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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 27 avril 1994, Raynal, requête numéro 152356

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 27 avril 1994, Raynal, requête numéro 152356, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 26411 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26411)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Christian X…, demeurant … ; M. Christian Raynal demande que le Conseil d’Etat annule le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l’a déclaré inéligible au conseil général pendant un an à compter de la date de son jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Austry, Auditeur,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.116 du code électoral : « Le recours au Conseil d’Etat contre la décision d’un tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, si la notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 1993 est parvenue à M. Christian Raynal le 6 avril 1993, cette notification comportait l’indication que l’intéressé disposait d’un délai de deux mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat contre ledit jugement ; que cette indication était erronée ; que, dès lors, la notification dont s’agit, qui a méconnu sur ce point les dispositions précitées du code électoral, n’a pu faire courir le délai spécial d’un mois prévu à l’article R.116 mais seulement le délai de droit commun de recours contentieux de deux mois ;
Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. Christian Raynal tendant à l’annulation du jugement précité par lequel le tribunal administratif de Toulouse l’a déclaré inéligible au conseil général pendant un an a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 27 septembre 1993 ; que la production par M. Christian Raynal d’un rapport d’émission de télécopie en date du 28 mai 1993 ne saurait, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat ; que, dès lors, la requête présentée par M. Christian Raynal doit être regardée comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Christian Raynal est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Raynal, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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