REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME Y… NINA , EPOUSE X…, DEMEURANT … A MOSCOU UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT, LE 12 MAI 1977, ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET, EN DATE DU 21 JANVIER 1976, PAR LEQUEL L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE LUI A ETE REFUSEE ; VU LE CODE DE LA NATIONALITE ; VU LE DECRET DU 28 AOUT 1977 ET LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL :
CONSIDERANT QUE, D’APRES L’ARTICLE 50 DE L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DELAI DE RECOURS DEVANT LE CONSEIL D’ETAT, FIXE A DEUX MOIS PAR L’ARTICLE 49 DE CETTE ORDONNANCE, EST AUGMENTE, LE CAS ECHEANT, DU DELAI DE DISTANCE PREVU PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ; QU’AINSI, LES PERSONNES DEMEURANT A L’ETRANGER A LA DATE DE LA PUBLICATION OU DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE, QUI BENEFICIENT D’UN DELAI DE DISTANCE DE DEUX MOIS EN VERTU DE L’ARTICLE 8 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, DEVENU L’ARTICLE 643 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DISPOSENT, POUR SAISIR LE CONSEIL D’ETAT, D’UN DELAI TOTAL DE QUATRE MOIS ; CONSIDERANT QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA REQUERANTE DEMEURAIT A L’ETRANGER LORSQU’ELLE A RECU NOTIFICATION DU DECRET ATTAQUE, QUI LUI A ETE FAITE A MOSCOU LE 13 JANVIER 1977 ; QUE LA REQUETE DE LA DAME X… A ETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 12 MAI 1977 ; QUE CETTE REQUETE EST, PAR SUITE, RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DU DECRET ATTAQUE :
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 37-1 AJOUTE AU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR LA LOI DU 9 JANVIER 1973, « L’ETRANGER… QUI CONTRACTE MARIAGE AVEC UN CONJOINT DE NATIONALITE FRANCAISE PEUT ACQUERIR CETTE NATIONALITE PAR DECLARATION » ; QUE SI, D’APRES L’ARTICLE 39 DU MEME CODE, LE GOUVERNEMENT A LA FACULTE, DANS UN DELAI D’UN AN A COMPTER DU DEPOT DE LA DECLARATION, DE S’OPPOSER, PAR DECRET EN CONSEIL D’ETAT, A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR LE DECLARANT, L’OPPOSITION N’EST LEGALEMENT POSSIBLE, EN VERTU DE CET ARTICLE, QUE « POUR INDIGNITE, DEFAUT D’ASSIMILATION OU LORSQUE LA COMMUNAUTE DE VIE A CESSE ENTRE LES EPOUX » ; QU’AINSI, LORSQUE LA COMMUNAUTE DE VIE N’A PAS CESSE ENTRE LES EPOUX, LE GOUVERNEMENT N’EST FONDE A EXERCER SA FACULTE D’OPPOSITION QUE S’IL RESSORT DU DOSSIER SOUMIS A LA SECTION COMPETENTE DU CONSEIL D’ETAT QUE L’INTERESSE N’EST PAS DIGNE D’ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE OU N’EST PAS EN MESURE DE S’INTEGRER A LA COMMUNAUTE NATIONALE ;
CONSIDERANT QUE LA DAME Y…, QUI A EPOUSE LE SIEUR X… A MOSCOU LE 21 FEVRIER 1974, A SOUSCRIT, LE 22 JANVIER 1975, A BOULOGNE-BILLANCOURT, LA DECLARATION PREVUE PAR L’ARTICLE 37-1 DU CODE DE LA NATIONALITE, EN VUE D’ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE DE SON CONJOINT ; QU’IL N’EST PAS ALLEGUE PAR LE GOUVERNEMENT QUE LA COMMUNAUTE DE VIE AVAIT CESSE ENTRE LES EPOUX X… A LA DATE DU 21 JANVIER 1976, A LAQUELLE EST INTERVENU LE DECRET PORTANT OPPOSITION A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR
LA DAME X… ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE, DANS LE COURANT DE L’ANNEE 1975, LA REQUERANTE S’EST RENDUE EN UNION SOVIETIQUE POUR Y SEJOURNER AVEC SON EPOUX, LUI-MEME TEMPORAIREMENT AFFECTE DANS CE PAYS PAR UN EMPLOYEUR FRANCAIS, NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME APPORTANT LA PREUVE D’UN DEFAUT D’ASSIMILATION ; QU’ENFIN, S’IL EST FAIT ETAT PAR LE GOUVERNEMENT DE RELATIONS QUE LA DAME X… AURAIT ENTRETENUES EN FRANCE AVEC DES PERSONNES Y EXERCANT, COMME ELLE, LA PROFESSION DE TRADUCTEUR ET SUSPECTEES D’ACTIVITES AU PROFIT D’UNE PUISSANCE ETRANGERE, IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE CES RELATIONS PRESENTAIENT UN CARACTERE AUTRE QUE PERSONNEL OU PROFESSIONNEL ; QUE, DES LORS, LA CIRCONSTANCE QUE LA DAME X… A PU ETRE EN RAPPORT AVEC CES PERSONNES N’EST PAS CONSTITUTIVE D’INDIGNITE ; QUE LA REQUERANTE EST, PAR SUITE, FONDEE A DEMANDER L’ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER. – LE DECRET DU 21 JANVIER 1976, PORTANT OPPOSITION A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR LA DAME Y…, EPOUSE X…, EST ANNULE.
ARTICLE 2. – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION ET AU MINISTRE DE L’INTERIEUR.