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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 11 mars 1991, Mme Brunet, requête numéro 77119

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 11 mars 1991, Mme Brunet, requête numéro 77119, ' : Revue générale du droit on line, 1991, numéro 26507 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26507)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Anasthasie X…, demeurant … ; Mme X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 1986 qui a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 20 décembre 1984 du conseil de l’école d’infirmières de l’hôpital Bichat prononçant son exclusion de cette école,
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du ministre de la santé en date du 25 juin 1982, ensemble la décision du Conseil d’Etat du 21 mai 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que les exigences du décret du 28 novembre 1983 aient été satisfaites ni lors de la notification à Mme X… de la décision l’excluant de l’école d’infirmières de Bichat faite oralement à l’issue de la séance du conseil d’école au cours de laquelle cette décision a été prise, ni ultérieurement ; que Mme X… est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la demande :
Considérant que la décision du conseil d’école des infirmières de l’hôpital Bichat en date du 20 décembre 1984 a été prise en application de l’article 4 de l’arrêté du ministre de la santé du 25 juin 1982 selon lequel « en cas de constatation d’inaptitude résultant de comportements ou d’actes incompatibles avec la sécurité du malade, le conseil peut décider de mettre fin à la scolarité de l’élève » ;
Considérant que par une décision en date du 21 mai 1986 le Conseil d’Etat statuant au Contentieux a annulé les dispositions des articles 4 à 14 de l’arrêté du 25 juin 1982 susvisé donnant compétence au conseil d’école pour prendre une telle décision ; qu’ainsi la décision attaquée doit être annulée comme émanant d’une autorité incompétente ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 20 décembre 1984 du conseil d’école d’infirmières de l’hôpital Bichat prononçant l’exclusion de l’école de Mme X… est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, à l’administration générale de l’Assistance publique à Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires soc

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