REQUÊTE du sieur X… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision, en date du 24 décembre 1946, par laquelle le ministre de la France d’outre-mer a rejeté une requête du sieur X…, à lui adressée le 25 juillet 1946 et tendant à la révision, en ce qui concerne le requérant, des résultats du concours spécial d’admission à l’Ecole nationale de la France d’outre-mer de juin 1946 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDÉRANT que la requête du sieur X… est dirigée contre la décision du ministre de la France d’outre-mer, rejetant la demande présentée par l’intéressé à l’effet d’être admis à l’Ecole nationale de la France d’outre-mer, en dépit du classement qui avait été effectué par le jury et qui avait entraîné son élimination ; que l’unique moyen invoqué par le requérant, et tiré de ce qu’il aurait été interrogé sur une question étrangère au programme, en admettant qu’il fût fondé, serait de nature à entraîner l’annulation totale ou partielle des opérations du concours, mais non à permettre la révision des résultats de ce concours et l’admission du sieur X… à l’école ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander par ce moyen l’annulation de la décision attaquée ;… (Rejet).