CEDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, req. n°5856/72,

par Revue générale du droit | Avr 25, 1978

Pour citer cet article

, « CEDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, req. n°5856/72, » : Revue générale du droit on line, 1978, numéro 49597 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=49597)

En laffaire Tyrer,

La Cour européenne des Droits de lHomme, constituée, conformément à larticle 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et à larticle 21 du règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

M. G. BALLADORE PALLIERI, président,

M. J. CREMONA,

Mme H. PEDERSEN,

M. Thór VILHJÁLMSSON,

Sir Gerald FITZMAURICE,

M.P.-H. TEITGEN,

M. F. MATSCHER,

ainsi que de M. H. PETZOLD, greffier adjoint,

Après avoir délibéré en chambre du conseil du 17 au 19 janvier, puis les 14 et 15 mars 1978,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1. Laffaire Tyrer a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de lHomme (« la Commission »). A son origine se trouve une requête dirigée contre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et dIrlande du Nord et quun ressortissant britannique, M. Anthony M. Tyrer, avait introduite devant la Commission le 21 septembre 1972 en vertu de larticle 25 (art. 25) de la Convention.

2. La demande de la Commission, qui saccompagnait du rapport prévu à larticle 31 (art. 31) de la Convention, a été déposée au greffe de la Cour le 11 mars 1977, dans le délai de trois mois institué par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoyait:

– aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48);

– à la déclaration par laquelle la Royaume-Uni a reconnu, le 12 septembre 1967, la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46) à légard de certains territoires dont il assurait les relations internationales (y compris lîle de Man);

– aux renouvellements ultérieurs de cette déclaration et en particulier à celui du 21 avril 1972, en vigueur lors de la saisine de la Commission.

Elle a pour objet dobtenir une décision de la Cour sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de lÉtat défendeur, un manquement aux obligations qui lui incombent aux termes de larticle 3 (art. 3) de la Convention.

3. La Chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit Sir Gerald Fitzmaurice, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Balladore Pallieri, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 23 mars 1977, en présence du greffier adjoint, le président de la Cour a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. J. Cremona, Mme H. Pedersen, M. Thór Vilhjálmsson, M. P.-H. Teitgen et M. F. Matscher (article 43 in fine de la Convention et article 21 par. 4 du règlement) (art. 43).

M. Balladore Pallieri a assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement).

4. Le président de la Chambre a recueilli par lintermédiaire du greffier lopinion de lagent du gouvernement du Royaume-Uni (« le Gouvernement »), de même que celle des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre; eu égard à leurs déclarations concordantes, il a décidé par une ordonnance du 28 juin 1977 quil ny avait pas lieu en létat de prévoir le dépôt de mémoires. En outre, il a chargé le greffier dinviter la Commission à produire certains documents qui sont parvenus au greffe le 7 juillet.

5. Par une ordonnance du 1er août 1977, le président a fixé au 17 janvier 1978 la date douverture des audiences, après avoir consulté lagent du Gouvernement et les délégués de la Commission par lintermédiaire du greffier.

6. Par une lettre du 1er décembre 1977, lagent du Gouvernement a transmis une demande du gouvernement de lîle de Man tendant à ce que la Chambre procédât dans celle-ci à une visite des lieux en application de larticle 38 par. 2 du règlement de la Cour. Telle que la concevait le gouvernement de lîle de Man, la visite avait pour but de permettre à la Cour « de se procurer des renseignements de première main sur les conditions et nécessités locales dans lîle de Man, eu égard à larticle 63 par. 3 (art. 63-3) de la Convention, en rencontrant (…) des personnalités de la population mannoise ».

Réunie à huis clos le 13 décembre 1977 à Strasbourg, la Cour a résolu de statuer sur la demande après les débats.

7. Ces derniers se sont déroulés en public le 17 janvier 1978 à Strasbourg, au Palais des Droits de lHomme.

Ont comparu devant la Cour:

– pour le Gouvernement:

M. D.H. ANDERSON, jurisconsulte,

ministère des affaires étrangères et du Commonwealth,              

agent,

M. L.J. BLOM-COOPER, Q.C.,     

M. J.W. CORRIN, Attorney-General de lîle de Man,

M. A. COLLINS,

Mme S.A. EVANS, avocat,

Legal Advisers Branch, ministère de lintérieur,

conseils,

M. J.W.C. HAINES, Treasury Solicitors Department, conseillers;

– pour la Commission:

M. L. KELLBERG, délégué principal,

M. K. MANGAN, délégué.

La Cour a ouï en leurs déclarations M. Kellberg pour la Commission et MM. Blom-Cooper et Corrin pour le Gouvernement; M. Corrin lui a parlé des aspects pertinents de la situation dans lîle de Man.

A loccasion des audiences, le Gouvernement a produit certains documents et lAttorney-General de lîle de Man a demandé à nouveau quil fût procédé à une visite des lieux conformément à larticle 38 par. 2 du règlement.

8. Pendant ses délibérations des 17 au 19 janvier, la Chambre a décidé que pareille visite ne simposait pas, grâce aux renseignements très complets fournis à la Cour au sujet de laffaire. Le président en a informé lagent du Gouvernement le 19 janvier.

FAITS

A. La peine infligée au requérant

9. M. Anthony M. Tyrer, citoyen du Royaume-Uni né le 21 septembre 1956, réside à Castletown, dans lîle de Man. Le 7 mars 1972, alors quil avait quinze ans et avait observé jusque-là une bonne conduite, il se reconnut coupable, devant le tribunal local pour jeunes, davoir commis une agression contre un élève plus ancien de son école et de lavoir blessé. Cette agression, commise en compagnie de trois autres garçons, était apparemment motivée par le fait que la victime avait dénoncé les garçons pour avoir introduit de la bière à lécole, ce qui leur avait valu des coups de canne. Le requérant fut condamné le même jour à trois coups de verge (birch) en vertu de la loi applicable (paragraphe 11 ci-dessous).

