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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 15 novembre 1985, Proust, requête numéro 60393

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 15 novembre 1985, Proust, requête numéro 60393, ' : Revue générale du droit on line, 1985, numéro 26844 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26844)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 29 JUIN 1984 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT, PRESENTEE PAR M. ROGER X…, DEMEURANT A BUFFEVENT DE GOURNAY A CHEF-BOUTONNE 79110 , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT PRONONCE UNE ASTREINTE DE 3 000F PAR JOUR A COMPTER DU 27 JUIN 1984, DATE A LAQUELLE LE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE GOURNAY AURAIT DU ETRE RECOMMENCE POUR DONNER SUITE A LA DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE, CONTRE LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE EN VUE D’ASSURER L’EXECUTION DE LA DECISION N° 6774 ET SUIVANTS DU CONSEIL D’ETAT EN DATE DU 26 JUIN 1981 ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LA LE DECRET DU 14 MARS 1946 ; VU LA LOI DU 16 JUILLET 1980 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE PAR LE DECRET DU 12 MAI 1981 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1980 RELATIVE AUX ASTREINTES PRONONCEES EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET A L’EXECUTION DES JUGEMENTS PAR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC, « EN CAS D’INEXECUTION D’UNE DECISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LE CONSEIL D’ETAT PEUT, MEME D’OFFICE, PRONONCER UNE ASTREINTE CONTRE LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC POUR ASSURER L’EXECUTION DE CETTE DECISION » ;
CONSIDERANT QUE PAR DECISION EN DATE DU 26 JUIN 1981, LE CONSEIL D’ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX, A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1975 DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DES DEUX-SEVRES RELATIVE AUX OPERATIONS DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE GOURNAY ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA COMMISSION NATIONALE D’AMENAGEMENT FONCIER, COMPETENTE, EN VERTU DE L’ARTICLE 30-2, POUR ASSURER L’EXECUTION DE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU 26 JUIN 1981, A, LORS DE SA REUNION DU 16 MAI 1982, DESIGNE UN GEOMETRE EXPERT ET PRESCRIT UNE MESURE D’INSTRUCTION AUX FINS DE REEXAMINER LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT LITIGIEUSES ; QUE SI CETTE MESURE D’INSTRUCTION N’EST PAS ACHEVEE A LA DATE A LAQUELLE LE CONSEIL D’ETAT EST APPELE A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE, IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU’A CETTE MEME DATE L’EXECUTION DE LA DECISION DU CONSEIL D’ETAT DU 26 JUIN 1981 EST EN COURS ET QU’IL NE RESSORT D’AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE CETTE EXECUTION NE PUISSE PAS ETRE MENEE A BONNE FIN ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES CONCLUSIONS DE M. X… TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT PRONONCE UNE ASTREINTE POUR ASSURER L’EXECUTION DE LA DECISION DU 26 JUIN 1981 NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X… EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X… ET AU MINISTRE DE L’AGRICULTURE.

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