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Conseil d’Etat, Section, 12 décembre 1986, Rebora, requête numéro 51249, rec. p. 281

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 12 décembre 1986, Rebora, requête numéro 51249, rec. p. 281, ' : Revue générale du droit on line, 1986, numéro 17552 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17552)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Le ski alpin constitue finalement un service public qui se pratique normalement sur le domaine public


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1983 et 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Marcello X…, demeurant … 19 6 HX Royaume-Uni , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 18 février 1983 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bourg-Saint-Maurice soit déclarée responsable de l’accident dont il a été victime le 18 décembre 1978 sur une piste de la station des Arcs-1600 Savoie ;
2° déclare la commune de Bourg-Saint-Maurice entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident, la condamne à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 F, désigne un expert pour apporter tous éléments d’appréciation du préjudice subi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Wahl, Auditeur,
– les observations de Me Odent, avocat de M. Marcello X… et de Me Ravanel, avocat de la commune de Bourg-Saint-Maurice,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’en admettant que l’accident dont M. X… a été victime soit dû à la présence sur la piste de ski qu’il empruntait d’une plaque rocheuse dissimulée sous la couche de neige et sur laquelle il aurait dérapé, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de signalisation d’un tel obstacle, fréquent en haute montagne et contre lequel les skieurs doivent normalement se prémunir, ait été, dans les circonstances de l’espèce, constitutive d’une faute commise par le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
Considérant, d’autre part, qu’une piste de ski ne constituant pas par elle-même un ouvrage public, M. X… n’est pas fondé à soutenir que l’accident dont il a été victime engage la responsabilité de la commune en l’absence de faute de celle-ci ;
Considérant, dès lors, que M. X… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bourg-Saint-Maurice soit condamnée à l’indemniser des
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la commune de Bourg-Saint-Maurice et au ministre de l’intérieur.

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