Il exerça un recours contre sa peine devant la Haute Cour de Justice de lîle. Elle entendit sa cause, et le débouta de son appel, dans laprès-midi du 28 avril 1972; elle estima que des voies de fait non provoquées causant des dommages corporels étaient toujours très graves et quil ny avait pas lieu de réformer la sentence. La cour avait ordonné de soumettre lintéressé à un examen médical dans la matinée et disposait du rapport dun médecin le déclarant apte à subir sa peine.

10. M. Tyrer fut fustigé tard dans laprès-midi du même jour, en présence de son père ainsi que dun médecin dont il avait attendu longtemps larrivée dans un poste de police. Il dut baisser son pantalon et son slip et se courber au-dessus dune table. Deux agents de police le tenaient tandis quun troisième lui administrait son châtiment; au premier coup, la verge se brisa en partie. Le père du requérant perdit son calme et après le troisième coup de verge « sélança » sur lun des agents; il fallut le maîtriser.

Bien que non entamée, la peau du requérant se tuméfia et il éprouva des douleurs pendant à peu près une semaine et demie.

11. La condamnation du requérant se fondait sur larticle 56 par. 1 de la loi de 1927 sur les juges de paix et tribunaux de simple police (Petty Sessions and Summary Jurisdiction Act), tel que la modifié larticle 8 de la loi de 1960 sur les tribunaux de simple police (Summary Jurisdiction Act):

« Quiconque

a) illégalement commet une agression sur autrui ou le frappe;

b) adopte un langage ou comportement provocateur tendant à troubler la tranquillité publique,

est passible, en simple police, dune amende de trente livres au maximum ou dun emprisonnement ne dépassant pas six mois et, en sus ou à défaut, dune peine de fustigation (whipping) sil sagit dun enfant ou adolescent de sexe masculin. »

Par « enfant » et « adolescent », il y a lieu dentendre des personnes âgées respectivement de dix à treize et de quatorze à seize ans.

12. Lexécution de la peine obéissait aux règles suivantes:

a) Article 10 de la loi de 1960 sur les tribunaux de simple police

« a) linstrument utilisé est une canne (cane) dans le cas dun enfant et une verge (birch rod) dans tout autre cas;

b) la sentence du tribunal précise le nombre des coups à infliger; il ne doit pas dépasser six pour un enfant et douze pour une autre personne;

c) la fustigation se déroule en privé aussitôt que possible après la condamnation;

d) elle est infligée par un gardien de la paix en présence dun inspecteur ou autre officier de police de rang supérieur à celui de gardien de la paix et, dans le cas dun enfant ou adolescent, en présence aussi de son parent ou tuteur sils le désirent. »

b) Directive du Lieutenant-Gouverneur, datée du 30 mai 1960

« 1. Les instruments à employer sont:

(i) Pour un enfant de sexe masculin de moins de quatorze ans, une canne légère ne dépassant pas quatre pieds de long ni un demi-pouce de diamètre;

(ii) pour un individu de sexe masculin de quatorze à vingt ans, une verge aux caractéristiques suivantes:

poids nexcédant pas 9 onces

longueur du bout du manche à lextrémité de la 40 pouces branche (spray)

longueur du manche 15 pouces

circonférence de la branche au centre 6 pouces

circonférence du manche à lextrémité de lattache 3 pouces 1/2

circonférence du manche à six pouces du bout 3 pouces 1/4

2. Chaque fois quun tribunal a compétence pour prononcer une peine de fustigation, un rapport médical précisant si le délinquant est apte à la subir est fourni aux juges (magistrates) avant quils ne délibèrent sur la peine. Le greffier veille à létablissement de ce rapport.

3. La fustigation est administrée sur le derrière de lenfant par-dessus son pantalon de drap ordinaire.

4. Un médecin y assiste et peut à tout moment, sil le juge bon, ordonner la fin du châtiment. Lorsquune fustigation a été arrêtée pour des raisons médicales, un compte rendu des faits est immédiatement adressé à Son Excellence. »

En ce qui concerne le paragraphe 3 de la directive, la Cour a été informée à laudience du 17 janvier 1978 que le gouvernement de lîle de Man avait récemment adopté, à la lumière du rapport de la Commission, un amendement prescrivant dadministrer dans tous les cas le châtiment par-dessus le pantalon de drap ordinaire, quel que soit lâge du délinquant.

B. Contexte général

13. Lîle de Man ne fait point partie du Royaume-Uni, mais est une dépendance de la Couronne, dotée de ses propres gouvernements, parlement, tribunaux et systèmes administratif, fiscal et juridique. La Couronne assume la responsabilité suprême de la bonne direction de lîle; elle agit à cet égard par son Conseil privé, sur recommandation des ministres du gouvernement britannique en leur qualité de conseillers privés. A ce titre, le ministre de lintérieur a la charge principale des affaires de lîle.

Jusquen octobre 1950, le gouvernement britannique considérait que les traités applicables au Royaume-Uni sétendaient à lîle de Man sauf clause contraire. Depuis lors, il estime quils ne valent pas pour elle sans une inclusion expresse et voit en elle un territoire dont il assure les relations internationales. De fait, par une lettre du 23 octobre 1953 au Secrétaire Général du Conseil de lEurope, le gouvernement du Royaume-Uni a déclaré, en vertu de larticle 63 (art. 63) de la Convention, que la Convention sappliquerait à un certain nombre de ces territoires, dont lîle de Man.

Le parlement de lîle (Tynwald), lun des plus anciens dEurope, comprend un Lieutenant-Gouverneur, désigné par la Couronne et la représentant, une Chambre haute ou « Conseil législatif » et une Chambre basse ou « Chambres des Clés ». Il légifère dans les matières dordre interne et les lois quil adopte requièrent la ratification de la Reine en son Conseil; il incombe au ministre de lintérieur de donner à celui-ci son avis sur le point de savoir sil y a lieu ou non de recommander lapprobation royale.

