VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR BERNARD X… DEMEURANT A SAINT-CHAMOND LOIRE AU « GAI SOLEIL », …, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 15 MARS ET 22 JUIN 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET EN DATE DU 28 JANVIER 1974 ANNULANT LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1973 QUI AUTORISAIT LE REQUERANT A AGIR EN JUSTICE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE PREVENCHERES LOZERE , ENSEMBLE REJETER LA REQUETE DE LA COMMUNE DE PREVENCHERES; VU LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE EN SON ARTICLE 333; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE; SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS FORME PAR LA COMMUNE DE PREVENCHERES CONTRE LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1973 : CONSIDERANT QU’IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 333 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE QUE LE MAIRE EST RECEVABLE A SAISIR LE CONSEIL D’ETAT, POUR Y ETRE STATUE SELON LA FORME ADMINISTRATIVE, D’UN RECOURS CONTRE LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF AUTORISANT UN CONTRIBUABLE A EXERCER LES ACTIONS DE LA COMMUNE. QUE LE MAIRE DE PREVENCHERES LOZERE A ETE REGULIEREMENT AUTORISE PAR UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 21 OCTOBRE 1973 A DEMANDER L’ANNULATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1973, AUTORISANT LE SIEUR X… « A AGIR, A SES FRAIS ET RISQUES, AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE PREVENCHERES, ET A DEPOSER PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EN VUE D’OBTENIR REPARATION DES CONSEQUENCES DES INFRACTIONS COMMISES AU PREJUDICE DE LA COMMUNE »; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE MAIRE DE PREVENCHERES AURAIT EU LA FACULTE DE DEPOSER, CONTRE LE SIEUR X…, UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU’IL EXERCAT LE RECOURS OUVERT A LA COMMUNE PAR L’ARTICLE 333 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE;
SUR LES MOYENS TIRES DE LA DATE A LAQUELLE EST INTERVENU LE DECRET ATTAQUE ET DE L’IRREGULARITE PRETENDUE DE LA PROCEDURE : CONSIDERANT, D’UNE PART, QUE LE DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI AU CONSEIL D’ETAT PAR L’ARTICLE 333, ALINEA 6, DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE N’EST PAS PRESCRIT A PEINE DE NULLITE DU DECRET PRIS SUR L’AVIS DU CONSEIL; QU’AINSI, LE SIEUR X… N’EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DE LA CIRCONSTANCE QUE LE DECRET ATTAQUE EST INTERVENU PLUS DE DEUX MOIS APRES L’ENREGISTREMENT, AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL D’ETAT, DU RECOURS FORME PAR LA COMMUNE DE PREVENCHERES POUR SOUTENIR QUE LE PREMIER MINISTRE N’ETAIT PLUS COMPETENT, A LA DATE A LAQUELLE IL A SIGNE CE DECRET, POUR ANNULER LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER ET LUI REFUSER L’AUTORISATION QU’IL AVAIT SOLLICITEE;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 333, ALINEA 5, DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE, « LE POURVOI EST INTRODUIT ET JUGE SELON LA FORME ADMINISTRATIVE » QU’EN VERTU DE CETTE DISPOSITION, LE CONTRIBUABLE AUTORISE, PAR UNE DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, A EXERCER DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE DOIT ETRE AVERTI, PAR LE CONSEIL D’ETAT, DU RECOURS FORME CONTRE CETTE DECISION ET MIS A MEME, S’IL EN FAIT LA DEMANDE, DE PRENDRE CONNAISSANCE DES PRODUCTIONS DE LA COMMUNE ET DE L’ADMINISTRATION; QUE LE SIEUR X…, QUI A RECU COMMUNICATION DU RECOURS DE LA COMMUNE DE PREVENCHERES ET QUI, D’AILLEURS, EN A DISCUTE LE BIEN-FONDE DANS DES OBSERVATIONS TRANSMISES AU CONSEIL D’ETAT PAR LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, A, PAR SUITE, ETE MIS A MEME DE DEMANDER LA COMMUNICATION DES PIECES DU DOSSIER; QU’IL S’EST ABSTENU D’USER DE CETTE FACULTE; QU’IL N’EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE, FAUTE PAR LE CONSEIL D’ETAT DE LUI AVOIR COMMUNIQUE LE MEMOIRE AMPLIATIF DE LA COMMUNE DE PREVENCHERES, LE DECRET ATTAQUE SERAIT INTERVENU A LA SUITE D’UNE PROCEDURE IRREGULIERE;
SUR LA LEGALITE INTERNE DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DU SIEUR X…, LE PREMIER MINISTRE A RELEVE QUE L’ACTION QU’ENTENDAIT EXERCER CELUI-CI NE PRESENTAIT PAS D’INTERET APPRECIABLE POUR LA COMMUNE ET QU’ELLE NE REPOSAIT PAS SUR DES MOTIFS SUFFISAMMENT SERIEUX; QU’EN REFUSANT, PAR CES MOTIFS, L’AUTORISATION DEMANDEE, LE PREMIER MINISTRE N’A PAS MECONNU LE PRINCIPE D’EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA LOI; QU’IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE DECRET ATTAQUE SOIT, COMME LE SOUTIENT LE REQUERANT, FONDE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS; QU’ENFIN, SI LE SIEUR X… CONTESTE LA QUALIFICATION DONNEE AUX FAITS DE L’ESPECE PAR LE CONSEIL D’ETAT ET PAR LE PREMIER MINISTRE, IL N’APPORTE, A L’APPUI DE CE MOYEN, AUCUNE PRECISION PERMETTANT D’EN APPRECIER LA PERTINENCE;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LE RECOURS SUSVISE DU SIEUR X… EST REJETE. ARTICLE 2 – LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X…. ARTICLE 3 – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR.
Conseil d’Etat, SSR., 3 mars 1976, Garrigues, requête numéro 94362, T. p. 976
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 3 mars 1976, Garrigues, requête numéro 94362, T. p. 976, ' : Revue générale du droit on line, 1976, numéro 10450 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=10450)
Imprimer
....