief fondé sur larticle 8 de la Convention, il devait, à mon avis, être déclaré irrecevable.

 

Aménagements raisonnables ou accessibilité ? Larticle 14 de la Convention ou larticle 2 du Protocole no 1 à la Convention ?

 

2.  Devant la Cour, le requérant se plaint dune atteinte discriminatoire à son droit à linstruction. Il reproche aux autorités nationales de ne pas avoir pris les mesures – consistant en laménagement du bâtiment où il devait suivre des cours – à même de lui permettre de poursuivre ses études après laccident layant laissé paralysé des membres inférieurs (voir le paragraphe 28 de larrêt). Selon la majorité, « lallégation de traitement discriminatoire du requérant fondé sur le handicap locomoteur présenté par celui-ci se trouve au cœur du grief porté devant [la Cour] » (voir le paragraphe 30 de larrêt). Cest pour cette raison que la majorité considère quil y a lieu dexaminer tout dabord laffaire sous langle de larticle 14 de la Convention (voir le paragraphe 32 de larrêt). Eu égard à sa conclusion sur cette disposition, elle estime plus tard quil nest pas nécessaire dexaminer séparément le grief tiré de larticle 2 du Protocole no1 pris seul (voir le paragraphe 75 de larrêt).

 

À mon avis, le problème soulevé par le grief nest pas (seulement) un problème de discrimination : il touche au droit à linstruction même, et en particulier au droit daccès à linstruction. Le cœur du grief, pour utiliser les mots de la majorité, concerne limpossibilité pour le requérant davoir accès à lenseignement offert, à cause dun manque prétendu de mesures lui permettant de suivre les cours de type magistral et les exercices pratiques. Il y aurait donc lieu, à mon avis, dexaminer le grief tout dabord sous langle de larticle 2 du Protocole no 1.

 

3.  Lapproche suivie par la majorité a des conséquences quant au raisonnement à suivre. Lexamen sous langle de larticle 14 de la Convention conduit la majorité à considérer la question des obligations positives de lÉtat au regard des aménagements raisonnables à mettre en œuvre, notamment dans le domaine de lenseignement (voir le paragraphe 67 de larrêt). Un raisonnement fondé sur larticle 2 du Protocole no 1 mettrait davantage laccent sur laccessibilité de lenseignement.

 

4.  Ces deux notions, aménagements raisonnables et accessibilité, quoique liées, couvrent des réalités différentes.

 

La majorité attache, à juste titre, une importance particulière à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (« la Convention « personnes handicapées » »). Dans la mesure du possible, il y a lieu dinterpréter la Convention européenne des droits de lhomme à la lumière des dispositions de la Convention « personnes handicapées », qui témoigne dun consensus au niveau international en ce qui concerne les droits des personnes handicapées.

 

Or, dans cette dernière convention, les aménagements raisonnables et laccessibilité sont régis par des dispositions différentes. Les aménagements raisonnables sont définis comme les « modifications et ajustements nécessaires et appropriés (…) dans une situation donnée », et le refus daménagement raisonnable constitue une discrimination fondée sur le handicap (article 2 de la Convention « personnes handicapées »). Laccessibilité, notamment à lenvironnement physique, est une notion plus large. Elle doit être assurée « afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie » (article 9 § 1 de la même convention). En ce qui concerne léducation, en particulier lenseignement tertiaire, les États parties « veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès sans discrimination et sur la base de légalité des autres » à ce type denseignement ; « à cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées » (article 24 § 5 de la même convention).