En droit strict, le parlement du Royaume-Uni a pleine compétence pour voter des lois régissant lîle de Man, mais à moins quelle ny consente il sen abstient dhabitude, en vertu dune « constitutional convention », pour les affaires dintérêt local telle la politique pénale. Cette « constitutional convention » sappliquerait sauf si quelque autre considération, par exemple une obligation découlant dun traité, lemportait sur elle.

14. Les châtiments judiciaires corporels dadultes et de jeunes ont été abolis en 1948 pour lAngleterre, le Pays de Galles et lÉcosse, en 1968 pour lIrlande du Nord. Cette abolition faisait suite aux recommandations de la Commission ministérielle sur le châtiment corporel (dite Commission Cadogan) qui a publié son rapport en 1938. La Commission consultative permanente sur le traitement des délinquants, dans son rapport de 1960 (dit rapport Barry), a marqué son accord avec les constatations de la Commission Cadogan et conclu quil ne fallait réintroduire le châtiment corporel comme sanction pénale pour aucune catégorie dinfractions ou de délinquants.

15. Les châtiments judiciaires corporels sont restés en vigueur dans lîle de Man. Quand Tynwald a étudié la question en 1963 et 1965, il a décidé de les conserver car on les considérait comme une arme de dissuasion contre les voyous visitant lîle en touristes et, plus généralement, comme un moyen de sauvegarder lordre public.

En mai 1977, par trente et une voix contre une seule, Tynwald a voté une résolution déclarant, entre autres:

« le maintien du châtiment judiciaire corporel pour les délits de violence contre les personnes est souhaitable pour protéger lordre public dans lîle; Tynwald réaffirme ainsi sa politique de maintien de ce type de châtiment pour les délits de violence contre les personnes commis par des individus de sexe masculin de moins de vingt et un ans. »

A laudience du 17 janvier 1978, lAttorney-General de lîle de Man a informé la Cour quune pétition organisée par des particuliers en faveur du maintien du châtiment judiciaire corporel avait récemment recueilli 31.000 signatures sur les quelque 45.000 électeurs de lîle.

16. Bien que, selon divers textes légaux, le châtiment judiciaire corporel puisse être infligé à des individus de sexe masculin pour une série dinfractions, son utilisation paraît avoir été limitée, depuis 1969, aux délits de violence.

Au cours de sa plaidoirie, lAttorney-General de lîle de Man a indiqué que le parlement local examinerait sous peu un projet de loi pénale (Criminal Law Bill 1978) où figure une disposition visant à nappliquer le châtiment judiciaire corporel aux garçons que pour certaines infractions bien définies, en principe les délits de violence les plus graves. Linfraction reprochée au requérant a été supprimée de la liste.

17. Dans lîle de Man, on ne publie pas les noms et adresse dun jeune condamné à une peine, corporelle ou non.

18. Daprès les chiffres cités devant la Cour par lAttorney-General de lîle de Man, le châtiment judiciaire corporel a été infligé dans 2 cas en 1966, 4 en 1967, 1 en 1968, 7 en 1969, 3 en 1970, 0 en 1971, 4 en 1972, 0 en 1973, 2 en 1974, 1 en 1975, 1 en 1976 et 0 en 1977. La moyenne annuelle des délits de violence contre les personnes sélevait à 35 de 1966 à 1968, 52 de 1969 à 1971, 59 de 1972 à 1974 et 56 de 1975 à 1977. Il y a eu 65 délits de violence contre les personnes en 1975, 58 en 1976 et environ 46 en 1977.

De 1975 à 1977, un seul garçon a été reconnu coupable dun délit de violence.

Au recensement de 1976, lîle comptait 60.496 habitants.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

19. Dans sa requête, introduite devant la Commission le 21 septembre 1972, M. Tyrer alléguait en particulier que

– le châtiment judiciaire corporel qui lui avait été infligé violait larticle 3 (art. 3) de la Convention;

– un tel châtiment détruisait lharmonie familiale et allait par conséquent à lencontre de larticle 8 (art. 8) de la Convention;

– il nexistait aucun recours contre cette violation, ce qui était incompatible avec larticle 13 (art. 13) de la Convention;

– le châtiment était discriminatoire au sens de larticle 14 (art. 14) de la Convention parce quon le prononçait surtout contre des personnes issues de milieux financièrement et socialement défavorisés;

– la violation de larticle 3 (art. 3) constituait aussi une violation de larticle 1 (art. 1) de la Convention.

Le requérant réclamait en outre des dommages-intérêts et labrogation de la législation attaquée.

20. Par sa décision du 19 juillet 1974, la Commission, ayant estimé doffice que les faits de la cause soulevaient des questions de discrimination fondée sur le sexe et/ou lâge et contraire à larticle 14 de la Convention, combiné avec larticle 3 (art. 14+3):

– a résolu de ne pas poursuivre lexamen du grief initial au titre de larticle 14 (art. 14), que le requérant avait ultérieurement retiré;

– a déclaré recevables et retenu les parties de la requête qui posaient des problèmes sous langle de larticle 3 (art. 3) de la Convention, considéré isolément ou combiné avec larticle 14 (art. 14+3);

– a déclaré irrecevable le surplus de la requête.

21. En janvier 1976, la Commission a été informée que le requérant désirait retirer sa requête. Cependant, elle a décidé le 9 mars 1976 quelle ne pouvait accéder à cette demande « car laffaire soulevait des questions de caractère général touchant au respect de la Convention et appelait un examen plus approfondi des points en litige ». M. Tyrer a cessé de participer à la procédure.

22. Dans son rapport du 14 décembre 1976, la Commission a exprimé lavis:

– par quatorze voix contre une, que le châtiment judiciaire corporel infligé au requérant était dégradant et enfreignait larticle 3 (art. 3) de la Convention;

– quil nétait pas nécessaire, eu égard à la conclusion ci-dessus, de poursuivre lexamen du point en litige au titre de larticle 14 (art. 14) de la Convention;

– que, sous langle de larticle 63 par. 3 (art. 63-3) de la Convention, il ny avait entre lîle de Man et le Royaume-Uni aucune différence sociale ou culturelle importante qui pût présenter un intérêt pour lapplication de larticle 3 (art. 3) en lespèce.

