TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51717/99
présentée par Société GUERIN AUTOMOBILES
contre les 15 Etats de l’Union Européenne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 4 juillet 2000 en une chambre composée de
M.L. Loucaides, président,
M.J-P. Costa,
M.W. Fuhrmann,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 1999 et enregistrée le
7 octobre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société dont le siège social est situé en France (Alençon). Elle agit par son mandataire-liquidateur, Maître Xavier Lemée. Devant la Cour, elle est représentée par Me Jean-Claude FOURGOUX, avocat au barreau de Paris.
A.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Première procédure
La requérante était concessionnaire, notamment de la marque Volvo, dont le contrat à durée indéterminée avec l’importateur en France des véhicules de cette marque fut résilié le 16 mai 1988.
Le 3 août 1992, elle a adressé une plainte à la Commission européenne de Bruxelles (ci-après « la Commission ») à l’encontre de la société automobile Volvo France SA pour violation des règles de concurrence communautaires. Le 21 janvier 1994, la Commission informait la requérante qu’elle entendait provisoirement surseoir à l’instruction de sa plainte en raison de l’examen en cours de diverses autres plaintes similaires.
Le 5 mai 1994, la requérante engagea un recours en carence devant le tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après « le tribunal de première instance ») qui, par jugement du 27 juin 1995, refusa de statuer au motif de l’intervention le 13 juin 1994 d’une lettre par laquelle la Commission informait la plaignante qu’elle n’entendait pas effectuer un traitement individuel de sa plainte. Le 18 mars 1997, la Cour de justice des Communautés européennes confirma la décision de première instance.
Par jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 22 mai 1995, la requérante fut placée en état de liquidation judiciaire. Elle mit alors en demeure la Commission, par le biais de son mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur de la société, Maître Lemée, de prendre une décision définitive.
Le 25 avril 1997, la Commission adressa au mandataire judiciaire de la requérante une lettre par laquelle elle faisait état du rejet de sa plainte.
Par requête du 20 octobre 1997, le mandataire judiciaire déposa un recours en annulation de cette lettre.
Par ordonnance du 13 février 1998, le tribunal de première instance déclara d’office le recours irrecevable pour avoir été introduit hors délai. Le tribunal s’exprima notamment comme suit :
« (…) Selon une jurisprudence constante, le délai de recours de deux mois prévu par l’article 173 du traité est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et le tribunal peut vérifier d’office s’il a été respecté (voir, notamment, arrêts de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C-246/95, Rec. p. I-403, point 21, et du tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aide Administration Services/Commission, T-121/96, non encore publié).
La décision de la Commission rejetant la plainte de Guérin Automobiles a pris la forme d’une lettre recommandée du 25 avril 1997. Ainsi que cela ressort du cachet apposé sur la copie de cette lettre jointe en annexe à la requête, le liquidateur a eu connaissance du contenu de la décision au plus tard en date du 30 avril 1997.
En vertu de l’article 173, 5è alinéa, du traité, et conformément aux articles 102 du règlement de procédure du Tribunal et 1er de l’annexe II au règlement de procédure de la Cour, le recours en annulation aurait dû être introduit, compte tenu du délai de distance applicable, dans un délai de deux mois et six jours à compter du 1er mai 1997.
Il s’ensuit que, déposé en l’espèce le 20 octobre 1997, il a manifestement été introduit hors délai.
Dans la mesure où la requérante se réfère à une erreur dans la désignation du destinataire de la décision, il suffit de constater qu’une erreur purement formelle comme celle invoquée par la requérante ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à l’application des délais prévus par le traité, dans la mesure où la destinataire de la décision attaquée a pu comprendre qu’elle lui était adressée (ordonnance de la Cour du 4 juillet 1984, Metalgoi/Commission, 8/84, Rec. p. 2585).
Or, il ressort du contenu même de la décision attaquée et des diverses mentions qui y figurent que le liquidateur a pu comprendre que cette décision lui était adressée.
