Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 29-69
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DE STUTTGART ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION
ENTRE
ERICH STAUDER , 79 ULM , MARIENWEG 15 , DEMANDEUR ,
ET
LA VILLE D ‘ ULM – SOZIALAMT , DEFENDERESSE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA QUESTION SUIVANTE :
» PEUT-ON CONSIDERER COMME COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN VIGUEUR LE FAIT QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 12 FEVRIER 1969 ( 69/71/C.E.E . ) LIE LA CESSION DE BEURRE A PRIX REDUIT AUX BENEFICIAIRES DE CERTAINS REGIMES D ‘ ASSISTANCE SOCIALE A LA DIVULGATION DU NOM DU BENEFICIAIRE AUX VENDEURS ? » ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 18 JUIN 1969 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 26 JUIN 1969 , LE VERWALTUNGSGERICHT DE STUTTGART A POSE , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , LA QUESTION DE SAVOIR SI PEUT ETRE CONSIDERE COMME COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN VIGUEUR , LE FAIT QUE L ‘ ARTICLE 4 DE LA DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 69/71 C.E.E . DU 12 FEVRIER 1969 LIE LA CESSION DE BEURRE A PRIX REDUIT AUX BENEFICIAIRES DE CERTAINS REGIMES D ‘ ASSISTANCE SOCIALE A LA DIVULGATION DU NOM DU BENEFICIAIRE AU VENDEUR ;
2 ATTENDU QUE LA DECISION PRECITEE , ADRESSEE A TOUS LES ETATS MEMBRES , AUTORISE LESDITS ETATS , EN VUE DE FAVORISER L ‘ ECOULEMENT DES QUANTITES DE BEURRE EXCEDENTAIRES SUR LE MARCHE COMMUN , A METTRE A LA DISPOSITION DE CERTAINES CATEGORIES DE CONSOMMATEURS , BENEFICIAIRES D ‘ UNE ASSISTANCE SOCIALE , DU BEURRE A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX NORMAL ;
QUE CETTE AUTORISATION EST ASSORTIE DE CERTAINES MODALITES DESTINEES , ENTRE AUTRES , A ASSURER QUE LE PRODUIT AINSI MIS SUR LE MARCHE NE SERA PAS DETOURNE DE SA DESTINATION ;
QU ‘ A CET EFFET , L ‘ ARTICLE 4 DE LA DECISION 69/71 STIPULE DANS DEUX DE SES VERSIONS , DONT LA VERSION ALLEMANDE , QUE LES ETATS DOIVENT PRENDRE TOUTES MESURES POUR QUE LES BENEFICIAIRES NE PUISSENT ACHETER LE PRODUIT EN QUESTION QUE SUR PRESENTATION D ‘ UN » BON MENTIONNANT LEUR NOM » , CEPENDANT QUE DANS LES AUTRES VERSIONS IL EST SEULEMENT QUESTION DE LA PRODUCTION D ‘ UN » BON INDIVIDUALISE » PERMETTANT AINSI L ‘ APPLICATION DE MOYENS DE CONTROLE AUTRES QU ‘ UNE DESIGNATION NOMINATIVE DU BENEFICIAIRE ;
QU ‘ IL Y A DONC LIEU DE PRECISER D ‘ ABORD LA PORTEE EXACTE DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE ;
3 ATTENDU QUE , LORSQU ‘ UNE DECISION UNIQUE EST ADRESSEE A TOUS LES ETATS MEMBRES , LA NECESSITE D ‘ UNE APPLICATION ET DES LORS D ‘ UNE INTERPRETATION UNIFORMES EXCLUT QUE CE TEXTE SOIT CONSIDERE ISOLEMENT DANS UNE DE SES VERSIONS , MAIS EXIGE QU ‘ IL SOIT INTERPRETE EN FONCTION , TANT DE LA VOLONTE REELLE DE SON AUTEUR QUE DU BUT POURSUIVI PAR CE DERNIER , A LA LUMIERE NOTAMMENT DES VERSIONS ETABLIES DANS TOUTES LES LANGUES ;
4 QUE DANS UN CAS COMME CELUI DE L ‘ ESPECE , L ‘ INTERPRETATION LA MOINS CONTRAIGNANTE DOIT PREVALOIR , SI ELLE SUFFIT A ASSURER LES OBJECTIFS QUE SE PROPOSE LA DECISION DONT S ‘ AGIT ;
QU ‘ ON NE SAURAIT EN OUTRE ADMETTRE QUE LES AUTEURS DE LA DECISION AIENT VOULU , DANS CERTAINS PAYS MEMBRES , IMPOSER DES OBLIGATIONS PLUS STRICTES QUE DANS D ‘ AUTRES ;
5 QUE CETTE INTERPRETATION EST D ‘ AILLEURS CONFIRMEE PAR LA DECLARATION DE LA COMMISSION , SELON LAQUELLE UNE MODIFICATION DESTINEE A FAIRE DISPARAITRE L ‘ EXIGENCE D ‘ UN BON NOMINATIF , A ETE PROPOSEE PAR LE COMITE DE GESTION AUQUEL LE PROJET DE DECISION 69/71 AVAIT ETE SOUMIS POUR AVIS ET QU ‘ IL RESSORT DU DERNIER CONSIDERANT DE CETTE DECISION QUE LA COMMISSION AVAIT ENTENDU SE RALLIER A LA MODIFICATION PROPOSEE ;
6 QU ‘ IL S ‘ ENSUIT QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE DOIT ETRE INTERPRETEE COMME N ‘ IMPOSANT PAS – SANS TOUTEFOIS L ‘ INTERDIRE – L ‘ IDENTIFICATION NOMINATIVE DES BENEFICIAIRES ;
QUE LA COMMISSION A PU AINSI PUBLIER , LE 29 JUILLET 1969 , UNE DECISION RECTIFICATIVE DANS CE SENS ;
QUE CHACUN DES ETATS MEMBRES EST DES LORS EN MESURE DE CHOISIR PARMI DIVERSES METHODES D ‘ INDIVIDUALISATION ;
7 QU ‘ AINSI INTERPRETEE , LA DISPOSITION LITIGIEUSE NE REVELE AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE METTRE EN CAUSE LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE COMPRIS DANS LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DONT LA COUR ASSURE LE RESPECT ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
8 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES C.E . , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ‘ OBJET D ‘ UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ‘ EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ‘ UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE VERWALTUNGSGERICHT DE STUTTGART ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DE STUTTGART , CONFORMEMENT A L ‘ ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 18 JUIN 1969 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ‘ ARTICLE 4 , DEUXIEME TIRET , DE LA DECISION 69/71/CEE DU 12 FEVRIER 1969 , QUI A FAIT L ‘ OBJET D ‘ UNE RECTIFICATION PAR DECISION 69/244/CEE , DOIT ETRE INTERPRETE COMME IMPOSANT SEULEMENT L ‘ INDIVIDUALISATION DES BENEFICIAIRES DES MESURES Y PREVUES , SANS POUR AUTANT IMPOSER OU INTERDIRE LEUR IDENTIFICATION NOMINATIVE A DES FINS DE CONTROLE ;
2 ) L ‘ EXAMEN DE LA QUESTION DONT LE VERWALTUNGSGERICHT DE STUTTGART A SAISI LA COUR NE REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA DISPOSITION DONT S ‘ AGIT .