Le rapport contient une opinion séparée.

EN DROIT

I. QUESTIONS PRELIMINAIRES

A. Compétence de la Cour

23. A laudience du 17 janvier 1978, on a souligné que la déclaration du Gouvernement reconnaissant à légard de lîle de Man la juridiction obligatoire de la Cour avait expiré le 13 janvier 1976, alors que la Commission a saisi cette dernière le 11 mars 1977.

Dans sa demande introductive dinstance, la Commission a indiqué quelle avait eu égard aux divers renouvellements de ladite déclaration et en particulier à celui du 21 avril 1972, en vigueur au moment du dépôt de la requête auprès de la Commission. Quant à lui, le Gouvernement, qui navait présenté aucune exception préliminaire en vertu de larticle 46 du règlement de la Cour, a précisé à laudience quil acceptait la compétence de la Cour conformément à larticle 48 (art. 48) de la Convention, mais quil ne fallait pas en déduire quil approuvait nécessairement le raisonnement figurant dans ladite demande.

Dans ces conditions, la Cour constate que sa compétence se trouve établie.

B. La demande de radiation de laffaire du rôle de la Cour

24. LAttorney-General de lîle de Man a soutenu dabord que la Cour devrait rayer laffaire de son rôle eu égard au fait que M. Tyrer, qui avait introduit sa requête devant la Commission pendant sa minorité, avait exprimé, une fois majeur, le désir de la retirer.

Le 9 mars 1976 la Commission avait décidé, en vertu de larticle 43 de son règlement intérieur de lépoque, quelle ne pouvait accéder à la demande du requérant car laffaire soulevait des problèmes de caractère général touchant à lobservation de la Convention et appelant un examen plus approfondi des points en litige (paragraphe 21 ci-dessus). Devant la Cour, le délégué principal a plaidé quil fallait subordonner les voeux du requérant à lintérêt général qui sattache au respect des droits de lhomme tels que les définit la Convention. Il a ajouté que la Commission navait jamais étudié les raisons et circonstances de ladite demande.

LAttorney-General de lîle de Man a concédé quil était loisible à la Commission, daprès son règlement intérieur, de refuser, pour les motifs énoncés ci-dessus, dautoriser M. Tyrer à se désister. Il na invoqué aucune irrégularité qui aurait entaché la décision de la Commission; il sest borné à prétendre quen loccurrence les souhaits du requérant devaient lemporter sur le caractère général de laffaire et que la Cour devait donc envisager de rayer celle-ci de son rôle en application de larticle 47 de son règlement.

25. En labsence de contestation sur la régularité de la décision de la Commission de poursuivre lexamen de la requête, il incombe à la Cour de se prononcer uniquement sur la radiation de laffaire du rôle.

Le paragraphe 1 de larticle 47 du règlement ne sapplique pas en lespèce. En premier lieu, la requête demeurait pendante devant la Commission quand M. Tyrer a exprimé le désir de la retirer. En outre cette déclaration, émanant dun individu que la Convention nhabilite pas à saisir la Cour, ne saurait déployer les effets dun désistement dans la présente procédure (arrêt De Becker du 27 mars 1962, série A no 4, p. 23, par. 4). Surtout, le paragraphe 1 vaut exclusivement pour le désistement dune « Partie requérante devant la Cour », cest-à-dire un État contractant qui introduit une instance auprès de celle-ci (alinéa h) de larticle 1 du règlement; arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen du 7 décembre 1976, série A no 23 p. 21, par. 47).

Daprès le paragraphe 2 de larticle 47, la Cour peut, sous réserve du paragraphe 3, rayer du rôle une affaire portée devant elle par la Commission, mais seulement quand elle « reçoit communication dun règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige ». Or la Commission, on la déjà signalé, na jamais étudié les circonstances entourant la demande du requérant et aucun renseignement complémentaire na été donné à la Cour à leur sujet. Partant, la Cour ne possède aucune indication selon laquelle la déclaration de retrait de M. Tyrer constituerait un fait de nature à fournir une solution du litige.

26. LAttorney-General de lîle de Man a plaidé ensuite que la Cour devra rayer laffaire de son rôle quand le législateur de lîle aura voté la proposition tendant à supprimer le châtiment corporel en tant que sanction pénale pour, entre autres, le délit de coups et blessures dont le requérant a été jugé coupable (paragraphe 16 ci-dessus). Le délégué principal a souligné que seule labolition totale du châtiment judiciaire corporel pourrait, aux yeux de la Commission, constituer « un fait de nature à fournir une solution du litige » dans le contexte de larticle 47 par. 2 du règlement.

La Cour nestime pas possible de considérer la législation envisagée comme un tel fait. Il ny a aucune certitude sur le point de savoir si et quand la proposition deviendra loi et, même si elle aboutit, elle ne pourra effacer une peine déjà exécutée. Qui plus est, le projet ne touche pas lessence du problème porté devant la Cour: le châtiment judiciaire corporel, tel que le requérant la subi conformément à la législation mannoise, va-t-il à lencontre de la Convention?

27. En conséquence, la Cour décide de ne pas rayer laffaire de son rôle pour lun ou lautre des motifs invoqués.

II. SUR LARTICLE 3 (art. 3)

28. Le requérant a soutenu devant la Commission que les faits de la cause violaient larticle 3 (art. 3) de la Convention, aux termes duquel

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Il a allégué quil y avait eu torture, ou peine ou traitement inhumain ou dégradant, ou une combinaison quelconque de ceux-ci.

Dans son rapport, la Commission a exprimé lavis que le châtiment judiciaire corporel, étant dégradant, enfreignait larticle 3 (art. 3) et que le fait de lavoir infligé au requérant méconnaissait par conséquent cette disposition.

