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Conseil d’Etat, 17 juin 1998, Berger, requête numéro 192498

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 17 juin 1998, Berger, requête numéro 192498, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 27666 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27666)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Claude X…, demeurant …, M. Georges Y…, demeurant …, Mme Josette A… demeurant Les Iles d’Ores, Entité Port Cros à Fréjus (83600), M. Jean Z…, demeurant …, M. Sylvain B…, demeurant …, M. Maxime C…, demeurant l’Héliotrope n° 25, R.N. 7, Tour du Mare à Fréjus (83600) ; M. X… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision en date du 14 novembre 1997 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à être autorisés à se constituer, au nom de la commune de Fréjus (Var), partie civile contre X du chef de faux en écriture publique et de contrefaçon de timbres et de sceaux de l’Etat ;
2°) de les autoriser à exercer l’action considérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Brouchot, avocat de M. Claude X… et autres et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la commune de Fréjus,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer » ; qu’il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d’Etat saisi d’un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte de la qualité de contribuable requise pour être recevable à formuler une telle demande, que l’intérêt de la commune ne peut s’entendre que de ses intérêts matériels, à l’exclusion notamment de ses intérêts moraux ;
Considérant que, si M. Claude X… et autres, contribuables de la commune de Fréjus (Var), allèguent, sans d’ailleurs apporter la moindre précision à ce sujet, la lésion des intérêts matériels de cette commune découlant des conditions frauduleuses, selon eux, dans lesquelles ont été revêtues du timbre de réception attestant de leur transmission à la préfecture du Var les délibérations du 19 décembre 1996 du conseil municipal relatives à la résiliation et à la reprise en régie de la concession d’aménagement de la zone d’aménagement concerté du port de Fréjus consenti à la société d’économie mixte de l’aire de Fréjus, ils invoquent, à titre principal, le caractère moral des intérêts qui auraient été lésés à cette occasion ;
Considérant qu’un tel motif, à le supposer fondé, ne saurait à lui seul justifier la demande des requérants tendant à se voir autorisés à se constituer partie civile aux lieu et place de la commune afin que soit diligentée une instruction judiciaire portant sur les allégations mentionnées ci-dessus ; que, par suite, faute d’un intérêt pour agir au sens de la disposition précitée du code général des collectivités territoriales, la demande des requérants devant le tribunal administratif de Nice ne satisfaisait pas aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 1997 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à se voir accorder l’autorisation définie par les dispositions précitées du code général des colectivités territoriales ;
Sur l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fréjus tendant à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fréjus tendant à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette A…, à MM. Claude X…, Georges Y…, Jean Z…, Sylvain B…, Maxime C…, à la commune de Fréjus et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation.

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