Le Conseil d’Etat; — Considérant que les requêtes présentant à juger les mêmes questions; qu’il y a lieu, dès lors, de les joindre, pour y statuer par une seule décision; — Considérant que, par une convention conclue avec l’Etat le 11 juillet 1911, et ratifiée par une loi du 30 décembre de la même année, la Compagnie requérante s’est engagée à effectuer un service maritime postal, suivant les clauses et conditions d’un cahier des charges annexé à ladite convention; que l’art. 97 de ce cahier dispose expressément que la Compagnie consent, en cas d’hostilités ou de guerre maritime, à ne pas suspendre son service avant d’y avoir été autorisée par l’Etat; — Considérant que, si, d’abord, et par une mesure générale, le ministre de la marine, dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la navigation, a prescrit à la Compagnie requérante, de même qu’à toutes les autres Compagnies de navigation, de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’exécution de son exploitation, et s’il l’a autorisée, par deux autres dépêches en date des 5 et 6 août 1914, à cesser provisoirement ses services sur trois de ses lignes, la société requérante, qui avait, dès le 14 août 1914, reçu l’ordre de reprendre son exploitation, n’a jamais été autorisée, ainsi qu’elle le soutient à tort, à cesser ses services dans les conditions prévues à l’art. 97 du cahier des charges; que, par suite, elle ne pouvait se soustraire à l’exécution de ses engagements, tels qu’ils étaient spécifiés par ledit cahier des charges et par la convention; — Considérant que les décomptes, présentés par la compagnie requérante, pour le premier trimestre de la période de guerre (exercice 1913-1914, les trois premiers trimestres de l’exercice 1915 et les trois premiers trimestres de l’exercice 1916), tendaient à faire mettre à la charge de l’Etat l’entière différence entre les recettes et les dépenses de ses services pendant lesdites périodes, c’est-à-dire à faire substituer à la convention du 11 juillet 1911 une régie pour le compte de l’Etat; que le ministre s’est borné, par les décisions attaquées, à rejeter cette prétention qui n’était pas justifiée; qu’en effet, la Compagnie requérante ne pouvait prétendre que le contrat n’était plus susceptible d’exécution, puisque les conditions de l’exploitation de ses services en temps de guerre avaient été prévues par le cahier des charges; que les décisions attaquées ne contiennent aucune disposition écartant, par avance, les réclamations que la Compagnie pourrait formuler par application des art. 97 et s. dudit cahier, réclamations que le sous-secrétaire d’Etat se déclare, au contraire, prêt à examiner; que, d’autre part, ni les décisions attaquées ni la présente décision ne mettent obstacle à ce que la Compagnie requérante, si elle s’y croit fondée, présente des demandes d’indemnités ou de compensations spéciales, à raison des risques de guerre et des conditions exceptionnelles imposées par l’Etat pour l’exécution de ses services; — Art. 1er. Les requêtes susvisées de la Compagnie des Messageries maritimes sont rejetées, etc.
Du 3 août 1917. — Cons. d’Etat. — MM. Guillaumot, rapp.; André Ripert, comm. du gouv.; Mornard, Ralamon et Labbé, av.