29. La Cour souscrit à lopinion de la Commission selon laquelle la peine de M. Tyrer ne constituait pas une « torture » au sens de larticle 3 (art. 3). Les circonstances de lespèce ne lui paraissent pas révéler quil ait éprouvé des souffrances du niveau impliqué par cette notion telle quelle la interprétée et appliquée dans son arrêt du 18 janvier 1978 (Irlande contre Royaume-Uni, série A no 25, pp. 66-67 et 68, paras. 167 et 174).

Cet arrêt renferme aussi diverses indications relatives aux concepts de « traitement inhumain » et de « traitement dégradant », mais il a laissé à dessein de côté ceux de « peine inhumaine » et de « peine dégradante » qui seuls entrent en ligne de compte en loccurrence (ibidem p. 65, par. 164). Lesdites indications ne sauraient donc servir ici telles quelles. Il nen demeure pas moins que la souffrance provoquée doit se situer à un niveau particulier pour que lon puisse qualifier une peine d« inhumaine » au sens de larticle 3 (art. 3). Là non plus, la Cour nestime pas au vu des pièces du dossier que ce niveau ait été atteint; partant, elle conclut avec la Commission que le châtiment de M. Tyrer ne sanalysait pas en une « peine inhumaine » au regard de larticle 3 (art. 3). Dès lors, il sagit uniquement de décider sil a subi une « peine dégradante » incompatible avec cet article (art. 3).

30. La Cour constate dabord quun individu peut être humilié par le simple fait quon le condamne au pénal. Cependant, ce qui importe aux fins de larticle 3 (art. 3) est quil soit humilié non par sa seule condamnation, mais par lexécution de sa peine. Tel peut être, dans la plupart des cas sinon dans tous, lun des effets du châtiment judiciaire qui entraîne la soumission forcée aux exigences du système pénal.

Néanmoins, ainsi que la Cour la souligné dans son arrêt du 18 janvier 1978 en laffaire Irlande contre Royaume-Uni, larticle 3 (art. 3) édicte une prohibition absolue: il ne prévoit pas de restrictions et, daprès larticle 15 par. 2 (art. 15-2), ne tolère aucune dérogation (série A no 25, p. 65, par. 163). Or il serait absurde de soutenir que toute peine judiciaire, en raison de laspect humiliant quelle présente dordinaire et presque inévitablement, revêt un caractère « dégradant » au sens de larticle 3 (art. 3). Il faut introduire dans le texte un critère supplémentaire. En interdisant expressément les peines « inhumaines » et « dégradantes », larticle 3 (art. 3) implique du reste quelles se distinguent des peines en général.

Aux yeux de la Cour, pour quune peine soit « dégradante » et enfreigne larticle 3 (art. 3), lhumiliation ou lavilissement dont elle saccompagne doivent se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de lélément habituel dhumiliation mentionné à lalinéa précédent. Cette appréciation est nécessairement relative: elle dépend de lensemble des circonstances de la cause, et notamment de la nature et du contexte de la peine ainsi que de ses modalités dexécution.

31. LAttorney-General de lîle de Man a plaidé que le châtiment judiciaire corporel incriminé ne viole pas la Convention car il ne choque pas lopinion publique locale. Toutefois, à supposer même que celle-ci puisse avoir une incidence sur linterprétation du concept de « peine dégradante » figurant à larticle 3 (art. 3), la Cour ne considère pas comme établi que les habitants de lîle favorables au maintien de ce châtiment ne le jugent pas dégradant: lune des raisons pour lesquelles ils y voient un moyen efficace de dissuasion réside peut-être précisément dans son aspect dégradant. Quant à leur conviction selon laquelle le châtiment judiciaire corporel effraie les délinquants, il faut souligner quune peine ne perd pas son caractère dégradant par cela seul quelle passe pour constituer, ou constitue réellement, un moyen efficace de dissuasion ou de lutte contre la délinquance. Surtout, la Cour doit y insister, le recours à des peines contraires à larticle 3 (art. 3) nest jamais admissible, quels que soient leurs effets dissuasifs.

La Cour rappelle en outre que la Convention est un instrument vivant à interpréter – la Commission la relevé à juste titre – à la lumière des conditions de vie actuelles. Dans la présente espèce, la Cour ne peut pas ne pas être influencée par lévolution et les normes communément acceptées de la politique pénale des États membres du Conseil de lEurope dans ce domaine. LAttorney-General de lîle de Man a du reste signalé que depuis de longues années on révise les dispositions législatives mannoises concernant lesdits châtiments.

32. Au sujet des modalités dexécution de la fustigation infligée à M. Tyrer, lAttorney-General de lîle de Man a mis laccent sur le fait que la peine a été administrée dans un local clos et sans divulgation du nom du délinquant.

La publicité peut constituer un élément pertinent pour apprécier si une peine est « dégradante » au sens de larticle 3 (art. 3), mais la Cour ne croit pas que son absence empêche nécessairement une peine déterminée dentrer dans cette catégorie; il peut fort bien suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne lest pas à ceux dautrui.

La Cour note que la législation mannoise litigieuse, tout en accordant au délinquant le droit dattaquer la sentence, offre certaines garanties. Par exemple, il y a un examen médical préalable; le nombre des coups et les dimensions de la verge sont fixés en détail; un docteur assiste au châtiment et peut en ordonner linterruption; dans le cas dun enfant ou adolescent, un parent peut être présent sil le désire; la fustigation est donnée par un gardien de la paix devant un collègue plus haut en grade.

33. Il incombe néanmoins à la Cour de rechercher si les autres circonstances du châtiment subi par le requérant lont rendu « dégradant » au regard de larticle 3 (art. 3).

Les peines judiciaires corporelles impliquent, par nature, quun être humain se livre à des violences physiques sur lun de ses semblables. En outre, il sagit de violences institutionnalisées, en loccurrence autorisées par la loi, prescrites par les organes judiciaires de lÉtat et infligées par sa police (paragraphe 10 ci-dessus). Ainsi, quoique le requérant nait pas subi de lésions physiques graves ou durables, son châtiment, consistant à le traiter en objet aux mains de la puissance publique, a porté atteinte à ce dont la protection figure précisément parmi les buts principaux de larticle 3 (art. 3): la dignité et lintégrité physique de la personne. On ne saurait davantage exclure que la peine ait entraîné des séquelles psychologiques néfastes.

