Vu LA REQUÊTE…. pour le sieur Lesbats, entrepreneur de voitures publiques, demeurant à Fontainebleau…. tendant à ce qu’il nous plaise, annuler un arrêté, en date du 27 janv. 1862, approuvé le 15 février suivant par notre Min. des trav. pub., par lequel le préfet du département de Seine-et-Marne a refusé au requérant l’autorisation de faire entrer et stationner ses omnibus et autres voitures de louage dans la cour de la gare du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, station de Fontainebleau; — Ce faisant, décider que l’arrêté du préfet et la décision de notre ministre sont entachés d’excès de pouvoirs, attendu que, en accordant à un seul entrepreneur l’autorisation de faire entrer et stationner ses voitures dans la cour de ladite gare, l’administration aurait porté atteinte au principe de la liberté de l’industrie et violé les dispositions de l’art. 56 du cahier des charges annexé au décret du 5 janvier 1852, portant concession du chemin de fer de Paris à Lyon ; en conséquence, ordonner que ledit sieur Lesbats aura, à l’avenir, le libre accès, avec ses omnibus et autres voitures, de la cour de la gare de Fontainebleau ;
Vu le mémoire en intervention présenté pour le sieur Richard, entrepreneur des omnibus du chemin de fer à Fontainebleau… et par lequel l’exposant, attendu qu’il aurait intérêt au maintien de l’arrêté et de la décision attaqués, conclut à ce qu’il nous plaise recevoir son intervention, et statuant au fond, rejeter le recours du sieur Lesbats et le condamner aux dépens ;
Vu les observations de notre Min. de l’agric, du comm. et des trav. pub… concluant au rejet du pourvoi; ensemble les rapports des ingénieurs attachés au service du contrôle, en date des 9-21 mars 1863, transmis par notre ministre avec ses observations ;
Vu le cahier des charges annexé au décret du 5 janv. 1852, portant concession du chemin de fer de Paris à Lyon ;
Vu l’arrêté réglementaire pris par le préfet de Seine-et-Marne, à la date du 5 mars 1853, en exécution de l’ordonnance royale du 15 nov. 1846 ;
Vu l’arrêté, en date du 24 déc. 1861, par lequel le préfet dudit département, considérant que le sieur Richard a passé un traité avec la Compagnie du chemin de fer pour l’organisation d’un service d’omnibus entre la gare et la ville de Fontainebleau, et que ce traité a été approuvé par le Min. des trav. pub., le 20 du même mois, autorise ledit sieur Richard à faire entrer, stationner et circuler dans la cour de la gare les voitures qu’il a établies pour le transport des voyageurs et de leurs bagages entre cette gare et la ville de Fontainebleau ;
Vu l’arrêté, en date du 25 juin 1862, par lequel ledit préfet, en décidant que le sieur Richard continuera à avoir seul le droit de faire entrer et stationner ses omnibus et voitures dans la cour de la gare de Fontainebleau, autorise également les voitures particulières et les voitures de louage justifiant d’une commande à entrer dans la cour de ladite gare;
Vu l’arrêté, en date du 16 sept. 1862, par lequel le préfet dudit département, en décidant que les omnibus de l’entreprise Richard continueront à stationner seules dans la cour d’arrivée, dispose que toutes les voitures venant déposer au chemin de fer des voyageurs ou des colis auront droit d’entrée dans la cour de départ de la gare, et qu’il en sera de même des omnibus exclusivement affectés au service des hôtels, à la condition que chaque omnibus ne transportera que les voyageurs de l’hôtel auquel il appartient ;
Vu le décret du 22 déc. 1789, section III, art. 2, et la loi des 7-14 oct. 1790 ;
— Vu la loi du 15 juil. 1845, sur la police des chemins de fer ; — Vu l’art. 1er de l’ordonnance royale du 15 nov. 1846, portant règlement sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer ;
CONSIDÉRANT que l’arrêté du préfet du département de Seine-et-Marne, qui a refusé au sieur Lesbats l’autorisation de faire entrer et stationner des omnibus dans la cour de la gare du chemin de fer, à Fontainebleau, n’a eu pour objet que d’assurer l’exécution du traité par lequel la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée garantit au sieur Richard, entrepreneur de voitures publiques, le droit d’être admis, à l’exclusion de tout autre entrepreneur de transports, dans la cour de ladite gare, pour y recevoir et y déposer les voyageurs ;
Cons. que, si l’art. 1er de l’ordonnance royale du 15 nov. 1846, ci-dessus visé, donne aux préfets le droit de régler l’entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières dans les cours dépendant des stations de chemins de fer, cette attribution ne doit s’exercer que dans un intérêt de police et de service public ; — Qu’il suit de là que l’arrêté précité du préfet du département de Seine-et-Marne, du 27 janv. 1862, et la décision, en date du 15 fév. suivant, par laquelle notre Min. des trav. publ. a approuvé ledit arrêté, doivent être annulés pour excès de pouvoirs;
Art. 1er. Sont annulés, pour excès de pouvoirs, l’arrêté du préfet du département de Seine-et-Marne, du 27 janv. 1862, ensemble la décision, en date du 15 fév. suivant, par laquelle notre Min. des trav. publ. a approuvé ledit arrêté.