Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B…A…a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d’annuler la décision du 12 mars 2012 par laquelle le directeur régional Guadeloupe de Pôle emploi a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 23 février 2012 par laquelle il avait rejeté sa candidature aux fonctions de » correspondant régional justice « .
Par un jugement n° 1200490 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre, faisant droit à la demande de MmeA…, a annulé ces décisions du 23 février et du 12 mars 2012 du directeur régional Guadeloupe de Pôle emploi.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 10 décembre 2013, 27 février 2014 et 18 mars 2015, Pôle Emploi demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement n° 1200490 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de Mme A…;
3°) de mettre à la charge de Mme A…une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris la contribution pour l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
– les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de Pôle Emploi et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A…;
1. Considérant que, par une décision du 23 février 2012, le directeur régional Guadeloupe de Pôle emploi a rejeté la candidature de MmeA…, agent contractuel de droit public, sur les fonctions de » correspondant régional justice » de cet établissement ; qu’il a confirmé cette décision le 12 mars 2012 en réponse au recours gracieux qu’avait déposé devant lui Mme A…; que Pôle emploi se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, faisant droit aux conclusions de MmeA…, a annulé ces deux décisions ;
2. Considérant qu’il appartient au requérant qui soutient qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations ; que, lorsqu’il apporte à l’appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l’administration de produire tous les éléments permettant d’établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
3. Considérant qu’en ne recherchant pas si les éléments de fait soumis par la requérante étaient de nature à faire présumer une discrimination, avant d’en déduire que les éléments produits par l’administration ne permettaient pas d’établir que les décisions attaquées reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Pôle emploi est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ;
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu’en faisant état de ce que sa candidature était meilleure que celle de la personne retenue, de ce qu’elle n’a pas bénéficié de certaines formations et de ce qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de ses responsabilités syndicales, Mme A… n’apporte pas des faits précis et concordants de nature à faire présumer, alors que le candidat retenu exerçait également des responsabilités syndicales, que les décisions qu’elle conteste reposeraient sur une discrimination en raison de son engagement syndical ;
7. Considérant que, dès lors qu’elles ne traduisent aucune discrimination, ces décisions, qui ne portent atteinte ni aux perspectives de carrière ni à la rémunération de l’intéressée, ont le caractère de simples mesures d’ordre intérieur, qui sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il suit de là que Mme A…n’est pas recevable à demander leur annulation ;
8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Pôle emploi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Pôle emploi qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement n° 1200490 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A…devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A…présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Pôle emploi présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Pôle emploi et à Mme B…A….