Vu LA REQUÊTE présentée pour le sieur X…, demeurant à …, rue …, 23…. et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté, en date du 6 juill. 1915, par lequel le préfet de l’Hérault a interdit l’exhibition et la vente, sur la voie publique et dans les emplacements, édifices et établissements ouverts au public, des drapeaux et insignes aux couleurs nationales revêtus d’un emblème quelconque;
— Ce faire, attendu, d’une part, qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que tout en visant l’art. 99 de la loi du 5 avr. 1884, le préfet de l’Hérault a entendu « maintenir au drapeau de la France son caractère national »; qu’en agissant ainsi, il a empiété sur les pouvoirs réservés au législateur et au Gouvernement par le décret du Gouvernement provisoire du 7 mars 1848, lequel a déjà réglé la matière; qu’au surplus, aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l’ordre public ne pouvait être invoqué à l’appui des prohibitions édictées par ledit arrêté ; et qu’en l’absence de motifs graves, il n’appartenait pas au préfet de prendre des mesures de police applicables à l’intérieur des édifices affectés au culte; que, d’autre part, l’interdiction de la vente et du port des insignes aux couleurs nationales porte atteinte aux principes de la liberté individuelle et de la liberté du commerce et de l’industrie; qu’enfin, l’arrêté attaqué, pris sur l’ordre du ministre de l’Intérieur, pour des motifs politiques, est entaché de détournement de pouvoir;
Vu les observations présentées par le ministre de l’Intérieur…, et tendant au rejet de la requête, par les motifs : que l’exhibition de drapeaux ou d’insignes aux couleurs nationales revêtus d’emblèmes ayant un caractère politique ou confessionnel serait de nature à provoquer des manifestations et à troubler l’ordre public; que ces faits seraient particulièrement graves dans les circonstances de guerre; qu’il appartenait, par suite, au préfet d’user, pour les prévenir, des pouvoirs qu’il tient de l’art. 99 de la loi du 5 avr. 1881; que, d’autre part, l’arrêté attaqué n’a été pris qu’en vue de maintenir l’ordre et la tranquillité publique; qu’il n’est, dès lors, pas entaché de détournement de pouvoir; Vu (les lois des 5 avr. 1881, 2-18 mars 1791, 9 déc. 1905 et 2 janv. 1907; l’arrêté du 7 mars 1848; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872);
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué dans son ensemble pour incompétence et détournement de pouvoir:
— Cons. que la forme du drapeau national ainsi que ses couleurs et leur disposition sont fixées par l’arrêté du gouvernement provisoire du 7 mars 1848; que le préfet de l’Hérault n’a pas eu en vue d’ajouter à ces prescriptions législatives, ni d’édicter, en ce qui concerne le drapeau, une réglementation que ne prévoit aucun texte de loi; qu’il a seulement entendu user des pouvoirs qui lui ont été conférés par l’art. 99 de la loi du 5 avr. 1884 dans l’intérêt de la sûreté et de la tranquillité publiques, à l’effet de prescrire des mesures relatives aux insignes et emblèmes associés aux couleurs nationales; qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté préfectoral est entaché d’incompétence et de détournement de pouvoir;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’art. 1″ de l’arrêté attaqué :
— En ce qui concerne la voie publique : — Cons. que les exhibitions sur les voies publiques de toute nature et leurs dépendances d’emblèmes associés aux couleurs nationales sont, d’une manière générale de nature à compromettre la sûreté et la tranquillité publiques; qu’ainsi, le préfet a pu, par application de l’art. 99 précité, en prononcer l’interdiction ;
En ce qui concerne les édifices et emplacements ouverts au public : Cons. que lorsqu’un édifice ou un emplacement qui n’est pas une dépendance de la voie publique n’est ouvert au public qu’à raison d’une affectation ou en vue d’un usage limitativement déterminés, l’exhibition dans ces édifices ou emplacements d’emblèmes correspondant à cette affectation ou à cet usage, lorsqu’elle ne présente pas par elle-même un danger pour la sûreté et la tranquillité publiques — ne change pas de caractère par le seul fait que ces emblèmes sont associés aux couleurs nationales; qu’il en est ainsi notamment pour les emblèmes religieux exposés dans les lieux de culte; que, dès lors, l’arrêté par lequel le préfet de l’Hérault n’a autorisé « l’exhibition de drapeaux aux couleurs nationales que sans l’addition d’aucun emblème dans tous les édifices et emplacements librement ouverts au public », sans exception ni restriction aucune, est, à raison de la généralité de ses termes, entaché d’excès de pouvoir;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’art. 2 : — Cons. que s’il appartenait au préfet de l’Hérault de réglementer l’exhibition sur la voie publique des insignes aux couleurs nationales revêtus d’emblèmes, et d’en interdire la vente, la distribution et le port effectués en vue de participer à des manifestations collectives susceptibles de troubler l’ordre, aucun motif de cette nature ne pouvait être invoqué pour légitimer l’interdiction d’actes purement individuels tels que le port isolé des mêmes insignes ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, qu’à raison de la généralité de ses termes, l’art. 2 de l’arrêté attaqué est entaché d’excès de pouvoir ;… (Sont rejetées les conclusions du sieur X… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué dans son ensemble pour incompétence et détournement de pouvoir ; l’art. 1er de l’arrêté attaqué est annulé, sauf en ce qui concerne les prescriptions relatives à la voie publique et ses dépendances: le surplus des conclusions du sieur X… relatives à cet article est rejeté; l’art. 2 de l’arrêté attaqué est annulé).