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Conseil d’Etat, 5 juillet 2000, Tête, requête numéro 201628

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 5 juillet 2000, Tête, requête numéro 201628, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 28365 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28365)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Etienne TETE, conseiller régional, … ; M. TETE demande que le Conseil d’Etat annule la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande du 11 mai 1998 tendant à l’abrogation des articles 808, 809 et 810 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 10 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 808, 809 et 810 ;
Vu le décret n° 83-102 du 28 novembre 1983, notamment son article 3 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
– les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’abrogation des articles 808, 809 et 810 du nouveau code de procédure civile relatifs aux pouvoirs du président du tribunal de grande instance en matière de référé, le requérant se borne à faire état de sa qualité d’élu régional, qui, exprimant régulièrement et publiquement son opinion pourrait ainsi se voir appliquer ces dispositions ; qu’il ne justifie pas à ce titre d’un intérêt personnel suffisamment direct et certain de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation du refus d’abroger ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. TETE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne TETE, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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