 

La différence entre les deux notions est mise en exergue par le Comité des droits des personnes handicapées. Dans son Observation générale no 2 (2014) sur larticle 9 de la Convention « personnes handicapées » (accessibilité), adoptée le 11 avril 2014, il y consacre un long exposé, en soulignant les différentes conséquences juridiques qui sattachent à ces notions :

 

« 24.  Il convient détablir une distinction claire entre, dune part, lobligation de garantir laccès à tous les objets, infrastructures, biens, produits et services nouvellement conçus, construits ou produits et, de lautre, lobligation déliminer les obstacles et dassurer laccès au milieu physique, aux transports, aux services dinformation et de communication ainsi quaux services ouverts au public qui existent déjà. Une autre obligation générale incombant aux États parties consiste à « entreprendre et encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à larticle 2 de la Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible dadaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager loffre et lutilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager lincorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives » (art. 4, par. 1 f)). Tous objets, infrastructures, installations, biens, produits et services nouveaux doivent être conçus de façon à être pleinement accessibles aux personnes handicapées, conformément aux principes de la conception universelle. Les États parties sont tenus de garantir laccès des personnes handicapées à lenvironnement physique, aux transports, à linformation et à la communication et aux services ouverts au public qui existent déjà. Toutefois, comme cette obligation doit être exécutée progressivement, les États parties devraient définir des délais précis et allouer des ressources adéquates pour lélimination des obstacles existants. En outre, les États parties devraient précisément définir les fonctions dont doivent sacquitter les différentes autorités (y compris les autorités régionales et locales) et entités (y compris les entités privées) pour assurer laccessibilité. Les États parties devraient également mettre en place des mécanismes de surveillance efficaces permettant de garantir laccessibilité et de suivre lapplication des sanctions contre quiconque nappliquerait pas les normes daccessibilité.

 

25.  Laccessibilité concerne les groupes, alors que les aménagements raisonnables concernent les individus. Cela signifie que lobligation de garantir laccessibilité est une obligation ex ante. Les États parties ont donc lobligation dassurer laccessibilité avant que lindividu ne demande à entrer dans un espace ou à utiliser un service. Les États parties doivent fixer des normes daccessibilité, qui doivent être adoptées en consultation avec les organisations de personnes handicapées, et qui doivent être définies à lintention des prestataires de services, des professionnels du bâtiment et autres parties concernées. Ces normes doivent être larges et uniformes. Lapplication des normes daccessibilité peut ne pas suffire pour garantir laccès des personnes qui présentent des handicaps rares qui nont pas été pris en considération lors de lélaboration des normes daccessibilité ou qui nutilisent pas les modes, méthodes ou moyens offerts pour assurer laccessibilité (qui ne lisent pas le braille, par exemple). Dans de tels cas, il peut être nécessaire de procéder à des aménagements raisonnables. Conformément à la Convention, les États parties ne sont pas autorisés à utiliser les mesures daustérité comme excuse pour éviter dassurer progressivement laccessibilité pour les personnes handicapées. Lobligation dassurer laccessibilité est inconditionnelle, ce qui signifie que lentité tenue dassurer laccessibilité ne peut sen exonérer en arguant de la charge que représente le fait de prévoir un accès pour les personnes handicapées. Le devoir daménagement raisonnable, en revanche, nexiste que si sa mise en œuvre ne représente pas une charge indue pour lentité concernée.

 

26.  Lobligation daménagement raisonnable est une obligation ex nunc, ce qui signifie quelle est exécutoire dès le moment où un individu handicapé en a besoin dans une situation donnée, par exemple sur son lieu de travail ou à lécole, pour jouir de ses droits dans des conditions dégalité dans une situation particulière. Dans un tel cas, les normes daccessibilité peuvent constituer un indicateur sans être considérées comme prescriptives. Laménagement raisonnable peut servir à assurer laccessibilité pour un individu handicapé dans une situation particulière. Il vise à réaliser la justice individuelle au sens où il garantit la non-discrimination et légalité, compte tenu de la dignité, de lautonomie et des choix de lindividu. Ainsi, une personne souffrant dun handicap rare pourra demander un aménagement qui sort du champ dapplication dune norme daccessibilité » (CRPD/C/GC/2). »

 

Cette différence est rappelée par le Comité des droits des personnes handicapées dans son Observation générale no 4 (2016) sur le droit à léducation inclusive, adoptée le 26 août 2016 :

