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You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 28 juillet 1995, Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier, requête numéro 127568

Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 28 juillet 1995, Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier, requête numéro 127568

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 28 juillet 1995, Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier, requête numéro 127568, ' : Revue générale du droit on line, 1995, numéro 26595 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26595)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 15 juillet 1991 et le 30 octobre 1991, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège est … ; la caisse demande que le Conseil d’Etat annule la décision en date du 25 mars 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel de l’Hérault reconnaissant à M. X… la qualité de travailleur handicapé et décidant son placement dans un établissement spécialisé pour y suivre un stage de rééducation professionnelle d’infirmier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
– les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article R.323-78 du code du travail relatif aux commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés : « Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d’un mois. Ce délai court à compter de la notification des décisions de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 » ; que le second alinéa de l’article D.3233-15 du code dispose que : « Les décisions (de la commission) sont notifiées dans le délai d’un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés » ; que si le recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dirigé contre la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel de ce département en date du 25 septembre 1990 orientant M. X… vers un établissement spécialisé pour y suivre un stage de rééducation professionnelle d’infirmier, n’a été enregistré au greffe de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l’Hérault que le 29 novembre 1990, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que cette décision n’a pas été notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER ; que ni la circonstance que la caisse aurait pu déduire l’existence de cette décision d’une correspondance qui lui a été adressée le 3 octobre 1990 par l’établissement spécialisé ayant accueilli M. X… ni le fait que Mme Z…, médecin conseil du service de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier et M. Y…, directeur adjoint de la caisse primaire assistaient à la séance de la commission technique du 25 septembre 1990 n’ont pu faire courir le délai du recours à l’encontre de la caisse ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l’Hérault en date du 25 mars 1991 qui a rejeté sa requête comme non recevable en raison de sa tardiveté ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l’Hérault ;
Article 1er : La décision en date du 25 mars 1991 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l’Hérault est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l’Hérault.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DE MONTPELLIER, à M. Sylvain X… et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.

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