VU LES REQUÊTES… 1° du sieur Théodore Vernes fils ; 2°… (noms des consorts), dirigées contre la disposition d’un arrêté du maire de la com. de Trouville, du 3 sept. 1857, sur la police des bains de mer dans cette commune pendant la saison de 1857, qui porte: « qu’aucun baigneur, voulant prendre un bain dans l’étendue de la plage affectée aux bains, ne pourra se prévaloir de ce qu’il ne s’est ni habillé ni déshabillé sur la plage ou dans une des cabanes de l’établissement pour prétendre se baigner gratuitement et pour se dispenser de prendre un cachet de cabane et de le remettre, avant d’entrer dans la mer; au contrôleur chargé d’assurer la perception des droits de la commune ; » — Lesdites requêtes tendant à ce qu’il nous plaise annuler cette disposition, pour excès de pouvoirs, par le motif qu’en interdisant aux requérants propriétaires riverains de la plage le droit qui leur appartient d’accéder librement à la mer pour s’y baigner, l’arrêté attaqué a eu pour objet, non pas d’assurer l’ordre, la décence ou la sécurité publique, mais de procurer un accroissement de ressources à la caisse municipale ; qu’ainsi il n’a point été pris dans la limite des pouvoirs de police conférés à l’autorité municipale par les lois des 16-24 août 1790 et 10 juillet 1837 ; Vu… (observ. du Min. de l’int., dans le sens du pourvoi) ; Vu la loi des 7-14 oct. 1790 ; — Vu les lois des 14 déc. 1789, des 16-24 août 1790, des 17-22 juillet 1791 et du 18 juillet 1837, art. 10; — Vu la loi du 11 frim. an 7 ; — Vu l’art. 538 du C. Nap.;
CONSIDÉRANT que les rivages de la mer font partie du domaine public, qu’il suit de là que tout le monde a droit d’y accéder librement ;
Cons. qu’en vertu de la loi du 11 frim. an 7, notre Min. des fin. a consenti la location à la com. de Trouville d’une portion de la plage, mais seulement sous la réserve stipulée en l’art. 8 du bail du 1er oct. 1858, « que cette location ne privera point les particuliers du droit commun de pêcher, d’échouer, de réparer des chaloupes ou bâtiments, de se promener, de pratiquer la grève comme voie de communication, ni même de prendre des bains en se soumettant aux mesures qui auraient été arrêtées pour assurer l’administration, la surveillance et la police des bains; »
Cons. que, dans son arrêté du 3 sept. 1857, le maire de Trouville ne s’est pas borné à prendre des mesures pour assurer l’administration, la surveillance et la police des bains de mer en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent aux termes des lois ci-dessus visées des 16-24 août 1790 et 18 juillet 1837; que, par le § 2 de l’art, 4 de cet arrêté, il a imposé à tout baigneur l’obligation d’acquitter une taxe au profit de l’établissement des bains ; que cette, disposition est contraire au droit des requérants et à la stipulation précitée du bail consenti à la ville par notre Min. des fin.;
Art. 1er. La disposition de l’arrêté du maire de Trouville, du 3 sept. 1857, qui porte qu’aucun baigneur ne pourra se prévaloir de ce qu’il ne s’est ni habillé, ni déshabillé dans l’une des cabanes de l’établissement des bains, pour prétendre se baigner gratuitement et pour se dispenser de prendre un cachet de cabane et de le remettre au contrôleur chargé d’assurer la perception des droits de la commune, est annulé pour excès de pouvoirs.