Le caractère institutionnalisé de ces violences se combine de surcroît avec lensemble de la procédure officielle dont saccompagnait le châtiment et avec la circonstance que les exécutants étaient entièrement étrangers au délinquant.

A la vérité, la législation en cause prévoit que la fustigation naura jamais lieu plus de six mois après le prononcé de la sentence. Il nen demeure pas moins que plusieurs semaines avaient passé depuis la condamnation du requérant par le tribunal pour jeunes et quun délai considérable sest écoulé au poste de police où la peine a été appliquée. M. Tyrer a donc éprouvé, en sus dune souffrance physique, langoisse morale dattendre les violences quon allait lui infliger.

34. En lespèce, la Cour ne juge pas pertinent que la condamnation à une peine judiciaire corporelle ait été imposée au requérant du chef dun acte de violence. Elle nestime pas non plus pertinent que la fustigation ait représenté, pour M. Tyrer, le substitut dune période de détention: si une sanction pénale peut être préférable à une autre, produire des effets moins défavorables ou être moins lourde, cela ne veut pas dire en soi quelle ne revêt point un caractère « dégradant » au regard de larticle 3 (art. 3).

35. Examinant ces circonstances dans leur ensemble, la Cour conclut dès lors que lon a soumis le requérant à une peine où lélément dhumiliation atteignait le niveau inhérent à la notion de « peine dégradante » telle que lexplique le paragraphe 30 ci-dessus. La honte de se voir administrer le châtiment sur le derrière nu en a dans une certaine mesure aggravé le caractère dégradant, mais elle na pas été le facteur unique ou déterminant.

Partant, la Cour conclut que la peine judiciaire corporelle infligée au requérant sanalysait en une peine dégradante au sens de larticle 3 (art. 3) de la Convention.

III. SUR LARTICLE 63 (art. 63)

36. La Cour doit examiner ensuite si la conclusion ci-dessus se trouve modifiée par certains arguments avancés sur le terrain de larticle 63 (art. 63) de la Convention, dont les paragraphes 1 et 3 (art. 63-1, art. 63-3) se lisent ainsi:

« 1. Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de lEurope, que la (…) Convention sappliquera à tous les territoires ou à lun quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

(…)

3. Dans lesdits territoires les dispositions de la (…) Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales. »

37. Au sujet de larticle 63 par. 3 (art. 63-3), lAttorney-General de lîle de Man a fait valoir devant la Cour:

« premièrement, que le châtiment judiciaire corporel tel quon la pratiqué dans lîle de Man à légard du requérant ne revêt pas un caractère dégradant et quen vertu de larticle 63 par. 3 (art. 63-3) le Royaume-Uni nenfreint pas la Convention; en second lieu (…), que si lon tient dûment compte de la situation locale dans lîle (…) le recours aux châtiments judiciaires corporels sur une échelle limitée continue à se justifier comme moyen de dissuasion et que, partant, le Royaume-Uni ne violerait pas la Convention ».

LAttorney-General a tiré en particulier argument de létat de lopinion publique dans lîle; il a mentionné entre autres un débat à Tynwald et une pétition, tous deux récents et qui ont révélé une forte majorité en faveur de la conservation des châtiments judiciaires corporels dans des cas bien définis (paragraphe 15 ci-dessus). Selon lui, non seulement cette majorité ne considère pas cette peine comme dégradante, mais elle y voit une arme efficace de dissuasion et une garantie souhaitable pour la défense de lordre public. Il a cité aussi des statistiques à lappui de ces affirmations (paragraphe 18 ci-dessus).

Le délégué principal de la Commission a plaidé, quant à la situation locale dans lîle, que lon a du mal à imaginer la possibilité de se fonder sur des caractéristiques locales pour légitimer une infraction à larticle 3 (art. 3). Il a souligné que nulle circonstance locale spécifique navait été invoquée en dehors de la conviction, commune à beaucoup dhabitants de lîle, selon laquelle les châtiments judiciaires corporels offrent un moyen efficace de dissuasion; à supposer même, a-t-il ajouté, que pareille conviction puisse constituer une circonstance locale, la Commission ne la pas estimée de nature à influer sur sa conclusion relevant une violation de larticle 3 (art. 3). Il a précisé enfin lopinion de la Commission daprès laquelle il ny a pas entre lîle de Man et le Royaume-Uni de différences sociales ou culturelles importantes propres à entrer en ligne de compte pour lapplication de larticle 3 (art. 3) en lespèce: elle revient à dire que lon ne saurait en réalité sappuyer sur larticle 63 par. 3 (art. 63-3) pour des territoires aux liens et affinités aussi étroits que lîle de Man et le Royaume-Uni.

38. Le problème à résoudre consiste donc à savoir sil existe dans lîle de Man des nécessités locales, au sens de larticle 63 par. 3 (art. 63-3), telles que malgré son caractère dégradant (paragraphe 35 ci-dessus) la peine incriminée nenfreindrait pas larticle 3 (art. 3).

La Cour constate dabord que lAttorney-General de lîle de Man a parlé plutôt de circonstances et situations que de nécessités. Les convictions, sans conteste sincères, de membres de la population locale indiquent jusquà un certain point que les châtiments judiciaires corporels passent dans lîle pour un moyen nécessaire de dissuasion et de défense de lordre. Toutefois, larticle 63 par. 3 (art. 63-3) demande davantage pour entrer un jeu: il faut la preuve manifeste et décisive dune nécessité; or la Cour ne peut pas estimer que les convictions et lopinion publique locale fournissent en soi pareille preuve.

