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Conseil d’Etat, Section, 18 avril 1958, Sieur X., requête numéro 20504, Rec. p. 221

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 18 avril 1958, Sieur X., requête numéro 20504, Rec. p. 221, ' : Revue générale du droit on line, 1958, numéro 22883 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22883)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Les « actes de Gouvernement » demeurent insusceptibles de tout recours juridictionnel en France


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Requête du Sieur X tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté, en date du 4 janvier 1952, par lequel le commissaire à la reconstruction et au logement du gouvernement tunisien l’a révoqué de ses fonctions d’agent supérieur ; ensemble d’une décision, en date du 18 mars 1952, par laquelle le résident général de la France à Tunis a rejeté un recours hiérarchique contre ladite décision ;

Vu le décret du 3 janvier 1927 ; les décrets beylicaux des 10 novembre 1926 et 7 février 1936 ; la convention judiciaire franco-tunisienne du 3 juin 1955, ratifiée en application de la loi du 7 août 1955 et publiée en exécution du décret du 3 septembre 1955, la convention judiciaire franco-tunisienne du 9 mars 1957 ratifiée en application de la loi du 10 juillet 1957 et publiée en exécution du décret du 1er février 1958 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que la requête susvisée du sieur X est dirigée contre un arrêté par lequel le commissaire à le reconstruction et au logement du gouvernement tunisien l’a révoqué de ses fonctions et contre la décision portant le rejet du recours hiérarchique qu’il avait formé contre cet arrêté ; qu’ainsi ce pourvoi soulève un litige concernant la légalité de décisions administratives relatives à la situation individuelle d’un fonctionnaire tunisien ;

Cons. que, si la convention judiciaire franco-tunisienne du 3 juin 1955, ratifiée et publiée au Journal officiel de la République française du 6 septembre 1955 en application du décret du 3 septembre précédent, n’a pas été suivie de mesures tendant, comme le prévoyait son article 5, à la création d’une juridiction administrative tunisienne, ladite convention a été abrogée par la nouvelle convention judiciaire franco-tunisienne, en date du 9 mars 1957, ratifiée et publiée au Journal officiel de la République française du 2 février 1958 en exécution du décret du 1er février 1958 ; qu’eu égard aux dispositions de cette dernière convention, il y a eu lieu de demander au ministre des Affaires étrangères d’en donner l’interprétation sur le point de savoir si lesdites dispositions impliquent la suppression de la compétence attribuée au Conseil d’Etat par le décret du président de la République française, en date du 3 janvier 1927, et par les décrets beylicaux du 10 novembre 1926 et du 7 février 1936 ;… (Sursis à statuer)

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