 

« Le Comité rappelle ce qui distingue lobligation générale dassurer laccessibilité de lobligation daménagement raisonnable. Laccessibilité est utile à certaines franges de la population et se fonde sur un ensemble de normes progressivement mises en œuvre. Le refus dassurer laccessibilité ne peut être justifié en arguant de la charge disproportionnée ou indue quelle représente. Laménagement raisonnable concerne lindividu et vient compléter lobligation de garantir laccessibilité. Chacun peut légitimement demander un aménagement raisonnable, même si lÉtat partie sest acquitté de son obligation en matière daccessibilité » (CRPD/C/GC/4).

 

Tout ce qui est dit par le Comité des droits des personnes handicapées, au sujet de la Convention « personnes handicapées », ne sapplique peut-être pas tel quel à la Convention européenne des droits de lhomme. Il me semble, par exemple, que cette dernière convention ne peut pas être interprétée comme imposant une obligation « inconditionnelle » dassurer laccessibilité, sans avoir égard au juste équilibre entre droits individuels et intérêts généraux, qui caractérise lensemble de cette convention. Sur ce point, la Convention « personnes handicapées » étend les obligations que les États ont acceptées en devenant parties à la Convention européenne des droits de lhomme.

 

5.  Lessentiel est toutefois que laccessibilité bénéficie à lensemble des personnes souffrant dun handicap, alors que les aménagements raisonnables concernent un individu déterminé, se trouvant dans une situation particulière. LÉtat doit dabord satisfaire à son obligation générale dassurer laccessibilité ; en plus, il peut encore être obligé de procéder à des aménagements raisonnables dans un cas individuel.

 

Or, en lespèce, le requérant se plaint de labsence daménagements qui seraient susceptibles « non pas de servir à lui seul, mais dêtre utilisés à lavenir par dautres personnes handicapées » (voir le paragraphe 48 de larrêt). Ce quil prétend avoir demandé, ce ne sont pas des aménagements (raisonnables) eu égard à sa situation spécifique, mais, plus généralement, des aménagements (architecturaux) qui rendraient le bâtiment en cause accessible à tous les étudiants atteints dun handicap locomoteur.

 

La majorité se réfère à plusieurs endroits au droit daccès à lenseignement et à laccessibilité des bâtiments où lenseignement est dispensé. Toutefois, elle aborde le grief du requérant sous langle de larticle 14 de la Convention, et elle se réfère à la Convention « personnes handicapées » en ce que celle-ci dispose que le refus daménagement raisonnable constitue une discrimination (voir le paragraphe 67 de larrêt). Ce faisant, la majorité me semble avoir réduit la portée du grief du requérant. En même temps, elle me semble avoir méconnu la philosophie du droit concernant les personnes handicapées.

 

Comme indiqué ci-dessus, il aurait fallu à mon avis examiner le grief dabord sous langle de larticle 2 du Protocole no 1 (accessibilité), puis, si nécessaire, sur le terrain de larticle 14 de la Convention (aménagements raisonnables).

 

Laccès à léducation (article 2 du Protocole no 1 à la Convention)

 

6.  Laccès à des institutions denseignement existant à un moment donné fait partie intégrante du droit consacré par la première phrase de larticle 2 du Protocole no 1 (Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de lenseignement en Belgique » (fond), 23 juillet 1968, pp. 7-8, §§ 3-4, série A no 6, et Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos43370/04 et 2 autres, § 137, CEDH 2012 (extraits)). Le droit daccès à léducation implique lobligation pour les États de rendre les bâtiments où lenseignement est dispensé accessibles à chacun, et donc notamment aux personnes handicapées.

 

Cette obligation existe pour la Turquie depuis que le Protocole no 1 est entré en vigueur à son égard, cest-à-dire depuis 1954. Cela dit, la Cour na pas à examiner in abstracto si la Turquie satisfait à cette obligation. Dans la présente affaire, la seule question qui se pose est celle de savoir si la Turquie a satisfait à son obligation envers le requérant. Le bâtiment formant lobjet de la demande faite par celui-ci aux instances universitaires était un bâtiment construit en 1988. Le grief du requérant se présente donc comme un grief relatif à un bâtiment existant.

