REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule le jugement n° 941468 du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de sa demande tendant à l’annulation d’une décision de la préfecture du Morbihan rejetant sa demande de modification du plan d’occupation des sols de la commune de Crach ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Jactel, Auditeur,
– les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre du 24 mai 1994 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes, le 26 mai 1994, et tendant à l’annulation de la décision du préfet du Morbihan rejetant sa demande de modification du plan d’occupation des sols de la commune de Crach, M. X… a déclaré « arrêter la procédure de recours » ; que si le requérant soutient qu’il a adressé cette lettre sur les conseils de la direction départementale de l’équipement qui, ultérieurement, lui a conseillé de s’en remettre à la sagesse du tribunal et s’il joint à sa requête devant le Conseil d’Etat un projet de lettre ni datée ni signée, par laquelle il demandait au tribunal de « considérer sa demande comme toujours valable », il ne ressort des pièces du dossier ni que la lettre du 24 mai 1994 ait été adressée au tribunal sous l’emprise de la contrainte ni que le projet de rétractation du désistement ait été effectivement envoyé au tribunal administratif ; que, dans ces conditions, le tribunal, saisi d’un acte de procédure qu’il a exactement qualifié de désistement et sur lequel le requérant n’est pas revenu, ne pouvait qu’en donner acte par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X…, à la commune de Crach et au ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports.