REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU QUARTIER NOTRE-DAME TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 22 MAI 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT ORDONNE LE SURSIS A L’EXECUTION DE L’ARRETE DU PREFET DES YVELINES DU 22 NOVEMBRE 1974 ACCORDANT AU DEPARTEMENT DES YVELINES LE PERMIS DE CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN SIS A VERSAILLES, AVENUE DE L’EUROPE, UN IMMEUBLE CONSTITUANT UNE EXTENSION DU PALAIS DE JUSTICE, ENSEMBLE A CE QU’IL SOIT SURSIS A L’EXECUTION DUDIT ARRETE ; VU LE CODE DE L’URBANISME ; LA CONSTITUTION ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LES DECRETS DES 30 JUILLET 1963 ET 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, SI, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE PAR LE DECRET DU 26 AOUT 1975, LE CONSEIL D’ETAT, SAISI EN APPEL DE CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS REJETEES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, PEUT ORDONNER QU’IL SOIT SURSIS A L’EXECUTION DE LA DECISION ADMINISTRATIVE CONTESTEE, IL RESULTE DES TERMES DE CES DISPOSITIONS QUE, MEME LORSQUE LES CONDITIONS FIXEES PAR ELLES SONT REMPLIES, IL APPARTIENT AU JUGE ADMINISTRATIF D’APPRECIER DANS CHACUN DES CAS QUI LUI SONT SOUMIS, S’IL Y A LIEU D’ORDONNER LE SURSIS A L’EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE, FAISANT AINSI ECHEC AU CARACTERE EXECUTOIRE DES DECISIONS ADMINISTRATIVES, DONT LE PRINCIPE EST RAPPELE PAR L’ARTICLE 48 DE L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, IL N’Y A PAS LIEU D’ORDONNER LE SURSIS A L’EXECUTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 27 NOVEMBRE 1974 AU DEPARTEMENT DES YVELINES POUR L’AGRANDISSEMENT DU PALAIS DE JUSTICE DE VERSAILLES ; QUE, PAR SUITE, L’ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE DU QUARTIER NOTRE-DAME N’EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE LESDITES CONCLUSIONS ; REJET AVEC DEPENS .