 

7.  Comme souligné par le Comité des droits des personnes handicapées, lobligation pour les États de garantir laccès des personnes handicapées à lenvironnement physique est, en ce qui concerne des bâtiments existants, une obligation qui doit être exécutée progressivement. Pour arriver au résultat voulu, les États doivent définir des délais précis et allouer des ressources adéquates pour lélimination des obstacles existants (Observation générale no 2 (2014), § 24, citée au point 4 ci-dessus).

 

Le droit turc comprenait des dispositions qui, à lépoque, prévoyaient lobligation de rendre les bâtiments officiels existants conformes à laccessibilité des personnes handicapées dans un délai de sept ans à compter du mois de juillet 2005 (voir larticle 2 provisoire de la loi no 5378 du 1er juillet 2005 relative aux personnes handicapées, cité au paragraphe 22 de larrêt). Certes, ce délai a par la suite été prorogé dun an, puis de deux ans pour ceux qui nétaient pas encore en règle (voir la note de bas de page no 3 de larrêt). Toutefois, ces développements sortent du cadre du litige soumis à la Cour.

 

8.  En effet, il y a lieu de bien prendre en compte la teneur de la demande faite par le requérant aux instances universitaires et des réponses de cellesci.

 

Le 17 mars 2007, le requérant a demandé à la faculté, apparemment en des termes généraux, que les locaux universitaires fussent aménagés de manière à lui permettre de reprendre ses études au cours de lannée universitaire 20072008 (voir le paragraphe 7 de larrêt ; italiques ajoutés par le soussigné). Il laissait donc peu de temps aux instances universitaires, alors que celles-ci étaient encore dans les délais légaux pour apporter les modifications nécessaires. Dans sa réplique du 16 août 2007, le requérant sest référé notamment à larticle 15 de la loi no 5378 relative aux personnes handicapées (voir le paragraphe 9 de larrêt), qui prévoyait lobligation générale de laccès à léducation des personnes handicapées (pour le texte de cet article, voir Çam c. Turquie, no 51500/08, § 36, 23 février 2016).

 

Dans leurs réponses des 25 mai et 10 septembre 2007, les instances universitaires ont reconnu que des modifications étaient à apporter, mais elles ont par ailleurs attiré lattention du requérant sur le fait que lexécution des aménagements pouvait prendre un certain temps (voir les paragraphes 8 et 10 de larrêt).

 

Nayant pas pu obtenir laccès au bâtiment pour lannée universitaire 2007-2008, le requérant a alors saisi le tribunal administratif dun recours en annulation et dune action en dommages-intérêts. Il reprochait à ladministration de ne pas avoir levé les obstacles matériels qui, selon lui, entravaient lexercice de son droit à linstruction (voir le paragraphe 11 de larrêt). À cet égard, je me permets de souligner que ce recours concernait toujours laccessibilité du bâtiment pendant lannée universitaire 20072008 : laccessibilité du bâtiment pendant les années universitaires suivantes ne pouvait pas faire lobjet de ce recours, puisque celui-ci portait sur les seules réponses données par les instances universitaires aux demandes du requérant.

 

Le tribunal administratif a rejeté le recours du requérant par un jugement du 9 avril 2010. Il a considéré que lon ne pouvait pas reprocher à luniversité de ne pas avoir suivi les directives techniques relatives à laccessibilité des bâtiments, lesquelles avaient été adoptées après la construction du bâtiment litigieux. Quant à ladaptation de ce bâtiment existant, le tribunal a observé que ladministration avait informé le requérant que des mesures architecturales seraient adoptées en fonction des possibilités budgétaires (voir le paragraphe 16 de larrêt). En bref, le tribunal a estimé quen nayant pas procédé sur-le-champ à laménagement du bâtiment litigieux, avant le début de lannée universitaire 2007-2008, luniversité navait pas méconnu les obligations pesant sur elle.

