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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 30 janvier 2002, Haouas, requête numéro 199854

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 30 janvier 2002, Haouas, requête numéro 199854, ' : Revue générale du droit on line, 2002, numéro 26814 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26814)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 septembre 1998, la lettre du président du tribunal administratif de Paris du 4 septembre 1998 transmettant au Conseil d’Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X…, demeurant 73, avenue du Président Wilson à La Plaine-Saint-Denis (93200) ;
Vu la demande, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X… ; M. X… demande :
1°) que soit ordonnée, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, la délivrance par le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une carte de séjour temporaire d’un an, pour assurer l’exécution du jugement du 10 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 6 mars 1997 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
– les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi en appel d’un jugement rendu par un tribunal administratif, de se prononcer sur les mesures propres à assurer l’exécution de ce jugement, alors même qu’à la date de la demande d’exécution l’appelant s’est désisté de son appel et qu’il a été donné acte de ce désistement ;
Considérant que, par un jugement du 10 mars 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X… ; que ce dernier demande que soit ordonnée sous astreinte l’exécution de ce jugement contre lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait formé un appel dont il s’est ensuite désisté ;
Considérant que M. X… a obtenu le 4 avril 2000 des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, par une décision postérieure à l’introduction de sa demande d’exécution, une première carte de séjour valable du 15 décembre 1999 au 14 décembre 2000 qui a fait l’objet d’un renouvellement du 25 décembre 2000 au 14 décembre 2001 ; qu’ainsi, les conclusions de la requête de M. X… tendant à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte pour assurer l’exécution du jugement en date du 10 mars 1997 sont devenues sans objet ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M. X… la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’astreinte présentée par M. X….
Article 2 : Les conclusions de M. X… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X…, au préfet des Hauts-de-Seine, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.

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