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Conseil d´Etat, 3ème et 8ème SSR, 27 octobre 2015, Fédération démocratique alsacienne, requête numéro 388807

Citer : sophieherzog, 'Conseil d´Etat, 3ème et 8ème SSR, 27 octobre 2015, Fédération démocratique alsacienne, requête numéro 388807, ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 24763 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24763)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 19 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération démocratique alsacienne demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’acte du 16 janvier 2015 par lequel le Président de la République a promulgué la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution ;
– la Charte européenne de l’autonomie locale ;
– la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ;
– le décret n° 59-635 du 19 mai 1959 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la Fédération démocratique alsacienne ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la Constitution :  » Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. / Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée  » ; que les formes de la promulgation des lois par le Président de la République sont définies par le décret du 19 mai 1959 visé ci-dessus ;

2. Considérant que la promulgation est l’acte par lequel le Président de la République atteste, en apposant sa signature, l’existence de la loi et donne l’ordre aux autorités publiques d’observer et de faire observer cette loi ; que cet acte n’est pas détachable de la procédure législative ; qu’il échappe, pour ce motif, à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la requête de la Fédération démocratique alsacienne, dirigée contre l’acte du 16 janvier 2015 par lequel le Président de la République a promulgué la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de la Fédération démocratique alsacienne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération démocratique alsacienne, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.

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