 

9.  La majorité estime quil nest pas démontré que les autorités nationales, en particulier les instances universitaires et judiciaires, ont réagi avec la diligence requise (voir le paragraphe 74 de larrêt).

 

Je ne peux pas me rallier à ce point de vue. Nous ne savons pas quelles étaient les mesures préconisées par le requérant. Il semble que ce nest que devant la Cour que ce dernier a fourni des précisions quant aux aménagements qui, selon lui, étaient nécessaires (voir le paragraphe 48 de larrêt). En revanche, la demande faite par le requérant aux instances universitaires semble avoir été formulée en des termes très généraux, et comprise par ces instances et par le tribunal administratif comme nécessitant des aménagements aux entrées et aux sorties du bâtiment, ainsi que des aménagements plus importants à lintérieur de celui-ci.

 

Peut-on dire quen nexécutant pas immédiatement ces aménagements, notamment en ne mobilisant pas immédiatement les fonds nécessaires, les autorités compétentes ont failli à leur obligation positive découlant de larticle 2 du Protocole no 1 ? Jestime que nous ne disposons pas de suffisamment déléments pour pouvoir arriver à une telle conclusion. Lexistence et létendue dune obligation positive dans une situation concrète dépendent du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de lindividu concerné et de la société dans son ensemble (voir le paragraphe 72 de larrêt, où, curieusement, un principe est mentionné qui sapplique dans le contexte de larticle 2 du Protocole no 1, et non pas dans celui de larticle 14 de la Convention). Or, en lespèce, les autorités compétentes sétaient engagées à exécuter les travaux nécessaires en fonction des possibilités budgétaires, et la loi les obligeait à le faire dans un délai bien précis. Dès lors, comment peut-on dire que, quelques mois après la demande du requérant, ces autorités se trouvaient dans une situation de non-respect des droits de ce dernier ?

 

10.  Les instances universitaires ne sen sont pas tenues à des engagements pour lavenir. Afin de permettre au requérant de poursuivre immédiatement ses études, la faculté lui a assuré quelle lui apporterait son aide dans la mesure de ses moyens (voir le paragraphe 8 de larrêt). Le rectorat, voulant être plus concret, lui a offert laide dun accompagnant (voir le paragraphe 10 de larrêt). Cette offre na pas été bien perçue par le requérant, qui, plus tard, a expliqué quelle témoignait dune méconnaissance de sa situation personnelle, que son acceptation le mettrait dans une situation de dépendance par rapport à un tiers et que la mise en œuvre dune telle offre engendrerait un risque de chute dans les escaliers (mémoire en réplique devant le tribunal administratif ; voir le paragraphe 13 de larrêt).

 

Loffre du rectorat nétait effectivement peut-être pas bien inspirée. Mais était-ce son dernier mot ? Si le requérant avait repris contact avec le rectorat, il aurait pu lui expliquer pourquoi cette offre ne lui convenait pas. Rien ne permet de penser que le rectorat naurait alors pas cherché une autre solution immédiate. Or le requérant a préféré réagir par le biais dune action en justice. Lon peut comprendre que le rectorat lui a alors reproché, dans son mémoire en défense, dêtre de mauvaise foi : à ce moment, le rectorat était toujours davis que laide dun accompagnant était une offre adéquate (voir le paragraphe 12 de larrêt). Le fait quil était encore de cet avis démontre que le requérant navait pas pris contact avec lui pour lui expliquer que son offre nétait pas suffisante, voire même quelle était inacceptable. Ce nest que dans son mémoire en réplique que le requérant a indiqué pour quelles raisons il navait pas accepté cette offre (voir le paragraphe 13 de larrêt).

 

11.  La majorité reproche aux instances universitaires et judiciaires de ne pas avoir identifié les vrais besoins du requérant ni les solutions susceptibles dy pourvoir (voir les paragraphes 71 et 73 de larrêt).