En outre, quand bien même les châtiments judiciaires corporels présenteraient les avantages que leur attribue lopinion publique locale, rien ne montre à la Cour que lon ne puisse préserver lordre dans lîle de Man sans les utiliser. A cet égard, il échet de noter que la grande majorité des États membres du Conseil de lEurope paraissent les ignorer et, pour quelques-uns dentre eux, ne les ont du reste jamais connus à notre époque; dans lîle de Man elle-même, la Cour la déjà relevé, on révise depuis de nombreuses années la législation dont il sagit. Cela autorise pour le moins à douter que le maintien de lordre dans un pays européen exige la possibilité dinfliger semblable peine. Lîle de Man ne possède pas seulement des traditions politiques, sociales et culturelles établies de longue date et hautement développées: elle constitue une société moderne. Historiquement, géographiquement et culturellement, elle a toujours figuré dans la famille des nations européennes et on doit la considérer comme un titulaire à part entière du « patrimoine commun didéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit » auquel se réfère le préambule de la Convention. A ce sujet, la Cour souligne que le système instauré par larticle 63 (art. 63) tendait pour lessentiel à répondre au fait quau moment où lon a rédigé la Convention il était encore des territoires coloniaux dont le niveau de civilisation ne permettait pas, pensait-on, la pleine application de cet instrument.

Enfin et surtout, même si lon ne pouvait préserver lordre dans lîle de Man sans recourir aux châtiments judiciaires corporels, cela nen rendrait pas lemploi compatible avec la Convention. Ainsi que la rappelé la Cour, larticle 3 (art. 3) énonce une prohibition absolue et daprès larticle 15 par. 2 (art. 15-2) les États contractants ne peuvent y déroger, fût-ce en cas de guerre ou dautre danger public menaçant la vie de la nation. Nulle nécessité locale touchant au maintien de lordre public ne saurait non plus, aux yeux de la Cour, donner à lun de ces États, en vertu de larticle 63 par. 3 (art. 63-3), le droit duser dune peine contraire à larticle 3 (art. 3).

39. La Cour constate, par ces motifs, quil nexiste pas de nécessités locales influant sur lapplication de larticle 3 (art. 3) dans lîle de Man et, en conséquence, que le châtiment judiciaire corporel subi par le requérant a violé cet article (art. 3).

40. Dès lors, la Cour ne croit pas nécessaire dexaminer, sous langle de larticle 63 par. 1 (art. 63-1), la question du statut de lîle de Man par rapport au Royaume-Uni.

IV. SUR LARTICLE 14 (art. 14)

41. Aux termes de larticle 14 (art. 14) de la Convention,

 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, lorigine nationale ou sociale, lappartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

42. Par sa décision du 19 juillet 1974, la Commission, considérant doffice que les faits de la cause soulevaient des questions de discrimination fondée sur le sexe et/ou lâge, a déclaré recevables et retenu les parties de la requête qui posaient des problèmes sur le terrain de larticle 3 combiné avec larticle 14 (art. 14+3). Dans son rapport du 14 décembre 1976, elle na cependant pas estimé devoir étudier ces problèmes plus avant: elle a trouvé suffisant davoir conclu quune violation de larticle 3 (art. 3) sétait produite en lespèce et que, partant, il naurait fallu infliger à personne un châtiment judiciaire corporel. En outre, elle na mentionné lesdits problèmes ni dans sa demande du 11 mars 1977 à la Cour ni lors des audiences. Le Gouvernement ne les a pas non plus abordés devant la Cour.

43. La Cour prend acte de lattitude des comparants. En loccurrence, elle ne juge pas nécessaire dexaminer la question doffice.

V. SUR LARTICLE 50 (art. 50)

44. Selon larticle 50 (art. 50) de la Convention,

« Si la décision de la Cour déclare quune décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité dune Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (…) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet quimparfaitement deffacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, sil y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »

45. Dans sa requête à la Commission, M. Tyrer réclamait des dommages-intérêts. A laudience du 17 janvier 1978, le délégué principal a toutefois souligné que nul problème ne pouvait surgir au titre de larticle 50 (art. 50), de lavis de la Commission, car il ny avait plus de requérant participant à la procédure.

La Cour considère la question comme en état. Elle souscrit à lopinion de la Commission et constate, dès lors, quil ny a pas lieu dappliquer larticle 50 (art. 50) en lespèce.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. décide à lunanimité de ne pas rayer laffaire du rôle;

 

2. dit, par six voix contre une, que le châtiment judiciaire corporel infligé à M. Tyrer constituait une peine dégradante au sens de larticle 3 (art. 3);

 

3. dit, à lunanimité, quil nexiste en lespèce aucune nécessité locale, au sens de larticle 63 par. 3 (art. 63-3), de nature à influer sur lapplication de larticle 3 (art. 3);

 

4. dit, par six voix contre une, que la peine litigieuse a donc violé larticle 3 (art. 3);

 

5. dit, à lunanimité, quil nest pas nécessaire dexaminer la question dune violation éventuelle de larticle 3 combiné avec larticle 14 (art. 14+3);

 

6. dit, à lunanimité, quil ny a pas lieu dappliquer larticle 50 (art. 50) en loccurrence.

 

Rendu en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais des Droits de lHomme à Strasbourg, le vingt-cinq avril mil neuf cent soixante-dix-huit.

 

Giorgio Balladore Pallieri

Président

 

Pour le greffier

Herbert Petzold

Greffier adjoint

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément à larticle 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à larticle 50 par. 2 du règlement, lexposé de lopinion séparée de Sir Gerald Fitzmaurice, juge.