En ce qui concerne l’argumentation de la requérante selon laquelle la notification aurait dû comporter la mention de la voie de recours et du délai de recours applicables, il suffit de relever que le droit communautaire n’impose pas le respect d’une telle condition dans un cas comme celui de l’espèce.
Il convient enfin de constater que la requérante n’a ni invoqué ni établi, sur la base de l’article 42, second alinéa, du statut (CE) de la Cour, applicable à la procédure devant le tribunal en vertu de l’article 46 dudit statut, l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui aurait pu justifier le dépassement du délai. (…). »
Par recours du 17 avril 1998, le mandataire judiciaire saisit la Cour de justice des Communautés européennes. Il invoqua une violation des principes généraux du droit communautaire (confiance légitime, sécurité juridique, respect des droits de la défense et droit à un recours juridictionnel effectif) ainsi que l’article 6 de la Convention.
Par ordonnance du 5 mars 1999, la Cour rejeta le pourvoi. Elle s’exprima notamment comme suit :
« (…) Il convient de relever que les articles 189, 190, 191 et 192 du traité CE, qui définissent précisément la nature et le régime des actes juridiques adoptés par les institutions communautaires, n’imposent nullement à ces dernières une obligation générale d’informer les destinataires de ces actes des recours juridictionnels ouverts ni des délais dans lesquels ils peuvent être exercés.
Il est vrai que la plupart des Etats membres connaissent une telle obligation d’information à la charge de l’administration. Toutefois, en général, c’est une intervention du législateur qui l’a imposé et réglementée. La matière exigerait, en outre, que soient au préalable déterminés, notamment, les actes administratifs concernés, la teneur, la forme et la localisation, dans l’acte adopté ou dans un document distinct, des mentions obligatoires et les conséquences attachées au défaut des informations requises ou à l’inexactitude des renseignements donnés.
En l’absence de disposition expresse en droit communautaire, il ne saurait donc être reconnu, à charge des autorités administratives ou juridictionnelles de la Communauté, une obligation générale d’informer les justiciables des voies de recours disponibles ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent les exercer. (…). »
Seconde procédure
La requérante était également concessionnaire de la marque Nissan, dont le contrat à durée indéterminée avec l’importateur en France des véhicules de cette marque fut résilié le
8 janvier 1991.
Le 27 mai 1994, la requérante adressa une plainte à la Commission à l’encontre de Nissan France SA pour violation des règles communautaires de concurrence. Devant l’inaction de la Commission, le mandataire judiciaire désigné à la suite de la liquidation de la société déposa, le 9 octobre 1995, un recours en carence et en indemnisation devant le tribunal de première instance qui déclara le recours irrecevable par ordonnance du 11 mars 1996. Le 25 juillet 1996, le mandataire déposa un nouveau recours en carence.
Le 25 avril 1997 , la Commission adressa au mandataire judiciaire de la société une lettre par laquelle elle faisait état du rejet de sa plainte.
Par requête du 20 octobre 1997, le mandataire déposa un recours en annulation.
Par ordonnance du 13 février 1998, le tribunal déclara d’office le recours irrecevable pour avoir été introduit hors délai. Le tribunal reprit en partie la motivation contenue dans son ordonnance rendue dans le cadre de la première procédure (voir ci-avant). Pour le reste, il s’exprima notamment comme suit :
« (…) La requérante soutient toutefois que la lettre de la Commission du 25 avril 1997 ne peut servir de point de départ pour le calcul de ce délai, au motif qu’elle a été adressée à ‘Guérin automobiles, c/o M. Lemée’, et non pas à ‘Me Lemée pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Guérin automobiles’. (…)
Cet argument ne saurait être retenu, dès lors que, en l’espèce, l’acte attaqué a bien été notifié à la personne et à l’adresse du liquidateur, la Commission s’étant d’ailleurs conformée, aux fins de cette notification, aux indications fournies par l’avocat de la requérante dans sa télécopie du 21 avril 1997, ainsi qu’elle le lui a rappelé dans sa lettre du 26 août 1997.