 

Eu égard au déroulement des événements au niveau national, cette critique ne me semble pas justifiée. Les éléments du dossier me donnent limpression que les instances universitaires avaient la volonté de permettre au requérant de poursuivre ses études, même si elles nentrevoyaient pas la possibilité dentreprendre immédiatement des travaux daménagement dordre architectural. La voie daménagements particuliers pour le requérant (des « aménagements raisonnables » au sens de la Convention « personnes handicapées ») était ouverte, mais le requérant semble avoir placé les instances universitaires devant un fait accompli en rompant les discussions avec elles et en introduisant une action en justice. Sil ny a pas eu dévaluation réelle des besoins du requérant et des conséquences de loffre dune aide humaine (voir le paragraphe 71 de larrêt), jestime que cest au moins en partie dû à lattitude adoptée par le requérant.

 

12.  En conclusion, sil est regrettable que le requérant na pas pu poursuivre ses études pendant lannée universitaire 2007-2008 faute daccès aux cours dispensés dans le bâtiment litigieux, je ne peux pas conclure que lÉtat défendeur a manqué à ses obligations découlant de larticle 2 du Protocole no 1.

 

Le refus daménagement raisonnable (article 14 de la Convention)

 

13.  Étant donné que je ne conclus pas à une violation de larticle 2 du Protocole no 1, je dois encore expliquer pourquoi je nai pas voté pour une violation de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 2 du Protocole no 1.

 

La question de savoir si larticle 14 a été violé revient en lespèce à poser la question de savoir sil y a eu un refus daménagement raisonnable, eu égard à la situation particulière du requérant.

 

Pour les mêmes raisons que celles développées sous langle de larticle 2 du Protocole no 1, et en particulier pour celles concernant loffre spécifiquement faite au requérant et la réaction de celui-ci à cette offre (voir le point 11 ci-dessus), je ne peux pas conclure quil y a eu en lespèce violation de larticle 14.

 

Je mempresse de dire que, si le requérant avait poursuivi la discussion avec les instances universitaires et si celles-ci sétaient alors montrées peu ou pas disposées à trouver dautres solutions, la situation pourrait bien être différente. Mais je ne peux pas spéculer sur ce point.

 

Loffre de lassistance par une tierce personne (article 8 de la Convention, lu isolément et combiné avec larticle 14)

 

14.  Le requérant dénonce encore une atteinte discriminatoire à son droit au respect de sa vie privée, au motif que le fait dêtre éventuellement assisté par une tierce personne aurait eu pour effet de le rendre dépendant de cette personne et de le priver de son intimité (voir le paragraphe 76 de larrêt).

 

La majorité estime que ce grief est recevable, puis considère quil nest pas nécessaire de lexaminer séparément quant au fond (voir le paragraphe 78 de larrêt).

 

15.  Lobjet du grief est une offre, faite, au demeurant, aux fins dassistance du requérant, qui na été suivie daucune mise en œuvre et qui a été refusée par lintéressé. Je regrette de ne pas pouvoir suivre la majorité lorsquelle déclare ce grief recevable. À mon avis, un requérant ne saurait se prétendre victime dune violation de ses droits, au sens de larticle 34 de celle-ci, quand il dénonce une simple intention dune autorité publique, non suivie deffets concrets.

 

Ce grief aurait donc dû être déclaré incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de larticle 35 § 3 a) de celle-ci.


[1].  À l’exception de l’alinéa f), les dispositions de cet article ont été remaniées par la loi no 6518 du 6 février 2014.

[2].  Mention modifiée par l’article 1 § 69-n de la loi n° 6462 du 25 avril 2013. Le terme « invalides » a été remplacé par le terme « handicapées ».

[3].  Mention modifiée par l’article 34 de la loi n° 6353 du 4 juillet 2012, qui a prolongé ce délai à huit ans. En 2014, un délai supplémentaire d’un maximum de deux ans a été accordé.

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