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Conseil d´Etat, 9ème et 8ème SSR, 17 novembre 1997, Doukuré, requête numéro 188163

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 9ème et 8ème SSR, 17 novembre 1997, Doukuré, requête numéro 188163, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 28215 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28215)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Troisième Partie-Titre I-Chapitre I
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie – Titre I – Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme veuve X… demeurant … ; Mme veuve X… demande au Conseil d’Etat de modifier son avis du 15 avril 1996 rendu sur saisine du tribunal administratif de Poitiers, en application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme veuve X… tend à ce que le Conseil d’Etat modifie l’avis qu’il a rendu le 15 avril 1996, sur renvoi du tribunal administratif de Poitiers, en application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu’aux termes de cet article : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par un jugement ou un arrêt qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai » ; que les avis rendus par le Conseil d’Etat en application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1987 n’ont pas le caractère de décisions et sont, en conséquence, insusceptibles de recours ; que, par suite, la requête de Mme veuve X… n’est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X…, au ministre des affaires étrangères, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au secrétaire d’Etat aux anciens combattants.

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