Le recours à la formule ‘Guérin automobiles, c/o M. Lemée’ apparaît suffisant, dans la mesure où, d’une part, une société en liquidation judiciaire, bien que dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens, continue à exister jusqu’à la clôture de la liquidation et où, d’autre part, l’abréviation ‘c/o’ consacrée par l’usage, reflète de façon acceptable, dans le contexte du cas d’espèce, la qualité de mandataire du liquidateur désigné par le jugement de liquidation. (…)
La requérante soutient enfin que le liquidateur ne pouvait considérer la lettre de la Commission du 25 avril 1997 comme une notification officielle, dès lors que cette lettre ne comportait aucune mention des voies de recours disponibles ni du délai dans lequel pouvait être formé un tel recours, mentions indispensables, selon lui, au respect des droits de la défense.
Il suffit de relever, à cet égard, que le droit communautaire n’impose pas le respect d’une telle condition dans un cas comme celui de l’espèce. (…). »
B.Le droit pertinent
Article 173 du Traité de l’Union Européenne dispose que « les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance (…) »
GRIEFS
La requête – qui présente les mêmes griefs à l’encontre des deux procédures – est dirigée contre les deux ordonnances du tribunal de première instance du 13 février 1998 et les deux ordonnances de la Cour de justice des Communautés européennes du 5 mars 1999.
La requérante se plaint de ce que les deux lettres de la Commission du 25 avril 1997 ne comportaient pas d’indications sur la nature juridique de ces lettres, les voies et délais de recours ouverts, la computation des délais et la juridiction compétente. Elle en déduit la violation de ses droits au titre de l’article 6 §§ 1 et 3, ainsi que de l’article 13 de la Convention.
Son argumentaire se présente comme suit :
La requérante estime que, dans son ordonnance du 5 mars 1999, la Cour de justice des Communautés européennes a donné la primauté aux règles formelles de son système juridique au dépens aux principes généraux et aux droits fondamentaux.
Elle soutient que le justiciable doit être informé de la nature même de la décision et des délais de recours ouverts. La majeure partie des Etats démocratiques connaissent cette exigence d’information sans laquelle il ne peut être affirmé que le justiciable bénéficie d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, recours indispensable pour que la notion de « procès équitable » soit respectée. En effet, les justiciables des Etats de l’Union européenne sont confrontés à une inflation législative, avec des règles techniques, qui à force de renvoi d’un texte à l’autre, deviennent inaccessibles aux administrés (rapport du Conseil d’Etat pour 1992 et résolution du Conseil de l’Union du 8 juin 1993).
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la société, peu au fait de ce droit complexe, n’était pas censé le connaître. Ainsi, l’indication de l’existence d’une voie de recours, liée à la nature de la décision et du délai de recours constitue une exigence fondamentale que les Etats démocratiques imposent à leurs administrations (ce d’autant plus que la jurisprudence nationale et communautaire a déclaré de nombreuses décisions insusceptibles de recours car elles constituaient des mesures préparatoires à une décision définitive).
Par exemple, la France a prévu, dans un décret du 28 novembre 1983, que les décisions individuelles susceptibles d’être déférées à la censure des juridictions nationales devaient mentionner, dans leur notification, les délais et les voies de recours à peine d’inopposabilité de la forclusion. Cette règle existait déjà en matière juridictionnelle : sous peine de priver d’effectivité le principe fondamental du double degré de juridiction, le nouveau code de procédure civile impose de mentionner dans les actes de signification « de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé » (article 680 du NCPC).