 

G. B. P.

H. P.

 


OPINION SEPAREE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE

(Traduction)

1. A regret, il mest impossible de partager lavis de la Cour sur ce qui représente en lespèce le principal problème – à savoir si le châtiment infligé à M. Tyrer – lorsquil était écolier constituait une peine « dégradante » contraire à larticle 3 (art. 3) de la Convention européenne des Droits de lHomme. Toutefois, je peux au moins me consacrer exclusivement à cette question étant donné que, tout en nétant pas nécessairement daccord in toto sur les autres points en particulier celui du paragraphe 3 de larticle 63 (art. 63-3) (obligation de tenir compte des nécessités locales dans le cas de territoires métropolitains) -, je ne me suis pas senti obligé de voter positivement contre les conclusions auxquelles la Cour est parvenue sur les points ne découlant pas directement de larticle 3 (art. 3). Par ailleurs, compte tenu du fait que la Cour a constaté (à juste titre à mon avis) que le châtiment infligé à M. Tyrer ne constituait ni une torture ni un traitement inhumain, je nai pas besoin de traiter ces questions si ce nest pour autant quelles se rapportent, dune façon générale, à ce que je tiens à dire sur la troisième composante de larticle 3 (art. 3) – traitements ou peines dégradants. Jai étudié en détail les aspects spécifiques de la torture et des traitements inhumains dans la récente affaire de lIrlande contre le Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 1978), que jappellerai ci-après l« affaire irlandaise ».

2. Avant daller plus loin je tiens cependant à préciser que ma position dans la présente affaire est déterminée par le fait que le châtiment incriminé a été infligé à un adolescent. De même que dans la récente affaire Handyside (« Le petit livre rouge à lusage des écoliers »)[1], lélément clé en jeu était que la littérature sexuelle qui aurait été plus ou moins inoffensive si elle avait été distribuée à des adultes était expressément destinée et distribuée à des jeunes dâge scolaire, de même lélément clé dans la présente affaire réside, à mon avis, dans le fait que la peine a été infligée non pas à un adulte mais à un adolescent.

3. Sagissant de la torture et des traitements inhumains, après avoir davantage réfléchi à laffaire irlandaise, jai été amené à me demander sil est possible ou juste de considérer que ces notions (et cela vaudrait aussi pour celles de traitement dégradant ou de peine dégradante) possèdent le caractère absolu et monolithique quelles semblent avoir à la lecture littérale de larticle 3 (art. 3) ainsi que la Cour la estimé tant dans laffaire irlandaise quen lespèce et ainsi que je lai admis au paragraphe 14 de mon opinion séparée dans la première affaire. Comme je lai déclaré dans ledit paragraphe, il est facile de voir pourquoi les auteurs de la Convention ont procédé de cette manière: non seulement une définition appropriée aurait été aussi difficile à élaborer que dans le cas fameux de la définition de lagression, mais aussi toute tentative de définition (également comme dans ce dernier cas) aurait presque inévitablement tendu à indiquer les moyens dy échapper. Mais cela ne signifie en aucune façon que, parce que la tâche dinterpréter et dappliquer ces notions incombe, en conséquence, forcément aux tribunaux, le tribunal chargé de cette tâche puisse se réfugier dans une interprétation littérale de larticle (art. 3) sans tenir compte des circonstances spéciales du cas concret. En vérité, cest précisément parce quil est difficile de parvenir à une définition qui tienne compte à lavance de toutes les possibilités qui peuvent se présenter que lobligation de le faire dans le cas despèce incombe au tribunal. La Cour la reconnu jusquà un certain point en appliquant le critère du degré de sévérité quimplique le traitement incriminé; mais ce nest pas là, tant sen faut, le seul facteur qui puisse être pertinent – et même en appliquant ce critère, le tribunal doit considérer des aspects tels que lâge, létat de santé général, les caractères corporels et la condition physique et mentale de lintéressé ou dautres éléments réels de la cause, dont chacun peut augmenter ou diminuer lintensité de leffet produit.

4. Ce nest pas seulement à ces différents titres quil faut apporter quelques réserves au caractère absolu des termes littéraux de larticle 3 (art. 3). Ainsi, il convient de noter que ceux-ci, lorsquils parlent de « peines », ne le font quen liaison avec les mots « inhumaines » et « dégradantes » et non pas en liaison avec « torture ». Indépendamment de la difficulté grammaticale que pose lemploi de ce dernier mot comme adjectif, la raison en est clairement que la torture est aussi souvent, sinon plus souvent, infligée à dautres fins – telles que lintimidation, la contrainte, lextorsion de renseignements, etc. – quà des fins de châtiment (dans le cas de linhumain ou du dégradant, ces autres fins sont couvertes par lemploi des mots « traitements » et « peines », mais aucun de ces mots nest employé en liaison avec le terme « torture »). En conséquence, si lon interprète littéralement larticle 3 (art. 3), le fait dinfliger une souffrance dune intensité suffisamment grave pour équivaloir à une torture impliquerait une violation de cette disposition quelles que soient les circonstances dans lesquelles cela se serait produit – par exemple, le cas dun chirurgien militaire qui ampute durgence une jambe sur le champ de bataille, sans anesthésie. Dans tous ces cas (et lon peut facilement en imaginer dautres – voir note 2[2] la « victime » est, conformément aux termes mêmes de larticle 3 (art. 3), « soumise à la torture » alors que selon cet article (art. 3) « Nul ne peut (l)être » – jamais, même si dans certains cas, ou jusquà un certain point, la soumission est volontairement acceptée.

5. Les cas de ce genre montrent aussi que les réserves à apporter à lincidence de larticle (art. 3) pris dans un sens littéral visent non seulement ce qui constitue une torture, etc., ou y équivaut, mais également ce qui peut dans certaines conditions justifier le fait de linfliger, comme par exemple sauver la vie de lintéressé ou, dans telles ou telles circonstances, sauver un plus grand nombre dautres vies. Il sagit là dun point extrêmement difficile et délicat sur lequel il nest que trop facile de se tromper. Je lai évoqué au troisième paragraphe de la note 19 de mon opinion séparée dans laffaire irlandaise (voir paragraphe 1 ci-dessus) et je ne métendrai pas davantage parce que la présente affaire ne porte pas directement sur des questions de torture ou dautres types de traitement inhumain – (ou, de toute façon, larrêt de la Cour, auquel je souscris sur ces points, les exclut).

Derniers articles publiés