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Cons. const., décision numéro 72-75 L du 21 déc. 1972, Procédure fiscale

Citer : Revue générale du droit, 'Cons. const., décision numéro 72-75 L du 21 déc. 1972, Procédure fiscale, ' : Revue générale du droit on line, 1972, numéro 26907 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26907)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Le juge constitutionnel et les droits fondamentaux consacrés par la ConvEDH
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 5 décembre 1972 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l’article 37, alinéa 2, de la Constitution d’une demande tendant à l’appréciation de la nature juridique :
– du deuxième alinéa, de l’article 48, de la loi du 22 juillet 1889, tel que cet alinéa résulte de la loi n° 63-761 du 30 juillet 1963 ;
– de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 modifiant les articles 11 et 44 de la loi précitée du 22 juillet 1889 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu la loi du 22 juillet 1889, modifiée, sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 63-761 du 30 juillet 1963 modifiant l’article 48 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale ;
Vu le code général des impôts et les textes qui l’ont modifié, notamment la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et la loi précitée n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;

1. Considérant que si l’article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la procédure pénale la création de nouveaux ordres de juridiction les modalités de recouvrement les impositions de toutes natures », les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne concernent spécialement ni la procédure pénale ni les modalités de recouvrement d’une imposition et ne mettent en cause ni les droits de la défense ni aucune des matières réservées au législateur par l’article 34 de la Constitution ;

2. Considérant que l’extension du champ d’application de dispositions intervenues après l’entrée en vigueur de la Constitution en la forme législative relève de la compétence législative dans la mesure où le Conseil constitutionnel saisi dans les conditions prévues par l’article 37 de la Constitution n’a pas constaté la nature réglementaire desdites dispositions ;

3. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 48 de la loi du 22 juillet 1889 tel que cet alinéa résulte de la loi n° 63-761 du 30 juillet 1963 ne font que déterminer les mentions : noms et conclusions des parties, les visas des pièces, dispositions législatives dont il est fait application : devant figurer dans le texte des jugements des tribunaux administratifs ; qu’elles sont relatives à la procédure à suivre devant les juridictions administratives sans concerner spécialement ni la procédure pénale ni le recouvrement d’une contribution ; qu’elles ne mettent en cause ni les droits de la défense ni les matières réservées au législateur par l’article 34 de la Constitution ; qu’elles sont en conséquence de nature réglementaire ;

4. Considérant que les dispositions du paragraphe premier de l’article 13 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 modifiant le troisième alinéa de l’article 11 de la loi du 22 juillet 1889 ont pour objet d’étendre à toutes les réclamations relatives aux impôts ou taxes dont l’assiette est confiée à la Direction générale des impôts la procédure de présentation et d’instruction prescrite par les lois spéciales en la matière qui ne s’appliquaient antérieurement qu’aux réclamations en matière de contributions directes et taxes assimilées ;

5. Considérant que ces lois spéciales aujourd’hui contenues dans le code général des impôts comprennent des dispositions de forme législative intervenues postérieurement à l’entrée en vigueur de la Constitution et dont la nature juridique n’a pas été soumise à l’appréciation du Conseil constitutionnel ;

6. Considérant, en conséquence, que les dispositions précitées du paragraphe premier de l’article 13 de la loi du 27 décembre 1963 ont le caractère législatif en tant qu’elles étendent le champ d’application de dispositions de forme législative dont le Conseil constitutionnel n’a pas eu à constater la nature réglementaire ;

7. Considérant que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 modifiant le troisième alinéa de l’article 44 de la loi du 22 juillet 1889 ont pour effet de déterminer les catégories de réclamations fiscales pour lesquelles la notification du jour de leur examen n’est donnée que si les parties ont fait connaître antérieurement à la fixation du rôle leur intention de présenter des observations orales ; qu’elles ne sont qu’une modalité d’application du principe général de l’examen contradictoire des réclamations fiscales devant le tribunal administratif ; qu’elles ne concernent pas directement les modalités de recouvrement d’une imposition et qu’elles relèvent en conséquence de la compétence réglementaire.

Décide :
Article premier :
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 48 de la loi du 22 juillet 1889 telles qu’elles résultent de la loi n° 63-761 du 30 juillet 1963 ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
Les dispositions du paragraphe premier de l’article 13 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 modifiant l’article 11 de la loi précitée du 22 juillet 1889 ont le caractère législatif dans la mesure où elles étendent le champ d’application de textes de forme législative dont la nature réglementaire n’a pas été constatée dans les conditions prévues par l’article 37 de la Constitution.
Article 3 :
Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 modifiant l’article 44 de la loi précitée du 22 juillet 1889 ont le caractère réglementaire.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

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