En l’espèce, dans ses ordonnances du 5 mars 1999, la Cour de justice des Communautés européennes a admis que « la plupart des Etats contractants connaissent une telle obligation à la charge de l’administration ». De plus, la Cour de justice a souvent imposé aux institutions communautaires de nombreux principes, par une interprétation extensive des textes en vigueur, dans la mesure où ils participent à la protection des droits fondamentaux. Pourtant, dans la présente affaire – selon la requérante – la Cour de justice des Communautés européennes n’a pas tiré les conséquences de cette logique. En effet, le justiciable est placé dans une situation incertaine car il ne peut, à défaut de précision, identifier si la lettre de la Commission est susceptible de recours, si elle vaut notification et à quelle juridiction s’adresser. Privé de telles précisions, le justiciable ne peut mesurer la portée de l’acte qu’il reçoit et peut se méprendre sur les effets réels de l’acte et sur les voies de recours ouvertes. C’est ce qui s’est passé dans le présent dossier où le liquidateur – qui avait reçu les lettres de la Commission – a cru qu’elles n’avaient qu’une valeur officieuse et qu’elles seraient suivies d’une notification officielle, ce pourquoi il classa les deux lettres sans y donner de suite dans les délais.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que les deux lettres de la Commission du 25 avril 1997 qu’elle a contesté devant les juridictions de l’ordre communautaire ne comportaient pas les indications relatives aux voies, délais, computation des délais et juridictions de recours. Elle y voit une violation des articles 6 et 13 de la Convention.
L’article 6 prévoit en ses paragraphes 1er et 3 notamment ce qui suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; ».
La partie pertinente de l’article 13 se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et liberté reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit a l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (…) »
A titre liminaire, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les questions de compétence ratione personae et d’applicabilité des articles invoqués de la Convention, que soulève la requête, dans la mesure où, en tout état de cause, la requête est irrecevable comme étant incompatible ratione materiae.
La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes des Etats parties à la Convention. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Brualla Gómez de la Torre, p. 2955, § 31, et Edificaciones March GallegoS.A., p. 290, § 33, précités). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, l’arrêt TejedorGarcía précité, p. 2796, § 31). La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées.
La Cour rappelle que les règles relatives aux délais à respecter pour recourir visent à assurer une bonne administration de la justice. Cela étant, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible. Par ailleurs, il échet, dans chaque cas, d’apprécier, à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit et en fonction du but et de l’objet de l’article 6 § 1, la forme de publicité du « jugement » prévue par le droit interne de l’Etat en cause (arrêt Axen c. Allemagne du 8 décembre 1983, série A n° 72, p. 14, § 31).
Dans la présente affaire, la requérante entend en réalité voir tirer des articles 6 et 13 de la Convention le droit à être informé par des mentions figurant sur tout acte attaquable, tant des délais que de la computation des délais et que des voies et juridictions de recours disponibles.
La Cour relève d’emblée que ces articles ne couvrent pas de telles garanties. Telle que la jurisprudence les a interprétés, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, les Etats contractants disposent d’« une certaine marge d’appréciation » pour réglementer ces matières ; pareille réglementation vise « à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de sécurité juridique ». Les garanties des articles 6 et 13 visent à empêcher que cette « réglementation ou l’application qui en est faite n’empêche le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible » (arrêt Miragall Escolano et autres c. Espagne du 25 janvier 2000, § 33 et s.).
Or tel n’est pas ici le grief de la requérante, laquelle ne stigmatise pas la réglementation existante ou son application mais entend obtenir des garanties supplémentaires à celles existantes dans le cadre de cette réglementation.
Cette observation suffit à faire regarder la requête comme étant, en tout état de cause, irrecevable. Elle dispense la Cour de la nécessité d’examiner la question de sa compatibilité ratione personae avec la Convention, question qui ne manquerait pas, autrement, de se poser puisque la requête est dirigée, non contre l’Union européenne (laquelle n’est pas partie à la Convention), mais contre les 15 Etats contractants, qui sont en même temps membres de l’Union européenne.
La Cour en déduit que le grief échappe en soi au domaine d’application de la Convention et qu’il échet pour cette raison de le rejeter comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
L. Loucaides
Président
S. Dollé
Greffière