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Conseil d´Etat, 7 novembre 1969, Dame veuve Agussol, requête numéro 73378

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 7 novembre 1969, Dame veuve Agussol, requête numéro 73378, ' : Revue générale du droit on line, 1969, numéro 28283 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28283)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Troisième Partie-Titre I-Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral

REQUETE DE LA DAME VEUVE X… JULIETTE TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 10 MARS 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE D’INDEMNITE DIRIGEE CONTRE LA COMMUNE DE MILLAU EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L’ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME LE 27 MARS 1960, RUE DROITE A MILLAU DU FAIT D’UNE CHUTE DANS UNE TRANCHEE NON PROTEGEE CREUSEE PAR LA SOCIETE ANONYME « CONDUITES ET CANALISATIONS » POUR LE COMPTE DE GAZ DE FRANCE ;
VU LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ; LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR SOUTENIR QUE LA VILLE DE MILLAU EST RESPONSABLE DE L’ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME LE 27 MARS 1960 EN CIRCULANT A PIED DANS UNE RUE OU DES TRAVAUX ETAIENT EXECUTES, LA DAME X… S’EST BORNEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A INVOQUER LE DEFAUT D’ENTRETIEN NORMAL DE CETTE VOIE PUBLIQUE ; QUE, DANS SA REQUETE AU CONSEIL D’ETAT, ELLE SE PREVAUT, EN OUTRE, DE LA FAUTE QUE LE MAIRE AURAIT COMMISE EN NE PRENANT PAS LES MESURES DE POLICE NECESSAIRES POUR FACILITER LA CIRCULATION DES PIETONS ; QUE CETTE DERNIERE PRETENTION, FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES, CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE QUI, PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, N’EST PAS RECEVABLE ;
CONS. QU’EN ADMETTANT MEME QUE LA PARTIE DE LA CHAUSSEE LAISSEE LIBRE A LA CIRCULATION PAR LA TRANCHEE CREUSEE PAR LA SOCIETE ANONYME « CONDUITES ET CANALISATIONS » AIT ETE RECOUVERTE D’UNE COUCHE DE BOUE GLISSANTE, LADITE COUCHE DE BOUE ETAIT VISIBLE AU MOMENT DE L’ACCIDENT ET LES TRAVAUX DONT S’AGIT ETAIENT SUFFISAMMENT SIGNALES PAR LA PRESENCE D’UNE BARRIERE PLACEE AUX DEUX EXTREMITES DE LA TRANCHEE ; QUE, PAR SUITE, LA VILLE DE MILLAU EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA CHAUSSEE NE PRESENTAIT AUCUN DEFAUT D’ENTRETIEN NORMAL ; QUE, DES LORS, C’EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, REJETE SA DEMANDE D’INDEMNITE ;
REJET AVEC DEPENS.

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